Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2024
(n°613, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00613 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIG7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/04616
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Novembre 2024
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [L] [E] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 26 Décembre 1992
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital [3]
non comparant/ représenté par Me Cécile Chaumeau, avocat commis d'office au barreau
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 2] [3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO , avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITES ET DE LA PROCEDURE
M.[L] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 10 octobre 2024 au titre du péril imminent.
Par requête enregistrée le 14/10/2024 le directeur d'établissement a saisi le juge dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 17/10/2024, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du directeur de l'hôpital et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M.[L] [E].
M.[L] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 novembre 2024.
Le certificat médical de situation du 24/10/2024 a demandé la levée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocat de M.[L] [E] prend acte de la mainlevée de la mesure.
L'avocat général considère que l'appel est devenu sans objet.
MOTIVATION
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M.[L] [E] a formé le 2 novembre 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 17 octobre 2024, soit dans les délais.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Le 24 octobre 2024, l'hôpital procédait à une levée de la mesure.
L'appel de M.[L] [E] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d'hospitalisation complète.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant publiquement de manière réputé contradictoire, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
RECEVONS [E] [L] en son appel,
CONSTATONS que la mesure a été levée le 24/10/2024 et que par voie de conséquence, l'appel de [E] [L] est devenu sans objet,
DISONS n'y avoir lieu à statuer,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ordonnance rendue le 08 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 08 novembre 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
Xdirecteur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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