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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 94-12.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.716

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1 / de M. Philippe X..., demeurant ..., 2 / de M. Claude X..., 3 / de Mme Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Z..., de Me Goutet, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les consorts X... avaient manifesté leur intention d'acquérir le bien selon les termes de la promesse de vente, l'aménagement technique proposé dans le projet de construction étant limité à la pente du toit imposée par le règlement d'urbanisme, et les modalités d'établissement du futur règlement de copropriété, ainsi que le sort de certains frais ne conditionnant pas leur volonté d'acquérir et n'emportant aucune réserve de leur part sur la chose et sur le prix convenus, la cour d'appel a pu en déduire que l'option offerte aux consorts X... avait été valablement levée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il était établi que la non-réalisation de la vente était imputable au refus de la promettante de vendre l'immeuble aux bénéficiaires de la promesse, bien qu'elle ait été mise en demeure de la régulariser, et que la situation financière de la société Arphil Construction était sans incidence sur le litige, la promesse ayant été contractée par M. Philippe X... et ses parents, à titre personnel, la cour d'appel a pu en déduire que Mme Z..., responsable de la résiliation de cette promesse, était tenue d'indemniser les consorts X... de la perte d'une chance de réaliser un bénéfice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... à payer aux consorts X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2187

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