Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/01760
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01760
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01760 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDPY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 DECEMBRE 2023
MINUTE N° 23/04013
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SOCIETE EUROPEENNE DE LOCATION D’IMMEUBLES COMMERC IAUX ET INDUSTRIELS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat plaidant Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de PARIS, et pour avocat postulant Me Claire PERRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0801
ET :
La société ATS EVENTS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2021, la société européenne de location d’immeubles commerciaux et industriels (SELICOMI) a donné à bail à la société ATS EVENTS des locaux commerciaux situés [Adresse 2].
Par acte du 25 septembre 2023, la SELICOMI a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société ATS EVENTS pour faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion, la séquestration des biens mobiliers se trouvant sur place et sa condamnation à lui payer une provision de 77.208,25 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023, une indemnité d'occupation mensuelle de 16.595,19 euros jusqu'à la libération effective des lieux, une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Après renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 novembre 2023.
A l'audience, la SELICOMI sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée à l’adresse de son siège social et à celle des lieux loués, la société ATS EVENTS n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 26 juillet 2023 pour le paiement en principal de la somme de 77.208,25 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte inclus dans l'assignation, arrêté au 18 septembre 2023, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 27 août 2023. L’obligation de la société ATS EVENTS de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
En outre, le maintien dans les lieux de la société ATS EVENTS causant un préjudice à la SELICOMI, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, la SELICOMI sollicite à ce titre le paiement d'une somme correspondant au double du montant du loyer, qui excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail.
Cette majoration est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire, dès lors que, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard des circonstances. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel la SELICOMI peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail le 27 août 2023.
La SELICOMI justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré le 26 juillet 2023 et du décompte inclus dans l'assignation, que la société défenderesse reste lui devoir une somme de 77.208,25 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 18 septembre 2023.
La société ATS EVENTS sera ainsi condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
La société ATS EVENTS, succombante, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de signification du commandement de payer.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SELICOMI l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 27 août 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société ATS EVENTS et de tous occupants de son chef du local commercial situé [Adresse 2] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société ATS EVENTS au paiement d'une indemnité d’occupation à compter du 27 août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société ATS EVENTS à payer à la SELICOMI la somme provisionnelle de 77.208,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 ;
Condamnons la société ATS EVENTS à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût de signification du commandement de payer ;
Condamnons la société ATS EVENTS à payer à la SELICOMI la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 DECEMBRE 2023.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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