Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/03111 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MELO
Monsieur [H] [I]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 avril 2021 (R.G. n°20/00243) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 27 mai 2021.
APPELANT :
Monsieur [H] [I]
né le 25 Juillet 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me BOURDENS substituant Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 20 janvier 2020, l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf) a établi une contrainte, signifiée le 21 janvier 2020, pour le recouvrement d'une somme totale de 2 296 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation de l'année 2018 et au 1er trimestre de 2019.
Le 4 février 2020, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 26 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'opposition de M. [I] recevable mais mal fondée,
- débouté M. [I],
- validé la contrainte du 20 janvier 2020 pour la somme de 2 296 euros,
- condamné M. [I] au paiement de cette somme outre les frais de signification et d'exécution du jugement et des majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues,
- condamné M. [I] à payer à l'Urssaf Aquitaine une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. [I] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration du 27 mai 2021, M. [I] a relevé appel nullité de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 décembre 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- déclare recevable l'appel formé par M. [I],
- sur le fond l'en déboute,
En conséquence,
- confirme le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale en date du 26 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [I] de son opposition, a validé la contrainte et l'a condamné au paiement de la contrainte, frais de signification, d'exécution et majorations de retard,
- infirme le jugement concernant le montant de la contrainte qui a été ramené à la somme de 1 277 euros après communication par M. [I] de ses revenus réels,
- infirme le jugement en ce qu'il a débouté l'Urssaf de sa demande d'amende civile,
- statuant à nouveau, condamne M. [I] au paiement de la contrainte ramenée à la somme totale de 1 277 euros dont 988 euros de cotisations et 289 euros de majorations de retard,
- condamne M. [I] au paiement d'une amende civile dont il plaira à la cour de fixer le montant,
Y ajoutant,
- condamne M. [I] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale ou à solliciter une dispense de comparution à l'audience conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 janvier 2023 distribué le 10 janvier 2023, M. [I] n'a pas comparu et n'était pas représenté de sorte qu'il n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.
M. [I], tenu aux dépens, sera condamné à verser à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
Confirme le jugement rendu le 26 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] à payer à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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