Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11274 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UA3
AFFAIRE : Mme [I] [E] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- ALLIANZ IARD(Me Sylvain PONTIER)
- CPAM DES HAUTES ALPES (Me Régis CONSTANS )
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 18 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [E]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en sa délégation régionale située [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES HAUTES ALPES, dont le siège social est situé sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervention volontaire
réprésenté par Me Régis CONSTANS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 février 2016, Madame [I] [E], née le [Date naissance 3] 1967, a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
Une provision d’un montant de 700 euros était versée.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [D] afin de la réaliser et a alloué à Madame [I] [E] une provision de 1 000 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 06 décembre 2021.
Par actes d’huissier délivrés les 08 et 09 novembre 2022, Madame [I] [E] a assigné la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par conclusions notifiées le 22 février 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 08 septembre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [I] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers....................................................................................................1 200 euros
- Pertes de gains professionnels actuels.............................................................19,59 euros
- Frais d’huissier.............................................................................................128,88 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 297 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 507 euros
- Souffrances endurées 5 200 euros
- Préjudice esthétique temporaire 100 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 7 000 euros
SOIT AU TOTAL 12 752,44 euros
déduction faite de la somme de 1 700 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [I] [E] demande en outre au tribunal de :
- faire application des sanctions prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances à compter de la date d’expiration du délai et jusqu’au jugement définitif,
- déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause,
- condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 04 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [I] [E] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, de pertes de gains professionnels actuels, d’exécution forcée et de préjudice esthétique permanent,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction des sommes allouées à titre provisionnel et de la créance de la CPAM,
- le rejet de la demande formée au titre du doublement des intérêts,
- la réduction de la demande formulée par Madame [I] [E] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- le rejet de la demande formulée par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 02 juin 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, intervenante volontaire, sollicite :
- l’accueil de son intervention volontaire,
- la fixation de la créance définitive de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes à la somme de 1 205,49 euros,
- la condamnation de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à lui verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses écritures,
- la condamnation de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 401,83 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
- la condamnation de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Régis CONSTANS, avocat, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En application de l'article 329 du code de procédure civile l'intervention principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Selon l'article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l'espèce, la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes est intervenue volontairement à l'instance. Dans ses dernières écritures, la Caisse Commune de sécurité sociale élève des prétentions à son profit en sollicitant reconventionnellement la fixation de sa créance et la condamnation de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à lui verser cette somme, outre l’indemnité forfaitaire.
La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes fait valoir se substituer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, conformément à la décision du 1er janvier 2022 du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie, organisant la mutualisation des recours contre les tiers.
Ainsi, la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes a le droit d’agir relativement à ces prétentions en sa qualité d’organisme social d’une personne impliquée dans un accident, objet du litige.
Il convient, en conséquence, de déclarer recevable l'intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes.
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [I] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 03 février 2016.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 04 février 2016 au 04 mars 2016, soit 30 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 03 février 2016 au 03 mars 2016, soit 30 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 04 mars 2016 au 20 août 2016, soit 170 jours,
- une consolidation au 20 août 2016,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7,
- un préjudice esthétique temporaire jusqu’au 18 février 2016, soit pendant 16 jours, qualifié de 0,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [I] [E] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Madame [I] [E] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 631,17 euros.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1 200 euros, ainsi que par les frais d’huissier d’un montant de 128,88 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits, soit la somme totale de 1 328,88 euros.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime.
Au moment de l’accident, Madame [I] [E] exerçait la profession de chef d’équipe dans une société de nettoyage à temps partiel. Elle ne produit aucun élément permettant de connaître le salaire moyen net perçu avant son accident. Elle sollicite le remboursement de la somme de 19,59 euros, correspondant au jour de carence, ce qui relève effectivement de l’attestation de paiement des indemnités journalières transmis.
La victime a en effet perçu des indemnités journalières versées par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, à hauteur de 574,32 euros, si bien qu’il reste dû à la victime la somme de 19,59 euros, somme non contestée en défense.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 03 février 2016 au 03 mars 2016, soit 30 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 04 mars 2016 au 20 août 2016, soit 170 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [I] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment la contention cervicale durant un mois, le porte d’une attelle du poignet droit et l’immobilisation du poignet gauche, le traitement médicamenteux et les séances de rééducation, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 297 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 507 euros
(le juge ne pouvant aller au-delà des demandes).
Total 804 euros
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs ressenties au moment du fait traumatique, ayant nécessité une double contention et ayant engendré des manifestations post-émotionnelles prises en charge par thérapie.
Fixées par l’expert à 2,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 0,5/7 pour une durée de quinze jours, compte tenu de l’hématome du bras droit, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 100 euros, telle qu’admis par les parties.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Etant âgée de 49 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6 320 euros (1 580 euros le point).
RÉCAPITULATIF
- frais divers 1 328,88 euros
- pertes de gains professionnels actuels 19,59 euros
- déficit fonctionnel temporaire 804 euros
- souffrances endurées 5 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 100 euros
- déficit fonctionnel permanent 6 320 euros
TOTAL 13 572,47 euros
PROVISION A DÉDUIRE 1 700 euros
RESTE DU 11 872,47 euros
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Madame [I] [E] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 03 février 2016, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l’article susmentionné, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Il est constant que l’offre peut valablement être adressée au mandataire de la victime si la réalité du mandat est établie, étant précisé que dans le cadre d’une procédure judiciaire, l'avocat dispose du pouvoir de représenter son client sans avoir à justifier d'un mandat.
En l’espèce, le docteur [D] a rédigé son rapport définitif le 06 décembre 2021. L’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 06 mai 2022.
Si le conseil de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD produit un échange de courriel faisant état d’une proposition indemnitaire entre le conseil de la compagnie et ladite compagnie, il n’est pas rapporté la preuve de la répercussion de ces propositions au conseil de la requérante ou à la victime elle-même.
Ainsi, il ne résulte pas des documents produits que la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ait présenté une offre d’indemnisation à la victime avant le 22 décembre 2022, date de signification de ses conclusions.
En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 07 mai 2022 et le 22 décembre 2022.
Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux, soit à la somme de 14 162,36 euros (12 956,87 + 1 205,49 euros).
Sur la demande de la CPAM
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande présentée par la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 1 205,49 euros, composée de dépenses de santé actuelles pour la somme de 631,17 euros et d’indemnités journalières à hauteur de 574,32 euros, sommes non contestées par la compagnie d’assurance.
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 401,83 euros, somme non contestée par la compagnie d’assurance.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec distraction au profit de Maître Régis CONSTANS, avocat, sur son affirmation de droit.
Madame [I] [E] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie en revanche l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes ;
DONNE ACTE à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [I] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 03 février 2016 ;
EVALUE le préjudice corporel de Madame [I] [E], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 13 572,47 euros, répartie de la manière suivante :
- frais divers 1 328,88 euros
- pertes de gains professionnels actuels 19,59 euros
- déficit fonctionnel temporaire 804 euros
- souffrances endurées 5 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 100 euros
- déficit fonctionnel permanent 6 320 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [I] [E] la somme de 13 572,47 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 1 700 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à Madame [I] [E] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 22 décembre 2022, soit la somme de 14 162,36 euros avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 07 mai 2022 et jusqu'au 22 décembre 2022 ;
FIXE la créance de la Caisse Commune de sécurité sociale des Hautes Alpes à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 1 205,49 euros décomposée comme suit:
- 631,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 574,32 euros au titre des indemnités journalières ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à la Caisse Commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement:
- la somme de 1 205,49 euros en remboursement des prestations versées à la victime,
- la somme de 401,83 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article
L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes ;
DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée par la Caisse Commune de sécurité sociale des Hautes Alpes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à Madame [I] [E] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Régis CONSTANS, avocat, sur son affirmation de droit ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT