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Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-14.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.155

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1989 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre), au profit de Mme Pierrette X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour rejeter la demande en divorce de M. X..., l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, après avoir relevé que celui-ci reprochait à sa femme de ne pas l'avoir soutenu moralement alors qu'il se heurtait à des difficultés professionnelles, retient que Mme Y..., tout en menant une carrière semblable à celle de son époux, accompagnait celui-ci à des conférences et séminaires professionnels et s'occupait des tâches ménagères et de l'éducation des enfants, et énonce que le grief du mari n'est pas fondé ; Que, par ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que, pour confier à la mère l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs, l'arrêt énonce que Mme Y..., tout en menant une carrière professionnelle semblable à celle de son mari, s'est occupée de l'éducation des enfants, qu'elle a leur garde depuis l'ordonnance de non-conciliation et qu'aucune critique sérieuse n'est formulée sur la manière dont elle les élève ; Que, par ces motifs, qui prennent en considération l'intérêt des deux enfants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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