Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01823
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01823
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Pôle social - N° RG 24/01823 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRVG
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [J] [X]
- [Adresse 9]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICALAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT
RENDUE HORS AUDIENCE LE VENDREDI 20 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01823 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRVG
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [J] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFENDEUR :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
L’ordonnance a été rendue sans débat et selon les dispositions de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale et la minute a été signée par Madame Présidente de la formation de jugement et Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière
Pôle social - N° RG 24/01823 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRVG
Monsieur [J] [X] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 novembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le bien-fondé de la décision de la [7] ([6]) de la [Adresse 8] ([11]) en date du 17 octobre 2024, lui refusant l’allocation aux adultes handicapés (AAH), sollicitée le 04 avril 2024, son taux d’incapacité étant compris entre 50 et 79%.
Par courrier daté du 22 novembre 2024, le greffe du pôle social a accusé réception du recours et a demandé à M.[X] la transmission, sous quinzaine, des pièces complémentaires, parmi lesquelles la photocopie du recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
Avisée du recours par le greffe, par courriel du 22 novembre 2024, la [12] a indiqué n’avoir pas été destinataire d’un RAPO dans ce dossier et ce, par courriel du même jour.
Selon l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, « le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. ».
Par application de l’article L.142-1, de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée et de l’article R 241-36 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées auprès de la [Adresse 8] doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président de la commission qui est l'auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d'ordre public de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
En l’espèce, M.[X] ne justifie pas d’un RAPO formé préalablement à la saisine du tribunal.
Dès lors, son recours est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort, sans débats et selon les dispositions de l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale :
CONSTATE l’irrecevabilité manifeste du recours de Monsieur [J] [X] du 18 novembre 2024 et le rejette ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance inscrite sous le RG N°24/01823 - N° Portalis : DB22-W-B7I-SRVG ;
INVITE Monsieur [J] [X] à exercer son recours administratif préalable obligatoire auprès de la [10] ;
DIT que Monsieur [J] [X] conservera la charge de ses dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière Le Présidente de la formation de jugement
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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