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Cour de cassation, 27 avril 1988. 86-15.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.730

Date de décision :

27 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline B..., épouse séparée contractuellement de biens de M. Claude A..., demeurant à "La Dénétrie", Commune de Lavernat (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1986 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Sarthe), défendeur à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. Z..., C..., D..., Y..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Foussard, avocat de Mme A..., de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 mai 1986), que M. X..., invoquant un droit de passage sur la propriété de Mme A..., a assigné celle-ci au possessoire en suppression d'une barrière ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que les motifs de l'arrêt ne font nullement apparaître que M. X... a usé de son droit de passage dans l'année qui a précédé le mois d'avril 1981 -date à laquelle le trouble a été fixé (arrêt p. 6 § 3)- ; d'où il suit que l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 1264 du Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la circonstance que les coupes de bois ou les ventes de terre de bruyère peuvent être séparées par des intervalles de plusieurs années, ne pouvait établir la possession du droit, requise par l'article 1264 du Code civil, dans l'année qui a précédé le trouble ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1264 du Code de procédure civile, alors, enfin, que celui qui agit en complainte doit justifier que le trouble est survenu moins d'un an avant la demande en justice ; qu'en exigeant que Mme A..., défenderesse à la complainte, établisse que M. X... n'a pas agi dans l'année du trouble, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1264 du Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que des passages sur le chemin litigieux s'étaient faits en 1961 et en 1976 pour les besoins de l'exploitation des sapinières et le transport de terre de bruyère, la cour d'appel en a justement déduit que la possession de ce droit, exercée conformément à la nature de la chose possédée, s'était poursuivie pendant plus d'un an avant le trouble ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ce trouble s'était produit au mois d'avril 1981 et que la demande avait été engagée le 15 février 1982 a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé l'exercice de l'action possessoire dans l'année du trouble ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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