Cour de cassation, 15 avril 1991. 90-84.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.794
Date de décision :
15 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Guido,
Z... Sandra,
Z... Valtérina,
Z... Anna, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1990, qui a relaxé André Y... prévenu d'abus de confiance et Jacques A... prévenu de complicité de ce délit et les a déboutés de leurs demandes ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1341 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et de complicité de ce délit ; "aux seuls motifs que, si des prélèvements avaient été faits sur les fonds déposés chez A... et s'ils avaient servi à régler des dettes de Y..., rien ne prouvait qu'ils ne le faisaient pas avec l'accord de Z... ; que, dans la mesure où ils reconnaissaient les prélèvements, il était difficile d'affirmer qu'ils ne se sont pas faits comme ils l'affirment ; qu'il existait un doute sur le caractère frauduleux des actes reprochés ; "alors, d'une part, que commet un abus de confiance le mandataire qui reçoit des fonds pour les affecter à un usage déterminé et les affecte à son usage personnel ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mario Z... avait remis à Jacques A... une somme de 5 000 000 francs qui devait servir à l'acquisition d'immeubles et à la constitution de deux sociétés civiles immobilières constituées entre lui même, ledit A... et André Y..., et que A... a remis à Y... une somme de 1 800 000 francs que ce dernier a utilisée pour payer ses propres dettes ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, refuser de reconnaître le détournement dont les prévenus se sont rendus coupables ;
"alors, d'autre part, que, aux termes de l'article 1341 du Code civil, il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 5 000 francs ; qu'en relaxant des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance les prévenus qui reconnaissaient avoir prélevé à des fins personnelles une somme de 1 800 000 francs sans rapporter aucune preuve écrite de l'accord prétendu de Z... pour opérer le prélèvement personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit d contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mario Z... a déposé sur le compte bancaire de Jacques A... une somme de 5 millions de francs qui devait être affectée à des opérations immobilières dans le cadre de deux sociétés constituées entre eux et un troisième associé André Y... ; que A... a effectué sur ces fonds divers prélèvements d'un montant de 1 800 000 francs qui ont été utilisés par Y... à des fins personnelles ; Attendu que pour réformer la décision des premiers juges qui avaient déclaré Y... coupable d'abus de confiance et retenu A... comme complice et débouté les ayants droit de Mario Z..., parties civiles, de leurs demandes, la cour d'appel énonce que rien ne prouve que les prélèvements qui ont servi à régler les dettes de Y... n'ont pas été effectués avec l'accord de Z... ; que dans la mesure où les deux prévenus reconnaissaient ces opérations, il est difficile d'affirmer qu'elles ne se sont pas faites comme ils le prétendent avec l'accord du mandant ; que les juges en déduisent qu'un doute existe sur le caractère frauduleux des actes reprochés ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs et alors que le mandataire est tenu de rendre compte et de justifier de la bonne exécution de son mandat, les juges du second degré, qui avaient constaté que les fonds confiés avaient été utilisés à d'autres fins que celles auxquelles ils étaient destinés, ne pouvaient sans se contredire ou mieux s'en expliquer, admettre, renversant ainsi la charge de la preuve, que le détournement n'était pas caractérisé ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 4 juillet 1990, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi d prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AixenProvence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseille le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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