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Cour d'appel, 25 octobre 2024. 22/02182

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02182

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

EP/KG MINUTE N° 24/875 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 25 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02182 N° Portalis DBVW-V-B7G-H3HK Décision déférée à la Cour : 09 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM APPELANTE : Madame [Y] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMEE : S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme SCHIRMANN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société Casino exploite, sur tout le territoire national, à travers sa branche d'activité opérationnelle dite de « proximités », des magasins intégrés, spécialisés dans le commerce de détail alimentaire et signalés notamment par l'enseigne Petit Casino ; elle en confie la gestion à des gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire, statut codifié aux articles L 7322-1 et suivants du code du travail, ces mêmes gérants bénéficiant, par ailleurs, des dispositions de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés Gérants mandataires non-salariés du 18 juillet 1963. Madame [Y] [V] a régularisé, solidairement avec son époux, 3 contrats de « cogérance non salariée de succursale de commerce de détail alimentaire », en exécution desquels ils se sont vu confier la gestion successive de plusieurs supérettes exploitées par la société Casino. En dernier état de la relation contractuelle entre les parties, Madame [V] assure, toujours solidairement avec son époux, la gestion d'une succursale à l'enseigne Petit Casino sise à [Localité 4], selon un contrat de cogérance mandataire non salariée régularisé le 22 avril 2002. Les époux [V] ont saisi, le 2 août 2013, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim de demandes aux fins de solliciter, à titre principal, la requalification de leur contrat de cogérance mandataire non-salarié en un contrat de travail et, subséquemment, le versement de la somme de 153 863,82 euros à titre de rappels de rémunération pour la période 2009 à 2013. Par jugement du 23 juin 2014, ils ont été déboutés de leurs demandes. Par un arrêt du 29 octobre 2015, la cour d'appel de Colmar a condamné la société Casino à verser à Monsieur et Madame [V], chacun, la somme de 2 718,43 euros à titre de rappels de rémunération, confirmant le jugement pour le surplus. La Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet du pourvoi, le 26 avril 2017. Madame [V] a, à nouveau, saisi, le 28 août 2017, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim de demandes de rappel de rémunération au titre du Smic. Par jugement du 18 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim a débouté Madame [V] de ses demandes. Par arrêt du 27 octobre 2019, la cour d'appel de Colmar a condamné la société Distribution Casino France au paiement d'un rappel de rémunération pour les mois de septembre 2014 à décembre 2017. La cour de cassation a rendu un arrêt, le 29 septembre 2021, cassant partiellement l'arrêt de la cour de d'appel de Colmar, seulement en ce qu'il déclare Mme [V] irrecevable en sa demande pour la période antérieure au 28 août 2014, condamne la société Distribution Casino France à lui payer les sommes de 30 691,40 euros à titre de rappels de salaire de septembre 2014 à décembre 2017, de 3 069,14 euros au titre des congés payés et de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation du Smic. L'époux et co-gérant de Madame [Y] [V], Monsieur [V], a été placé en arrêt maladie du 1er janvier 2018 au 19 mai 2019, puis, à nouveau, à compter du 27 juillet 2020, arrêt qui a été reconduit jusqu'à ce jour. Mme [V] a été placée en arrêt de travail à compter du 31 août 2023 ; arrêt qui a depuis lors été reconduit. La Cpam a reconnu le caractère professionnel de sa maladie en date du 6 février 2024. Par requête du 10 mars 2021, Madame [Y] [V] a, de nouveau, saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim de demandes de rappel de salaires sur la base du Smic, pour la période de juillet 2019 à décembre 2020, et pour heures supplémentaires de janvier 2018 à décembre 2019, congés payés y compris, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour préjudice financier pour perception d'une rémunération inférieure au Smic. Par jugement du 9 mai 2022, le conseil de prud'hommes, section commerce, a : dit et jugé que les dispositions du code du travail relatives au Smic s'appliquaient à Madame [V] ; dit et jugé que la société Distribution Casino France aurait dû régler à Madame [Y] [V] une rémunération au moins égale au Smic pour un temps complet, en prenant en compte l'avantage en nature lié au logement ; condamné la société Distribution Casino France à payer à Madame [Y] [V] les sommes suivantes : * 12 549,97 euros brut à titre de rappel de rémunération, * 1 254,99 euros (brut) au titre des congés payés afférents, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - débouté Madame [Y] [V] de ses demandes de dommages et intérêts, de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé ; - débouté Madame [Y] [V] de sa demande de bulletin de commissions rectifiés ; - constaté l'exécution provisoire sur les créances salariales ; - ordonné l'exécution provisoire sur les créances indemnitaires ; - dit que les intérêts légaux courent à compter de la convocation par le greffe de la partie défenderesse au bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales (12 mars 2021) et à compter de la présente décision pour les créances indemnitaires ; Par déclaration du 31 mai 2022, Madame [Y] [V] a interjeté appel du jugement. Par écritures transmises par voie électronique le 23 mai 2024, Madame [Y] [V] sollicite la réformation du jugement entrepris, en ce qu'il condamne la société Distribution Casino France à lui payer les sommes suivantes : * 12 549,97 euros brut à titre de rappels de rémunération, * 1 254,99 euros au titre des congés payés afférents ; et la déboute du surplus de ses demandes, et que la cour, statuant à nouveau : - condamne la société Distribution Casino France à lui payer les sommes suivantes : * 35 379,08 euros brut à titre de rappels de rémunération pour la période de Juillet 2019 à Février 2024, * 3 538 euros au titre des congés payées afférents, * 102 951,24 euros à titre de rappel d'heures supplémentaire pour la période de janvier 2018 à mars 2024, * 10 295,12 euros au titre des congés payés afférents, * 10 255,68 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, * 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral et financier subi en raison du versement d'une rémunération inférieure au Smic, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande, - condamne la société Distribution Casino France à la rémunérer mensuellement, sauf clauses et conditions contraires qui lui permettraient d'être rémunérée au-delà du Smic, sans qu'il soit nécessaire de saisir à nouveau le conseil de prud'hommes ; - ordonne à la société Distribution Casino France de lui remettre des bulletins de commissions rectifiés intégrant les rappels de rémunération et les rappels d'heures supplémentaires, ventilés par année, pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - condamne la société Distribution Casino France à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens de première instance et d'appel. Par écritures transmises par voie électronique le 7 juin 2024, la société Distribution Casino France, qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation en ce qu'il a : - dit et jugé que la société « aurait dû régler à Madame [V] une rémunération au moins égale au Smic pour un temps complet, en prenant en compte l'avantage en nature lié au logement », et, en conséquence, en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes de 12 549,97 euros brut à titre de rappels de rémunération,1 254,99 euros brut au titre des congés payés afférents, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, et que la cour, statuant à nouveau : déclare irrecevables les demandes de rappel de commissions de Madame [Y] [V] pour la période antérieure au 10 mars 2018 ; déboute Madame [Y] [V] de ses demandes, en tout état de cause, condamne Madame [Y] [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 11 juin 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires Sur la prescription triennale Selon l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Cette prescription triennale est applicable aux gérants non salariés, relevant des dispositions des articles L 7222-1 et suivants du code du travail. Madame [Y] [V] sollicite un rappel de salaires pour heures supplémentaires sur la période de janvier 2018 à mars 2024 (en réalité, mars 2023 au regard des décomptes). La société Distribution Casino France fait valoir que la demande de complément de rémunération est irrecevable pour les sommes antérieures au 10 mars 2018. La cour relève que les premiers juges ont omis de statuer sur la fin de non-recevoir, au dispositif de leur décision. Le complément de rémunération étant exigible au plus tôt à la fin du mois, ajoutant au jugement, la cour déclarera irrecevable l'action en paiement de rémunération pour les sommes antérieures au 1er mars 2018, compte tenu de la date du dépôt de la requête. Sur le fond Selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453). Il résulte de l'article L 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Selon ce même texte, l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elles et soumises à son accord. Il en résulte que lorsque les conditions d'application en sont réunies, les gérants non salariés peuvent revendiquer le paiement d' heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail (Cass. soc. 1er décembre 2021 pourvoi n°20-16.451). En l'espèce, selon l'article 1er du contrat de co-gérance, du 22 avril 2002, qui constitue un contrat d'adhésion, les cogérants se sont engagés à assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin dont l'ouverture sera assurée conformément aux coutumes locales des commerçants détaillants d'alimentation générale. Par courrier du 29 juillet 2015, en la forme recommandée avec accusé de réception, si la société Distribution Casino France a précisé ne pas imposer des horaires, elle a, néanmoins, indiqué, aux époux [V], qu'il convenait de déterminer les horaires en fonction des commerces de détail d'alimentation générale et plus proche de leur magasin, à savoir : le Point Coop et le magasin Carrefour, et non seulement en fonction des horaires de la poste et d'un magasin de vêtements. Par ailleurs, Madame [Y] [V] justifie, pour d'autres co-gérants, que cette obligation de respecter des horaires identiques aux autres commerces de détail situés dans le même secteur (dont l'étendue n'est pas déterminée) fait l'objet de vérification par la société Distribution Casino France avec des rappels à l'ordre (« vous devez respecter les termes de votre contrat de cogérance qui prévoit que vous devez tenir compte des coutumes locales des commerçants », « nous vous avons demandé de fixer vos horaires en tenant compte de votre environnement commercial »). Madame [Y] [V] justifie, par ailleurs, de l'existence de contrôles par un « manager », qui vérifie, non seulement, l'assortiment, la qualité des affichages, la propreté de la vitrine, l'état de l'éclairage extérieur, la présence des horaires d'ouverture, l'existence de cartes de fidélité, de « casino max », la mise en place des produits, l'absence de rupture, l'étiquettage rayon complet, la tenue des gérants, la propreté du magasin, la présence du plan de maitrise sanitaire. Il en ressort que les conditions de travail dans l'établissement ont, à tout le moins, été soumises à l'accord de la société Distribution Casino France. Les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail sont, dès lors, applicables. Madame [Y] [V] fait valoir que : le magasin est ouvert 6 jours sur 7 de 8 h à 12 h 30 et de 14h30 à 19 h, sauf le samedi après midi de 14 h 30 à 17 h, à cet horaire de 52 heures, il convient d'ajouter les temps de réception des livraisons, la mise en place des produits, le matin avant ouverture, la clôture de la caisse et la préparation des bordereaux de dépôt en banque, en fin de journée, le nettoyage et le rangement du magasin' ce qui représenterait a minima 66 heures hebdomadaires de travail. Elle ajoute que le magasin est classé par la société Distribution Casino France comme magasin de deuxième catégorie, c'est-à-dire nécessitant l'activité effective de plus d'une personne, conformément à l'article 4 de l'accord collectif du 18 juillet 1963. Madame [Y] [V] produit : - la photographie de l'affichage des horaires en magasin, sur la devanture du magasin, - des attestation de témoin de clients, - des relevés de caisse, - un décompte couvrant la période de janvier 2018 à la semaine 34 de l'année 2023, mettant en compte, pour l'essentiel, 66 heures de travail hebdomadaire, lorsque son époux était en arrêt maladie et 38, 10 heures de travail lorsqu'il n'était pas en arrêt de travail. Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour que la société Distribution Casino France puisse y répondre. Outre que la société Distribution Casino France prétende, à tort, que les dispositions de l'article L 3171-4 précitée seraient inapplicables et contreviendraient aux droits de la défense et à un procès équitable, alors qu'elle était en mesure de vérifier les temps de travail, une telle vérification ne pouvant entraîner, à elle seule, une requalification du contrat en contrats individuels de travail, elle fait valoir que : - le chiffre d'affaires du magasin, et les statistiques de caisse, font preuve du peu d'heures de travail effectuées, - Madame [Y] [V] réclame le paiement d'heures supplémentaires pendant son arrêt travail du 26 octobre au 1er novembre 2020, - le magasin est fermé le samedi après-midi, selon une mention sur la page d'accueil Internet du petit casino de [Localité 4] (produite), - le décompte ne correspond pas au temps de travail effectif, mais aux amplitudes ouverture du magasin, - l'accord collectif national du 18 juillet 1963 dispose, en son article 7, que la gestion du magasin qui est confié aux cogérants peut conduire à une activité incomplète de l'un des co-gérants, - Monsieur [V] a géré la succursale pendant son arrêt de travail. La société Distribution Casino France produit, à ce sujet, des courriels des 9 juin 2021, et 22 juillet 2022, de Monsieur [I] [V], précisant, uniquement, la date de fermeture pour congés du magasin, et ne justifiant d'aucune activité durant son arrêt de travail. - un client a publié, sur Internet, une évaluation relative à une visite du magasin en octobre 2022, faisant état de produits périmés et d'un état général du magasin, des rayonnages, digne d'un rayon bricolage avec des horaires d'ouverture improbables (avis publié produit par la société Distribution Casino France en sa pièce n° 21). Ces éléments ne permettent pas d'écarter le bien-fondé, au moins partiel de la demande de rappel de rémunération au titre d'heures supplémentaires de Madame [Y] [V]. La société Distribution casino France, qui doit justifier de la durée de travail effective des gérants non salariés dès lors que s'appliquent les dispositions précitées du titre I de la troisième partie du code du travail, n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de considérer que, dans le cas précis de chacune des succursales de seconde catégorie données en gérance, l'un et/ou l'autre des co-gérants n'étaient pas tenus de travailler à plein temps, alors que Madame [Y] [V] précise les tâches imposées par la gestion du magasin, notamment, en dehors des horaires d'ouverture et de fermeture. Au regard des pièces produites et des débats, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Distribution Casino France à payer à Madame [Y] [V] la somme de 30 000 euros, à titre de rappel de rémunération pour heures supplémentaires, outre 3 000 euros au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er mars 2018 au 31 mars 2023 inclus, les écritures de Madame [V] étant affectée d'une erreur matérielle (mars 2024). Sur la rémunération minimale du Smic Selon l'article L.7322-3 alinéa 2 du code du travail, les accords collectifs déterminés, notamment, minimum de la rémunération garantie aux gérants non salariés, compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci. Cette rémunération ne peut jamais être inférieure au Smic. Madame [Y] [V] soutient, que compte tenu de la faiblesse du chiffre d'affaires réalisées par le magasin, la société Distribution Casino France a seulement versé, aux co-gérants, le minimum conventionnel prévu par l'accord collectif du 18 juillet 1963. Elle ajoute qu'à l'exception des périodes durant lesquelles Monsieur [V] a été placé en arrêt maladie, et pendant lesquelles elle a perçu la rémunération de son co-gérant (du 1er janvier 2018 au 19 mai 2019 et du 28 juillet 2020 au 31 décembre 2020), elle a perçue une rémunération bien inférieure au Smic, alors qu'elle effectuait plus de 35 heures par semaine. Elle produit, notamment, les pièces précédentes relatives au temps de travail, et aux horaires d'ouverture et de fermeture du magasin. La société Distribution Casino France fait valoir, toutefois, qu'il y a lieu de tenir compte de la commission globale pour savoir si Madame [V] a été individuellement remplie de ses droits au regard du Smic, alors que dans la répartition, entre cogérants, Monsieur [V] a perçu 70 % de la commission. Elle ajoute qu'il y a lieu, par ailleurs, de tenir compte de l'intégralité des rémunérations perçues par Madame [Y] [V], et de l'avantage en nature lié au logement de fonction. En outre, elle mentionne que pour le mois de décembre 2019, c'est une somme de 1 026,93 euros brut, après déduction des condamnations prononcées par la cour d'appel de Colmar, dont il convient de prendre en compte, et non 846, 56 euros brut. Par arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 10 octobre 2018 (pourvoi n° 17-13.417), il a été jugé que le respect d'une rémunération minimale au moins égale au Smic devait être appréciée non pas au niveau de la cogérance, mais par gérant, de manière individuelle et au regard du nombre d'heures accomplies. S'il y a une rémunération conventionnelle garantie applicable aux cogérants pris ensemble, cela ne dispense pas le propriétaire de la succursale de respecter les dispositions relatives au Smic pour chacun des gérants. Toutefois, si, en application de l'article 29 de l'accord du 18 juillet 1963, le logement ne peut venir en déduction du minimum conventionnel garanti aux gérants, il doit être tenu compte, pour déterminer si les gérants ont été remplis de leurs droits au regard du Smic, de l'avantage en nature que constitue ce logement. Tenant compte de l'avantage en nature, Madame [Y] [V] a produit de nouveaux décomptes des sommes qu'elle estime dues, au regard de la réalisation d'au moins 35 heures hebdomadaires. Au regard des tâches effectuées, pendant et en dehors des heures d'ouverture du magasin, entraînant nécessairement la réalisation d'au moins 35 heures par semaine, chaque mois (en dehors de la prise de congés), du classement du magasin comme nécessitant plus d'une personne pour l'exploiter, de l'absence de contrôle de la durée du temps de travail par la société Distribution Casino France, des sommes perçues apparaissant sur les bulletins mensuels de commission, de l'évaluation de l'avantage en nature, retenue par la société Distribution Casino France, de l'imputation de la valeur du logement, par la société Distribution Casino France, à compter du mois, rétroactivement de décembre 2020, de la prise en compte de cet avantage pour la période antérieure à novembre 2021, et des rectificatifs suivants par rapport aux décomptes de Madame [V] : *1 026, 93 euros brut au titre du mois de décembre 2019, et non comme mentionné dans le décompte de Madame [V] 846, 56 euros, * 786, 95 euros brut au titre du mois d'avril 2021, et non 757, 50 euros, * 773, 77 euros brut au titre du mois de mai 2021, et non 773, 37 euros, * 948, 79 euros bruts au titre du mois de décembre 2021, et non 757, 50 euros, * 793, 50 euros brut au titre du mois de mars 2022, et non 775, 50 euros, * 803, 32 euros bruts au titre du mois d'avril 2022, et non 775, 50 euros, * 775, 50 euros brut au titre du mois de juin 2022, et non 757, 50 euros, * 736, 45 euros brut au titre du mois d'octobre 2022, et non 700, 45 euros, * 940, 84 euros brut au titre du mois de décembre 2022, et non 775, 50 euros, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Distribution Casino France à payer à Madame [Y] [V], au titre du complément de rémunération pour la période du mois de juillet 2019 à février 2023 inclus, la somme de 31 035, 15 euros, outre la somme de 3 103, 51 euros au titre des congés payés afférents, les écritures de Madame [V] étant manifestement affectée d'une erreur matérielle (février 2024). Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Au regard de l'exigence, prévue par l'article L 8221-5 du code du travail, du caractère intentionnel de l'absence de mention sur un document équivalent à un bulletin de paie du nombre d'heures réellement accomplies, ou de la soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [Y] [V] de sa demande d'indemnité, à ce titre, en l'absence d'établissement du caractère intentionnel des manquements invoqués, étant précisé que s'agissant de bulletins mensuels de commissions, il n'est pas établi que la société Distribution Casino France ait l'obligation d'indiquer, dans les bulletins, le temps de travail effectif réalisé par les gérants non salariés. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et financier en raison du versement d'une rémunération inférieure au Smic Selon l'article L 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'absence de démonstration d'un préjudice indépendant de celui indemnisé par les intérêts moratoires de la créance, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [Y] [V] de sa demande d'indemnité à ce titre. Sur la demande de condamnation de la société Distribution Casino France à rémunérer mensuellement Madame [Y] [V] au Smic pour l'avenir Il n'appartient pas à la cour de rappeler les termes de la loi et de prononcer des condamnations hypothétiques en fonction d'éléments, à ce jour, inconnus, notamment sur les commissions à venir. En conséquence, cette demande, formulée, pour la première fois, à hauteur de cour, sera rejetée. Sur la production de bulletins de commissions rectifiés, ventilés par année de 2018 à 2024 La demande, relative à des bulletins de commissions antérieurs au 1er janvier 2018 est sans objet, dès lors que Madame [Y] [V] a déjà obtenu un titre exécutoire, à ce sujet, en l'arrêt du 22 octobre 2019 de la présente cour. S'agissant des bulletins de commissions pour la période du 1er janvier 2018 à février 2018 inclus, la demande sera rejetée, l'action en paiement d'un rappel de commission étant irrecevable. Pour la période de mars 2018 à décembre 2021, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Distribution Casino France à remettre à Madame [Y] [V] des bulletins de commissions conformes au présent arrêt. Pour la période de janvier 2022 à mars 2023, non examinée par les premiers juges, ajoutant au jugement, la cour condamnera la société Distribution Casino France à remettre à Madame [Y] [V] des bulletins de commissions conformes au présent arrêt. En l'état, la demande d'astreinte sera rejetée. Sur les intérêts moratoires Les condamnations précitées porteront intérêts au taux légal, pour les demandes initiales, à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation, et, pour les augmentations de demandes, à compter des écritures, à ces fins, notifiées au conseil de la société. Sur les demandes annexes Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Succombant pour l'essentiel à hauteur d'appel, la société Distribution Casino France sera condamnée aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Madame [Y] [V] la somme de 2 000 euros, pour les frais exposés à hauteur d'appel, et sa demande, à ce titre, sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 9 mai 2022 du conseil de prud'hommes de Schiltigheim SAUF en ses dispositions : - sur les montants au titre du rappels de rémunération par rapport au Smic, et des congés payés afférents, - sur le rejet de la demande de rappel au titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, - sur le rejet de la demande de production de bulletins de commissions rectifiés pour la période de mars 2018 à décembre 2021 ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE irrecevable l'action en paiement au titre de la rémunération antérieure au 1er mars 2018 ; CONDAMNE la société Distribution Casino France à payer à Madame [Y] [V] les sommes suivantes : * 30 000 euros brut (trente mille euros) à titre de rappel pour heures supplémentaires pour la période de mars 2018 à mars 2023 inclus, * 3 000 euros brut (trois mille euros) au titre des congés payés afférents ; * 31 035, 15 euros brut (trente et un mille trente cinq euros et quinze centimes) à titre de rappel de rémunération pour la période de juillet 2019 à février 2023 inclus, * 3 103, 51 euros brut (trois mille cent trois euros et cinquante et un centimes) au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal, pour les demandes initiales, à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation, et, pour les augmentations de demandes à compter des écritures, à ces fins, notifiées au conseil de la société ; DEBOUTE Madame [Y] [V] de sa demande de condamnation de la société Distribution Casino France à la « rémunérer mensuellement au Smic, sauf clauses et conditions contraires qui lui permettraient d'être rémunérée au-delà du Smic, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le conseil de prud'hommes » ; DECLARE sans objet la demande de remise des bulletins de commissions rectifiés antérieurs au 1er janvier 2018 ; DEBOUTE Madame [Y] [V] de sa demande de remise des bulletins de commissions rectifiés pour la période du 1er janvier 2018 à février 2018 inclus ; CONDAMNE la société Distribution Casino France à remettre à Madame [Y] [V] des bulletins de commission rectifiés en fonction du présent arrêt couvrant la période de mars 2018 à mars 2023 ; DEBOUTE Madame [Y] [V] de sa demande d'astreinte ; CONDAMNE la société Distribution Casino France à payer à Madame [Y] [V] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ; DEBOUTE la société Distribution Casino France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE la société Distribution Casino France aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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