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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 juillet 2023. 23BX01972

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX01972

Date de décision :

27 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres l'a informée du fait qu'elle avait signalé la situation familiale de son enfant au procureur de la République de Niort en vue d'une saisine du juge des enfants. Par une ordonnance n° 2301631 du 28 juin 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juin 2023 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler la décision du 5 juin 2023 de la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres. Elle soutient que le signalement fait au procureur de la République n'a plus d'intérêt. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, Mme B déclare se désister de l'instance en cours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, Mme B a déclaré se désister de l'instance engagée devant la cour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres et à la préfète des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 27 juillet 2023. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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