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Cour d'appel, 05 juin 2008. 07/02069

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02069

Date de décision :

5 juin 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL- LUEGER Me Estelle GARNIER 05 / 06 / 2008 ARRÊT du : 05 JUIN 2008 No RG : 07 / 02069 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 26 Juin 2007 PARTIES EN CAUSE APPELANT : Monsieur Philippe X..., demeurant... représenté par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP PRIETO- GILLET, du barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 4935 du 20 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) D'UNE PART INTIMÉS : Maître Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL PILI,,... représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour MADAME LA PROCUREURE GENERALE, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 06 Août 2007 DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 10 octobre 2007 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président de Chambre, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 24 Avril 2008, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 05 Juin 2008 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE La Cour statue sur l'appel, interjeté par M. X... , suivant déclaration du 6 août 2007 (no 07 / 02069), d'un jugement rendu le 26 juin 2007 par le tribunal de commerce de Tours. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : *31 mars 2008 (par Me Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PILI), *1er avril 2008 (par M. X... ). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que, la société PILI ayant été, sur résolution d'un plan de continuation, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours du 6 mars 2007, M. X... , gérant qui s'était portée caution des engagements de la société débitrice envers la Caisse de crédit mutuel de Tours Grammont a, par requête du 26 mai 2007, demandé que, par suite de la confusion de leurs patrimoines, la liquidation judiciaire de la société lui soit étendue. Le jugement déféré ayant rejeté cette demande en l'absence de preuve de la confusion, M. X... en a relevé appel En appel, chaque partie a développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt. La cause a été communiquée au procureur général. L'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 11 avril 2008, dont les avoués des parties ont été avisés. A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 5 juin 2008. Par lettre du 29 avril 2008, le président a fait part aux avoués des parties d'une difficulté tenant à la qualité de M. X... pour demander lui- même l'extension à son égard de la procédure collective de la société qu'il dirigeait et, dans la perspective où la Cour retiendrait d'office son absence de qualité, les a autorisés à rédiger une note en délibéré. Dans le délai imparti, Me Y..., par note adressée à son adversaire, a conclu à l'irrecevabilité de la demande, tandis que M. X... s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour, sollicitant que, pour le cas où elle retiendrait la fin de non- recevoir évoquée, elle prononce elle- même d'office l'extension de la liquidation judiciaire. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que l'action en extension d'une procédure collective pour confusion des patrimoines, qui est exercée dans l'intérêt collectif des créanciers, n'est pas ouverte à la personne à qui la procédure doit être étendue, ce qui reviendrait, dans le cas d'espèce en particulier, pour M. X... à se prévaloir, dans son seul intérêt en tant que caution, et non dans l'intérêt collectif de la procédure, de son comportement ayant, de son propre aveu (v. p. 4 de ses conclusions), consisté à créer lui- même " de nombreux flux financiers anormaux... entre le patrimoine du gérant et la SARL Pili " ; que sa demande sera déclarée d'office irrecevable, les parties ayant présenté contradictoirement leurs observations sur ce point, à l'invitation de la Cour ; Qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'office l'extension, comme le suggère M. X... dans sa note en délibéré, pour les mêmes raisons, la demande d'extension étant faite dans le seul intérêt de l'appelant, Me Y..., qui ne s'y associe pas, ayant justement fait valoir, de son côté, dans ses conclusions antérieures, que cette prétention n'avait pas d'autre objet que d'éviter à M. X... d'exécuter son engagement de caution, sans profit pour la procédure collective, l'entreprise elle- même et ses créanciers ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : DÉCLARE irrecevable, pour défaut de qualité, la demande formée par M. X... tendant à lui étendre personnellement la liquidation judiciaire de la société Pili, en raison de la confusion de leurs patrimoines, et DIT n'y avoir lieu de prononcer d'office cette extension ; CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel et à payer à Me Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pili, la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; ACCORDE à Me Garnier, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

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