Cour de cassation, 29 mars 1994. 93-60.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.334
Date de décision :
29 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, télévision, audio-visuel (SRCTA), dont le siège est à Paris (19e), ..., agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1993 par le tribunal d'instance de Paris 7e arrondissement, au profit :
1 / du SNA-CFTC, dont le siège est à Paris (7e), ..., pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
2 / du SNA-PAT-CFTC,
3 / du SNA-RTC-CFTC,
4 / du SNAJ-CFTC TF1, tous trois ayant leur siège à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., pris en la personne de leur représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
5 / du SNAJ-CFTC, dont le siège social est à Paris (10e), ..., pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
6 / de la Société de télévision française TF1, société anonyme, dont le siège est à Paris (7e), ...Université, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / du syndicat CFE/CGC,
2 / du syndicat CGT de TF1,
3 / du syndicat SGJFO,
4 / du syndicat SNFORT,
5 / du SNJ,
6 / du syndicat SURT-CFDT, tous six ayant leur siège à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., et tous pris en la personne de leur représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
7 / du syndicat des réalisateurs SRT/CGC, dont le siège est à Paris (8e), ..., pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
8 / du syndicat des réalisateurs SFRT/CGT, dont le siège est à Paris (19e), ..., pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
9 / du syndicat des réalisateurs SNFORA, dont le siège est chez M. X..., à Paris (15e), ..., pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
10 / du syndicat SYNAPAC réalisateurs CFDT, dont le siège est situé à Paris (16e), Maison de la Radio, 116, avenue du président Kennedy, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat du SRCTA, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'USNA-CFTC, le SNA-PTA-CFTC, du SNA-RTC-CFTC et du SNAJ-CFTC, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat des réalisateurs et créateurs du cinéma, télévision, audio-visuel (SRCTA) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 7ème arrondissement de Paris, 1er juin 1993) d'avoir déclaré irrecevable comme tardive sa demande en annulation de la désignation, par les syndicats SNA-PTA-CFTC et SNA-RTC-CFTC, respectivement de MM. Y... et Z..., en qualité de représentants syndicaux au comité d'entreprise de la société TF1, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un acte inexistant est dépourvu de tout effet juridique ;
que le SRCTA ne se bornait pas à invoquer l'irrégularité de la désignation des représentants syndicaux, mais l'inexistence légale des syndicats ;
qu'en déclarant le recours tardif le tribunal a violé les articles L. 431-1 et R. 433-4 du Code du travail ;
d'autre part, que la fraude corrompt tout ; d'où il suit que l'action en nullité contre les actes entachés de fraude n'est enfermée dans aucun délai ; que le Tribunal a constaté que les syndicats, au nom desquels les intéressés s'étaient présentés, étaient dépourvus d'existence légale ; qu'en énonçant néanmoins que le syndicat était forclos pour contester ces désignations, le tribunal a violé l'article R. 433-4 du Code du travail ; enfin, que le délai de l'action en nullité n'a pu courir qu'à compter du jour où le SRCTA a eu connaissance de la cause de la nullité ; que dans sa citation du 15 avril 1993, le syndicat faisait valoir qu'il n'avait connu l'inexistence des syndicats litigieux que le 1er avril 1993 ; que, dès lors, en déclarant tardive l'action en nullité, le tribunal a violé l'article L. 433-4 du Code du travail ;
Mais attendu que les dispositions de l'article R. 433-4 du Code du travail énonçant que les contestations relatives à la désignation des représentants syndicaux doivent être portées devant le tribunal d'instance dans les quinze jours suivant la désignation, ne comportent aucune exception à cette règle, hors le cas de fraude qui n'était pas alléguée en l'espèce ;
Qu'ayant constaté que le syndicat avait eu connaissance des désignations en 1990 et qu'il avait introduit son recours le 14 avril 1993, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique