Cour de cassation, 22 avril 2020. 19-84.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-84.309
Date de décision :
22 avril 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 19-84.309 F-D
N° 561
SM12
22 AVRIL 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 AVRIL 2020
M. V... H... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Lisieux, en date du 11 février 2019, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 135 euros d'amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 2 avril 2017, à 13 heures 34, à Evreux, un véhicule automobile a été photographié franchissant un feu rouge.
3. Un avis de contravention a été adressé le 6 avril 2017 à D... C..., titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en cause. Par courrier du 24 avril 2017, sa nièce, Mme K... H..., a indiqué que ce dernier était décédé le [...] et a joint un certificat de décès. Elle a indiqué que le conducteur du véhicule était M.V... H... dont elle a fourni l'adresse.
4. Un avis de contravention a été adressé à M. H... qui, par courrier du 16 mai 2017, a fait opposition et contesté l'infraction au motif qu'il n'avait pu vérifier les photographies, "non délivrées par l'officier public".
5. Poursuivi selon la procédure de l'ordonnance pénale, le prévenu a formé opposition.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation de l'article R.155 du code de procédure pénale.
8. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M.H... coupable de l'infraction d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation et l'a condamné à 135 euros d'amende, alors que l'officier du ministère public n'a pas répondu à sa demande de production de pièces pour préparer sa défense.
Réponse de la Cour
Vu les articles 593 du code de procédure pénale et R. 155 du code de procédure pénale :
9. Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Selon le second, toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître.
11. Par courrier en date du 6 mars 2018, reçu le 12 mars 2018 au greffe du tribunal de police de Lisieux, M. H... a rappelé qu'il n'avait pu avoir accès aux photographies et demandé expressément, au visa de l'article R.155 du code de procédure pénale, la totalité des pièces du dossier pour préparer sa défense.
12. Pour déclarer le prévenu, non comparant ni représenté à l'audience, coupable et le condamner à 135 euros d'amende, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M.H... a commis les faits reprochés.
13. En se déterminant ainsi, sans répondre à la demande de copie de pièces formulée préalablement par M.H..., le tribunal a méconnu les textes susvisés.
14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Lisieux, en date du 11 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Caen, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lisieux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux avril deux mille vingt.
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