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Cour de cassation, 06 mars 1990. 88-16.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.577

Date de décision :

6 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société REER, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (3ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la société MEF MODELES ET FORMES, dont le siège est ... zone industrielle (Val d'Oise), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Gauzès, avocat de la société REER, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par contrat du 1er mars 1985, la société Modèles et Formes (MEF) a chargé la société Recherche Etude Engineering Realisation (REER) des études techniques concernant les salles d'opération de l'hôpital Alamal de Ryad (Arabie Séoudite) ; que les honoraires de la mission ont été fixés à 260 000 francs, somme sur laquelle REER a perçu un premier acompte de 40 000 francs et un second de 50 000 francs, soit 90 000 francs au total ; que les plans présentés par REER ayant été rejetés par la société Sainrapt et Brice, maître d'oeuvre, cette dernière a été obligée de les faire reprendre complètement ; qu'elle a obtenu une sentence arbitrale condamnant MEF à lui payer de ce chef une somme de 90 000 francs ; que REER n'en a pas moins assigné MEF en règlement de la somme de 170 000 francs, représentant le solde de ses honoraires ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 1988) l'a déboutée de cette prétention ; Attendu que REER fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant qu'elle avait perçu deux acomptes de 90 000 francs chacun, soit 180 000 francs au total, alors qu'elle n'avait reçu en réalité que 90 000 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que le fait que MEF ait été condamnée par une sentence arbitrale à verser 90 000 francs au maître d'oeuvre, obligé de faire reprendre les plans, interdirait à ladite société REER de réclamer le paiement de la totalité ou d'une partie de ses honoraires, la juridiction du second degré a insuffisamment motivé sa décision ; Mais attendu, d'abord, que si la cour d'appel a commis une erreur qui procède d'une inadvertance, celle-ci est sans incidence sur la solution que les juges ont entendu donner au litige ; Attendu, ensuite, qu'en relevant tant par motifs propres qu'adoptés qu'eu égard à la mauvaise qualité des prestations fournies par la société REER, la somme versée à celle-ci suffisait à la remplir de ses droits, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement le montant des honoraires dus, a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société REER, envers la société MEF Modèles et Formes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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