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Tribunal Administratif de Grenoble, 26 décembre 2022. 2102928

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2102928

Date de décision :

26 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, M. D A, Mme B A et M. C A, représentés par Me Le Gulludec, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2020-72 du 7 novembre 2020, par laquelle le conseil municipal de la commune de Bilieu a approuvé le plan local d'urbanisme, ensemble la décision de rejet implicite de leurs recours gracieux du 11 janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bilieu la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2021, la commune de Bilieu représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2022, M. A et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune de Bilieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de M. A et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bilieu tendant à la condamnation des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et autres. Article 2 :Les conclusions de la commune de Bilieu présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Bilieu. Fait à Grenoble le 26 décembre 2022. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102928

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