Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'expert avait permis à Mme X... épouse Y... de faire valoir son point de vue, de communiquer ses pièces et avait répondu à ses dires et que la deuxième série de rapports prenaient en compte les arguments soulevés par celle-ci et, par motifs propres, que l'expert avait tenu compte des titres et des surfaces réelles, qu'il avait déterminé les superficies à attribuer à chacune des parties en appliquant une formule qu'elle a précisée et que la ligne BC proposée par l'expert avait été positionnée de façon à ce que ces superficies soient respectées, grâce à l'utilisation d'un programme informatique, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction et qui a retenu, par une appréciation souveraine du sens et de la portée du rapport d'expertise qu'elle n'a pas dénaturé, que l'expert avait fixé la limite divisoire des parcelles litigieuses en faisant une juste application des titres et des surfaces constatées, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, homologué ce rapport et fixé la limite divisoire selon la ligne ABC telle qu'elle y figurait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que la surface occupée par les époux Y... au-delà de la ligne BC l'ait été de bonne foi pendant plus de 10 ans, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour époux Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport de l'expert déposé le 13 novembre 2006 en toutes ses dispositions, en conséquence décidé que la ligne divisoire des propriétés de Madame Marie Aline Z..., cadastrée BK n° 1, de Monsieur et Madame Valère A..., cadastrée B. n° 941, et de Monsieur et Madame Daniel Y..., cadastrée BK n° 1251, passe par la ligne ABC telle que figurée dans le rapport et aux endroits qui y sont indiqués par les points A, B et C ;
AUX MOTIFS adoptés des premiers juges, QU'il résulte de la lecture du pré-rapport et du rapport définitif établi par M. B... qu'il a scrupuleusement respecté le principe du contradictoire permettant à Madame X... de faire valoir son point de vue, de communiquer ses pièces et répondant à ses dires ; le fait qu'il soit intervenu à l'occasion du premier rapport d'expertise à laquelle elle n'avait pas été appelée est insuffisant pour suspecter son impartialité alors que les deux seconds rapports sont beaucoup plus étoffés que le premier et prennent en compte les arguments soulevés par celle-ci ; la demande d'annulation des opérations d'expertise pour manquement à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme sera donc rejetée ;
ET AUX MOTIFS, propres, QUE Monsieur B... a eu à connaître des limites des parcelles litigieuses ; qu'en fait, il s'agit de la même procédure puisqu'une jonction a été ordonnée ; qu'il n'a pas connu amiablement ou judiciairement du litige avant la présente procédure ; qu'un précédent rapport ait pu être annulé pour vice de forme n'entraîne nullement une absence d'objectivité de sa part et ne met pas obstacle à sa désignation à nouveau ; que M. B... a été valablement désigné ;
ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dès lors, en se fondant, pour décider que la ligne divisoire des propriétés Z..., A... et Y... passe par la ligne A B C figurant dans le rapport et aux endroits indiqués par les points A, B et C, sur le rapport de l'expert déposé le 13 novembre 2006, lequel se réfère pour la détermination des limites et pour le plan, qu'il reprend, à un rapport d'expertise déposé en juin 2004 dont Madame Y... a expressément soulevé l'inopposabilité, pour ne pas y avoir été appelée ni représentée, et dont l'arrêt dit lui-même qu'il a été annulé, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport de l'expert déposé le 13 novembre 2006 en toutes ses dispositions, en conséquence décidé que la ligne divisoire des propriétés de Madame Marie Aline Z..., cadastrée BK n° 1, de Monsieur et Madame Valère A..., cadastrée B. n° 941, et de Monsieur et Madame Daniel Y..., cadastrée BK n° 1251, passe par la ligne ABC telle que figurée dans le rapport et aux endroits qui y sont indiqués par les points A, B et C ;
AUX MOTIFS adoptés des premiers juges, QUE pour parvenir aux limites ABC, l'expert explique avoir tenu compte des surfaces réelles supérieures aux surfaces mentionnées dans les titres, rappelle l'origine de propriété et se fonde sur les titres pour fixer les points retenus, répondant à la question de la situation de la petite parcelle acquise par Madame Z... en 1976 en se basant sur l'application des plans et les superficies constatées sur le terrain ; les calculs réalisés par l'expert s'appuient sur des formules clairement énoncées et sur des mesures sur le terrain, l'utilisation ensuite de l'outil informatique pour parvenir à la détermination de la limite ne pouvant lui être reprochée ; il n'apparaît pas davantage nécessaire de rouvrir les opérations d'expertise pour appeler dans la cause les consorts C..., la demande en bornage ne les concernant pas ;
ET AUX MOTIFS, propres, QUE l'expert a tenu compte des titres et des surfaces réelles ; qu'il a déterminé les superficies à attribuer à chacune des parties en appliquant la formule superficie attribuée :
Superficie titre x superficie totale du terrain
superficie totale titre ;
que la ligne BC proposée par l'expert a été positionnée de façon à ce que ces superficies soient respectées, grâce à l'utilisation d'un programme informatique ; que si les surfaces occupées sont inférieures aux superficies réelles, c'est en raison de l'emprise de la ravine, du chemin et des secteurs en friche puisqu'il résulte de la lecture du plan que la surface occupée par les fonds Y... / C... est largement inférieure à leurs limites B-C-F-E ; qu'ainsi l'expert a fixé la limite divisoire des parcelles litigieuses en faisant une juste application des titres et des surfaces constatées ;
ALORS, d'une part, QUE, dans son rapport du 13 novembre 2006 (p. 4 et 6), l'expert judiciaire indique qu'il a obtenu la ligne AB séparant les propriétés Z... et A... par application du plan cadastral et que cette limite a obtenu l'accord des parties ; dès lors, en affirmant que pour parvenir à la définition des limites ABC l'expert a tenu compte des surfaces réelles supérieures aux surfaces mentionnées dans les titres, qu'il a tenu compte des titres et des surfaces réelles, qu'il se fonde sur les titres pour fixer les points retenus et qu'il a ainsi fixé la ligne divisoire en faisant une juste application des titres et des surfaces constatées, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise en ce qui concerne la détermination de la ligne AB et partant violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE, en statuant ainsi sans répondre au chef des écritures (conclusions n° 2 p. 9) des époux Y... soulignant la divergence de méthode de l'expert qui a appliqué les titres pour la ligne BC mais s'est servi du plan cadastral, sans valeur probante, pour déterminer la ligne AB et donc le point B, qu'il n'avait pas concrètement vérifié la ligne AB ni le point B, se contentant de l'accord de Monsieur A... pour l'estimer valide, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en outre, QU'en déclarant qu'il n'était pas nécessaire d'appeler dans la cause les consorts C..., la demande en bornage ne les concernant pas, sans répondre au chef des conclusions des époux Y... (conclusions n° 2 p. 10) qui faisait valoir que l'expert avait déterminé la ligne BC de manière parallèle à la ligne E F, mais sans vérifier cette ligne, sans que les points E et F soient concrètement et contradictoirement vérifiés, les propriétaires de la parcelle BK 1252 n'étant pas parties au litige et n'ayant même pas été interrogés par l'expert, de sorte que l'on ignore comment il avait pu retenir comme valides ces points E et F ; que ces deux points n'étant pas démontrés, les points B et C déterminés par rapport à eux ne l'étaient donc pas non plus, ce qui établissait que la ligne EF ayant une incidence sur la détermination de la ligne BC, les points E et F devaient être fixés sur le terrain au contradictoire des consorts C..., la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QU'en se contentant d'affirmer que l'expert a déterminé les surfaces à attribuer en s'appuyant sur des formules clairement énoncées et des mesures sur le terrain et qu'il a fait une juste application des titres et des surfaces constatées, sans répondre au chef précis des conclusions (n° 2, p. 7 et 11) des époux Y... exposant que le calcul de l'expert était erroné dans la mesure où il intégrait dans le calcul des surfaces corrigées (pour tenir compte de la différence entre la surface réelle et la surface selon les titres), la parcelle acquise en 1976 par Madame Z... dès lors que cette correction ne peut concerner que les lots issus du partage de 1951, que la surface de cette parcelle devait être exclue de cette répartition car elle n'est pas issue du partage de 1951 et n'est pas contiguë à la parcelle à borner, qu'en prenant la surface totale des parcelles BK1 (Z...) et BK 2 (Y...- C...) constatée par l'expert à savoir 6400 m2, dont il faut retrancher la parcelle acquise par Madame Z... en 1976, 278 m2, on obtient pour chaque lot de surfaces égales, BK 1 et BK 2, une superficie de (6400-278) : 2 = 3061 m2, que les surfaces constatées par l'expert sur les lieux pour les parcelles BK 1251 et BK 1252 couvrant 3056, 82 m2 au lieu de 3061 m2, il apparaît que la surface occupée par les parcelles BK 1251 et BK 1252, anciennement BK2, couvre (3061-3065, 82) = 4, 18 m2 de moins que ce qu'elle n'est censée couvrir, ce qui démontrait que la limite divisoire passant par la ligne BC amputait la parcelle des époux Y... et attribuait à Madame Z... une surface occupée supérieure à celle de son titre, la Cour a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport de l'expert déposé le 13 novembre 2006 en toutes ses dispositions, en conséquence décidé que la ligne divisoire des propriétés de Madame Marie Aline Z..., cadastrée BK n° 1, de Monsieur et Madame Valère A..., cadastrée B. n° 941, et de Monsieur et Madame Daniel Y..., cadastrée BK n° 1251, passe par la ligne ABC telle que figurée dans le rapport et aux endroits qui y sont indiqués par les points A, B et C ;
AUX MOTIFS QUE les époux Y... entendent se prévaloir de l'article 2265 du Code civil et de la prescription décennale qu'il prévoit ; que cependant les époux Y... ont acquis la parcelle litigieuse en 1999 et que l'action en bornage a été engagée 3 ans plus tard ; qu'ils ne peuvent se prévaloir de l'occupation de leur auteur dès lors qu'il est établi que les bornes sur lesquelles a été dressée la clôture n'ont été posées qu'après 1995 ; qu'il n'est nullement démontré que la surface occupée au-delà de la ligne BC, l'a été de bonne foi pendant plus de 10 ans ;
ALORS QU'une assignation en bornage, qui tend exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds, ne constitue pas un acte interruptif de la prescription acquisitive décennale de l'article 2265 ancien du Code civil ;
qu'ainsi la Cour d'appel, en l'état de la seule assignation en bornage du 12 août 2002, en considérant que les époux Y... ne peuvent se prévaloir de l'occupation par leur auteur et eux-mêmes de la bande de terrain litigieuse selon les bornes et la clôture posées en 1995, nonobstant l'absence de tout acte interruptif de prescription depuis cette date, a violé le texte précité et l'article 2244 du Code civil.
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