Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02341
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02341
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02341 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WO4R
AFFAIRE :
S.A.S. MARKET EXPRESS
C/
S.C.I. MERSIT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Janvier 2024 par le TJ à compétence commerciale de NANTERRE
N° RG : 23/02492
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 19/12/2024
à :
Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES
481
Me Rebecca HOZE SITRUK, avocat au barreau de PARIS, E2224
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. MARKET EXPRESS
exerçant sous le nom commercial BIO NATURE,
domiciliée chez sa Présidente demeurant [Adresse 1].
N° SIRET : 841 618 614
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 - N° du dossier 99/24
Plaidant : Me Gwenaël SAINTILAN, avocat au barreau de PARIS,
APPELANTE
****************
S.C.I. MERSIT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° RCS PARIS : 830 754 206
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Rebecca HOZE SITRUK, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
La société Market Express a formé appel le 11 avril 2024 contre une ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans un litige opposant cette partie à la société Mersit.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de la société Market Express remises le 24 mai 2024 s'agissant des demandes et moyens qui y sont formulés.
De même il est renvoyé aux conclusions de la société Mersit remises le 14 juin 2024 s'agissant des demandes et moyens qui y sont formulés.
Par lettre transmise par RPVA le 30 octobre 2024, le conseil de la société Market Express a indiqué que celle-ci avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, suivant un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 juin 2024, un extrait du BODACC étant produit à cet égard.
Les organes de la procédure collective ne sont pas intervenus volontairement à la présente instance et n'ont pas été mis en cause par l'une ou l'autre des parties.
SUR CE, LA COUR,
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le règlement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Au vu du jugement susvisé et de ce qui précède, il convient donc de constater l'interruption de l'instance et en conséquence de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Constate l'interruption de l'instance ;
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de celles inscrites au rang de la cour d'appel ;
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle de la cour en cas d'intervention volontaire des organes de la procédure collective ou de leur mise en la cause par l'une des parties ;
Réserve les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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