Tribunal Administratif de Nantes, 12 décembre 2023. 2313571
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2313571
Date de décision :
12 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023 sous le numéro 2313571, complétée par un mémoire le 25 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Camus, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 7 juillet 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 13 juin 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour salarié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le contrat de travail à durée indéterminée qu'elle a conclu risque de devenir caduc faute d'obtention d'un visa, alors que l'intéressée a quitté l'emploi qu'elle occupait en Tunisie et que la société MBMC qui a obtenu l'autorisation de la recruter a un besoin pressant de pourvoir le poste de prothésiste ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* elle méconnaît les articles L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988,
* le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires n'est pas caractérisé ; en tout état de cause, ce motif est entaché d'erreur de droit ou, à tout le moins, d'erreur manifeste d'appréciation,
* les prothésistes dentaires ne sont pas en France des professionnels de santé mais ont le statut d'artisan (article L. 121-1, 6° du code de l'artisanat), de sorte qu'il ne peut être opposé à la demande l'absence d'attestation de comparabilité ENIC - NARIC, document n'ayant au demeurant aucune valeur juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2313238 enregistrée le 11 septembre 2023 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988,
- le code de l'artisanat ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Pollono, substituant Me Camus, représentant Mme C,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2023 à 00h29, par laquelle Mme C fait valoir que la profession de prothésiste dentaire n'est pas, contrairement à ce qui a été soutenu à l'audience, réglementée en France, la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et le décret n° 98-246 du 2 avril 1998 ayant été abrogés par l'ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023, a été communiquée au ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023 à 12h00 par ordonnance du 28 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Aucun des moyens invoqués par Mme C à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2023.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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