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Cour de cassation, 11 janvier 1990. 88-82.393

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.393

Date de décision :

11 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Jeanine, veuve A..., A... Catherine, épouse Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 14 mars 1988, qui, dans une procédure suivie contre Louis X... des chefs d'homicide involontaire, défaut de disque chronotachygraphe et défaut de maîtrise, n'a pas fait entièrement droit à leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de réparer intégralement le préjudice moral de Mme A... et s'est borné à lui accorder une réparation de principe fixé à 40 000 francs ; "alors que les juges du fond doivent réparer intégralement chacun des préjudices subis par la victime ou par ses ayants droit ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui constate que la victime, Lionel A..., vivait avec sa mère ce qui traduisait des liens affectifs particulièrement étroits ne pouvait, sans s'en expliquer davantage, limiter à 40 000 francs le montant de la réparation allouée au titre de la réparation du préjudice moral de celle-ci ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité à 15 000 francs la réparation du préjudice moral subi par Catherine A..., épouse Z..., du fait du décès accidentel de son frère Lionel A... ; "aux seuls motifs que sa demande était excessive en l'absence de justificatifs de liens affectifs très étroits avec la victime ; "alors que les juges du fond qui doivent réparer intégralement les préjudices subis par les ayants droit du chef du décès accidentel de la victime sont tenus de faire de chacun de ces préjudices une évaluation sérieuse ; qu'en fixant à 15 000 francs le préjudice moral subi par Catherine A... du chef du décès de son frère, la cour d'appel n'a pas sérieusement évalué ce préjudice" ; Ces moyens étant réunis ; Attendu que se prononçant sur les conséquences dommageables d'un accident dont Louis X..., reconnu coupable, notamment, d'homicide involontaire sur la personne de Lionel A..., avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré énonce "qu'il est établi que la victime vivait avec sa mère et que sa brutale disparition a causé à Mme A... un préjudice moral que les premiers juges ont justement évalué à la somme de 40 000 francs" ; Attendu qu'en ce qui concerne Catherine A..., épouse Z..., la même juridiction indique que, si la demande de cette partie civile "est très excessive en l'absence de justificatif de liens très étroits avec la victime", il "est incontestable" que l'intéressée, "âgée de trente ans lors de l'accident, a éprouvé un préjudice moral en raison du décès de son frère dont elle n'était l'aînée que de quatre années" ; que les premiers juges n'ayant pas fait "une exacte évaluation de ce dommage", il y a lieu "d'élever celle-ci à 15 000 francs" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant de la somme que, sans avoir à s'expliquer davantage, elle a estimée propre à réparer intégralement le préjudice soumis à son examen ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens qui ne peuvent dès lors être accueillis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de réparer l'intégralité du préjudice matériel résultant des frais exposés lors des funérailles de Lionel A... et a limité celui-ci à 7 022,10 francs ; "aux motifs qu'il convenait de le fixer au vu des pièces justificatives et en raison des frais habituellement exposés lors des funérailles ; "alors que les juges du fond sont tenus de réparer l'intégralité des dommages subis par les ayants-droit du chef du décès de la victime ; qu'en l'espèce, Mme A... avait demandé le remboursement d'une somme totale de 7 272,10 francs qu'elle avait justifiée par la production des factures correspondantes ; qu'ainsi avaient été versées au dossier la facture des pompes funèbres pour un montant de 6 622,10 francs celle de la paroisse pour un montant de 350 francs et celle du maçon pour ouverture et fermeture du caveau pour un montant de 300 francs de sorte que la Cour devait accorder à Mme A... le remboursement de la somme de 7 272,10 francs qu'elle demandait ; qu'en ne lui accordant qu'un remboursement de 7 022,10 francs, la cour d'appel n'a pas réparé l'intégralité du préjudice subi" ; Attendu que pour évaluer à 7 022,10 francs le préjudice matériel de Mme veuve A..., relatif aux dépenses occasionnées par les obsèques de son fils, la juridiction du second degré indique "qu'il convient de fixer ledit préjudice au vu des pièces justificatives et en raison des frais habituellement exposés lors des funérailles" ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a souverainement déterminé, eu égard aux justifications produites, la somme qui lui est apparue de nature à compenser complètement le chef de dommage dont il s'agit ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1990-01-11 | Jurisprudence Berlioz