Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-12.614
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.614
Date de décision :
2 octobre 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11009 F
Pourvoi n° G 18-12.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société M... Aubrac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. A... W..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société M... Aubrac, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. W... ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société M... Aubrac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société M... Aubrac à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société M... Aubrac
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir condamné la société M... Aubrac à paiement de la somme de 8 941 € au titre des heures supplémentaires accomplies à compter de la 40ème heure du 1er mars 2010 au 6 janvier 2013 et de 894, 10 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Aux motifs que, sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, M. W... déclare qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires au-delà des 39 heures contractuelles, que son employeur n'a pas payé les heures effectuées après 39 heures et ne s'est pas acquitté des majorations ; que la société M... Aubrac indique que le salarié a effectué 169 heures par mois, qu'il n'étaye pas sa demande au titre d'heures supplémentaires, que les éléments du dossier confirment qu'il n'a pas accompli d'heures supplémentaires ; qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il appartient donc au salarié de produire au préalable des éléments de nature à étayer sa demande ; que le contrat de travail de M. W... prévoit : - qu'il est rémunéré sur une base actuelle de cotisation s'élevant à 2 164 € 2ème catégorie - que le service collecté auprès de la clientèle (15% du chiffre d'affaires hors taxe) n'est pas centralisé et réparti par l'employeur, que la centralisation et la répartition entre les différents bénéficiaires sont effectuées par un membre du personnel désigné à cet effet, M. P..., que les bulletins de paie sont établis en fonction de la grille forfaitaire publiée par l'URSSAF et prévue par les arrêtés des 14 janvier 1975 et 10 février 1977 - qu'il travaille trente-neuf heures par semaine soit 169 heures par mois ; que M. W... sollicite le paiement des sommes suivantes : 26 299 € au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er mars 2010 et le 6 janvier 2013 à partir de la 40ème heure, sur la base d'un taux horaire brut de 13 € et des heures supplémentaires à hauteur de 589 heures en 2010, 736 heures en 2011, 698 heures en 2012 outre les congés payés afférents ; qu'il produit un décompte des heures travaillées selon lui montrant un nombre total d'heures travaillées par semaine de 54 heures en général, avec quelques variations à la baisse et à la hausse, et calculant des majorations en application de l'article 4 de la convention collective applicable ; qu'il verse également aux débats plusieurs attestations de salariés corroborant le fait que les heures supplémentaires étaient courantes : M. U... : « nos heures supplémentaires ne sont pas payées. Nous avons un planning 'officiel' et 'officieux' et celui-ci diffère des heures de présence que l'on nous demande de signer », - M. C... « tout en travaillant plus de 10 heures par jour », M. B... « en réalité nous effectuons bien plus d'heures de travail » ; que la demande du salarié est étayée de sorte que l'employeur est en mesure d'y répondre ; que l'employeur souligne plusieurs contradictions dans le décompte produit par le salarié, qui n'a pu travailler pendant certaines absences comme son congé paternité ou des congés payés, et produit notamment l'attestation de M. J... qui indique que M. W... ne travaillait pas plus de 169 heures par mois ; qu'il ajoute que le salarié a, chaque mois, signé des reçus relatifs à la répartition du pourcentage service attestant qu'il avait effectué les 169 heures ; qu'au vu des éléments du dossier après analyse des pièces produites par chacune des parties, la cour a la conviction que M. W... a accompli des heures supplémentaires non rémunérées au-delà des 39 heures prévues à son contrat de travail, qu'elle évalue à 8 941 € pour la période du 1er mars 2010 au 6 janvier 2013, outre 894,10 € au titre des congés payés afférents ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ;
1°) alors que, toute décision doit être motivée ; qu'en se bornant à énoncer « qu'au vu des éléments du dossier après analyse des pièces produites par chacune des parties, la cour a la conviction que M. W... a accompli des heures supplémentaires non rémunérées au-delà des 39 heures prévues à son contrat de travail », la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision et a procédé par voie de simple affirmation ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) alors que, toute décision doit être motivée ; qu'en évaluant les heures supplémentaires prétendument effectuées par M. W... entre le 1er mars 2010 au 6 janvier 2013 à la somme de 8 941 €, outre 894,10 € au titre des congés payés afférents, sans préciser les éléments de son calcul, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) alors que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le salarié doit fournir au juge les éléments de nature à étayer sa demande, et l'employeur les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction ; qu'en se bornant à lister les éléments de preuve et les arguments présentés par le salarié et l'employeur sans les confronter ni procéder à aucune analyse de leur portée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4°) Alors que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en réfutation à l'argumentation de M. W..., la société M... Aubrac communiquait aux débats une attestation de M. P..., ancien salarié de l'entreprise, qui expliquait que M. W... n'effectuait aucune heure supplémentaire au-delà de son contingent contractuel de 169 heures ; qu'en se contentant de relever, pour condamner la société M... Aubrac à paiement d'heures supplémentaires, qu'elle soulignait plusieurs contradictions dans les décomptes de M. W... et produisait une attestation de M. J..., la cour d'appel, qui a totalement fait fi de l'attestation de M. P..., a privé sa décision de toute motivation propre au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) Alors que, en toute hypothèse, pour les salariés rémunérés au service, la rémunération tirée du pourcentage calculé sur le chiffre d'affaires est réputée rémunérer l'intégralité des heures de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. W... était rémunéré au pourcentage calculé sur le chiffre d'affaires ; qu'en condamnant la société M... Aubrac à paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a relevé que M. W... était rémunéré au service, au pourcentage calculé sur le chiffre d'affaires, a violé l'article 5.2 de l'avenant n°2 du 5 février 2007 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir condamné la société M... Aubrac à paiement de la somme de 696, 80 € au titre de la majoration des heures supplémentaires à partir de la 36ème heure du 1er mars 2010 au 6 janvier 2013 et 69, 70 de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Aux motifs que, sur la demande au titre de la majoration des heures accomplies au-delà de la 36ème heure, M. W... sollicite le paiement de la somme de 12 162,80 € au titre des majorations afférentes aux heures réalisées à compter de la 36ème heure en application des articles 4, 5.1 et 5.2 de l'avenant nº2 du 5 février 2007 à la convention collective applicable, au titre de la période du 1er mars 2010 au 6 janvier 2013, outre les congés payés afférents ; que la société M... Aubrac fait valoir que le salarié a signé un reçu indiquant qu'il avait effectué le nombre d'heures figurant sur son bulletin de paie correspondant à 169 heures par mois ; que la société M... Aubrac précise que pour les salariés rémunérés au pourcentage service en application des article L.147-1 et suivants du code du travail, la rémunération tirée du pourcentage service calculé sur le chiffre d'affaires est réputée rémunérer l'intégralité des heures de travail, qu'en outre, l'URSSAF confirme que les heures conventionnelles déjà incluses dans la rémunération au service n'ont pas à être portées sur les bulletins de paie ; que la société M... Aubrac souligne que les seules demandes qui pourraient être examinées ne pourraient porter que sur les seules majorations ; qu'au vu des éléments du dossier et des bulletins de paie de M. W..., l'employeur n'a pas fait apparaître le paiement des majorations afférentes aux heures réalisées à compter de la 36ème heure, conformément à l'article 4 de l'avenant précité à la convention collective applicable ; que M. W... sollicite le paiement de la majoration au titre de : 164 heures en 2010, 180 heures en 2011, 192 heures en 2012, soit un total de 536 heures sur la base d'un taux horaire de 13€ brut ; qu'il sera donc fait droit à la demande de M. W... à raison d'une majoration de 10% sur les heures effectuées entre la 36ème heure et la 39ème heure, soit 13 x 10% x 536 = 696,80 €, outre 69,70 € au titre des congés payés afférents ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'heure de base, celle-ci ayant été incluse dans la rémunération versée au salariée ; que s'agissant du pourcentage service, la cour constate qu'il n'est pas établi au vu des pièces produites par chacune des parties et après les avoir analysées, que le salarié a accompli des heures qui auraient dû faire l'objet d'une majoration non payée ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ;
1°) Alors que, les juges du fond sont tenus de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en relevant, pour condamner à paiement la société M... Aubrac, qu'elle n'avait pas fait apparaître sur les bulletins de salaires de M. W... le paiement des majorations afférentes aux heures réalisées à compter de la 36ème heure, la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quel texte elle se fondait pour exiger de l'employeur une telle mention sur les bulletins de paie et justifier qu'à défaut, il devait être condamné à paiement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) Alors que, en relevant, pour faire droit à la demande de M. W... au titre de la majoration des heures accomplies au-delà de la 36ème heure, que le salarié sollicitait le paiement de 164 heures en 2010, 180 heures en 2011 et 192 heures en 2012, la cour, qui s'est contentée de valider la demande chiffrée du salarié sans procéder par elle-même à l'analyse de cette demande, a privé sa décision de toute motivation propre et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors que, la contradiction de motifs prive la décision de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que M. W... était exclusivement rémunéré au service sous la forme d'un pourcentage sur chiffre d'affaires ; qu'en retenant, d'une part, que la société M... Aubrac était redevable d'une majoration des heures accomplies au-delà de la 36ème heure, d'autre part, que s'agissant du pourcentage service, il n'était pas établi que le salarié avait accompli des heures qui auraient dû faire l'objet d'une majoration non payée, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir condamné la société M... Aubrac à paiement de la somme de 13 200 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Aux motifs que, sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé, M. W... expose que les heures supplémentaires réalisées ne figurent pas aux bulletins de paie et ajoute que la société intimée minorait son chiffre d'affaires afin de léser ses salariés rémunérés au chiffre d'affaires réalisé ; que la société M... Aubrac fait valoir que toutes les heures travaillées sont payées et qu'il ne peut y avoir de travail dissimulé ; qu'elle précise qu'en application des articles L.147-1 et suivants du code du travail, la rémunération tirée du pourcentage service calculé sur le chiffre d'affaires est réputée rémunérer l'intégralité des heures de travail ; qu'il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires ; qu'en l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de M. W... mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli et que l'employeur ne pouvait l'ignorer ce fait ; que par conséquent, M. W... est fondé à obtenir paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 200 € comme demandé, la somme de 13 200 € ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ;
1°) Alors que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'il a été jugé à tort que M. W... avait effectué des heures supplémentaires, entrainera la censure du chef de dispositif ayant condamné la société M... Aubrac à paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
2°) Alors que, le caractère intentionnel de la dissimulation par l'employeur ne peut se déduire de la seule absence de mention du nombre d'heures effectivement réalisées par le salarié sur les bulletins de paie ; qu'en relevant, pour condamner la société M... Aubrac à paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, que l'employeur ne pouvait ignorer que le nombre d'heures inscrites sur les bulletins de salaires était inférieur à celles réellement accomplies, la cour d'appel a violé l'article L.8221-5 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit que la prise d'acte de M. W... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'Avoir condamné en conséquence la société M... Aubrac à paiement de la somme de 1 320 € d'indemnité légale de licenciement, de 4 400 € d'indemnité compensatrice de pré avis, de 440 € de congés payés afférents, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, de 13 200 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 500 € de dommages intérêts pour perte du droit à la formation et de 500 € à titre de dommages-intérêts pour rétrogradation dans des conditions vexatoires, ces sommes avec intérêt au taux légal à compter de la décision, enfin d'Avoir ordonné le remboursement par la société M... Aubrac des indemnités de chômage versées à M. W... dans la limite de six mois d'indemnités ;
Aux motifs que, sur l'imputabilité de la rupture, indique que les manquements graves de son employeur, qui empêchaient la poursuite du contrat de travail, l'ont contraint à prendre acte de la rupture, alors même qu'il n'avait pas d'autre emploi ; que la société M... Aubrac fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve des prétendus manquements qu'il invoque et qu'en cas de doute, la rupture produit les effets d'une démission ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, M. W... reproche à son employeur les manquements suivants : - une rétrogradation du poste de maître d'hôtel au poste de chef de rang et une menace de sanction pécuniaire illégale ; - le non-paiement de majorations d'heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heure de travail, le non-paiement d'heures supplémentaires accomplies et de repos compensateurs, de majorations et l'absence de mention sur les bulletins de paie des majorations et repos compensateurs ; - la minoration de la base de calcul de la rémunération entraînant une minoration de la rémunération ; que sur la rétrogradation, M. W... déclare qu'il a été rétrogradé, sans son accord ; qu'il affirme qu'il occupait un poste de maître d'hôtel, accueillant les clients du restaurant et coordonnant le service en salle, tout en relevant les caisses, qu'à la suite de l'incident du 6 janvier 2013, il a été rétrogradé au poste de chef de rang, qu'il s'est ainsi trouvé rattaché hiérarchiquement à des salariés dont il était auparavant l'égal et qu'il a vu ses responsabilités limitées ; qu'il soutient que ce seul fait est en lui-même suffisamment grave pour justifier la prise d'acte ; que M. W... expose que cette sanction est irrégulière et injuste, en ce qu'elle a été signifiée oralement, alors même qu'il n'a commis aucune faute puisqu'il a été la première victime de ce vol qui a été possible parce que la société ne dispose pas de système de sécurité ; que M. W... précise que sa promotion comme sa rétrogradation résultent de circonstances de fait, et non pas d'une formalisation contractuelle contrairement aux affirmations de l'employeur quant à sa promotion puis sa rétrogradation ; que M. W... relève que sa rétrogradation a fait suite à son refus de rembourser les sommes volées aussitôt après l'incident, qu'elle a été prononcée en un instant ; que M. W... ajoute que l'employeur l'a menacé de déduire la somme dérobée de son salaire, ce qui constitue une sanction pécuniaire illicite et qui justifie la prise d'acte de la rupture ; qu'il indique être resté pendant au moins une année sans rémunération avant de créer sa société ; que la société M... Aubrac fait valoir que M. W... a toujours eu la fonction de chef de rang, contrairement à ce qu'il indique, qu'il avait la responsabilité de la caisse uniquement le samedi et le dimanche sans aucune des autres prérogatives des maîtres d'hôtel, qu'il a d'ailleurs été rémunéré pour cette tache ponctuelle mais n'a pas été promu maître d'hôtel ; que la société M... Aubrac souligne que c'est suite à un vol en présence de M. W..., qui a laissé un tiers le suivre au sous-sol pour de la monnaie, s'introduire dans la salle des coffres et subtiliser une liasse de billets, que le salarié a été en repos puis en arrêt de travail avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; que la société M... Aubrac conteste les menaces et la rétrogradation alléguées ; qu'elle affirme que c'est elle qui a été victime du vol et a porté plainte, qu'une porte blindée avait été posée pour protéger le coffre, qu'elle n'a pas eu le temps matériel de rétrograder le salarié, qui en outre n'a jamais quitté la fonction de chef de rang, qu'aucune menace de sanction pécuniaire n'a pesé sur lui ; que la société M... Aubrac fait état d'une responsabilité ponctuelle de caisse octroyée au salarié les samedi et dimanche uniquement, sans aucune autre des prérogatives du maître d'hôtel ; qu'elle produit deux témoignages : - M. P..., premier maître d'hôtel, le 14 novembre 2014 : ' M. W... était chef de rang au sein du restaurant depuis mars 2010. Il avait la responsabilité de la caisse uniquement le samedi et le dimanche sans aucune autre des prérogatives des maîtres d'hôtels (par exemple management, planning) ' ; - M. J..., maître d'hôtel, le 14 novembre 2014 : ' M. W... était chef de rang à la maison de l'Aubrac. Il avait la responsabilité de la caisse uniquement le samedi et le dimanche sans aucune autre des prérogatives de maître d'hôtel jusqu'à ce qu'il décide de quitter son emploi ' ; que la cour relève que ces attestations, émanant de salariés soumis au lien de subordination, sont rédigées en termes identiques s'agissant des responsabilités confiées à M. W... ; qu'à l'inverse M. W... produit de nombreuses attestations précises et concordantes sur les missions qui lui aient confiées : - M. U... : ' M. W... occupait le poste de maître d'hôtel lors de mon entrée dans l'entreprise et qu'il a gardé ce poste jusqu'à l'incident du 6 janvier. Après cette date, M. W... est réapparu en tant que chef de rang sur les plannings ' ; - Mme L... : ' M. W... était employé à la maison de l'Aubrac en tant que maître d'hôtel et que suite à l'incident du 6 janvier 2013 que mon collègue X
est rétrogradé au poste de chef de rang '; - M. C...: ' Suite à l'incident du 6 janvier 2013, cette personne a été rétrogradée sous aucun motif valable du poste de maître d'hôtel au poste de chef de rang ' ; - M. T... : ' M. W... était employé à la maison de l'Aubrac en tant que maître d'hôtel et que suite à l'incident du 6 janvier 2013 que mon collègue M. W... ait été rétrogradé au poste de chef de rang ' ; - M ; Q... : ' j'atteste avoir rencontré M. W... lors de mon intégration le 28 août 2011; celui-ci ayant été le responsable du matin dès le début de mon contrat. Suite à l'incident du 6 janvier 2013, M. W... a été démis de son poste de maître d'hôtel et rétrogradé en chef de rang. » ; qu'il résulte de ces attestations précises et concordantes que M. W... a bien été promu maître d'hôtel puis rétrogradé au poste de chef de rang, ce que confirment les plannings versés aux débats puisque le salarié apparaît dans la catégorie des responsables depuis août 2011 et qu'à compter de janvier 2013 il est de nouveau affecté dans la catégorie des chefs de rang ; que M. W... déclare également que Mme M... l'a menacé de déduire de ses salaires la somme correspondant au vol, soit 5 000 € ; que cependant la seule attestation qu'il produit, établie par M. S... qui déclare qu'après avoir commis une erreur, il a été obligé de la payer ' j'oublie de taper une bouteille de vin à 60€ et j'ai été obligé de la payer le lendemain ', est insuffisante pour démontrer la menace de sanction pécuniaire à son encontre ; qu'au vu de ces éléments, il est établi que suite à l'incident survenu au sein de l'établissement le 6 janvier 2013, M. W... a fait l'objet d'une rétrogradation du poste de responsable maître d'hôtel, à celui de chef de rang, sans procédure disciplinaire mise en oeuvre permettant au salarié de s'expliquer sur les faits reprochés ; que sur les heures supplémentaires et repos compensateurs, au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de considérer que le manquement est caractérisé en ce que M. W... a accompli des heures de travail à compter de la 35ème heure et jusqu'à la 39ème heure qui n'ont pas fait l'objet d'une majoration et qu'il a également effectué des heures supplémentaires non rémunérées (
) qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les deux manquements caractérisés à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte de la rupture est justifiée et produit en conséquence les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la décision entreprise doit être infirmé sur ce point ;
Alors que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui interviendra sur le premier et/ou le deuxième moyen entrainera la censure des chefs de dispositif attaqués par le quatrième moyen en ce que c'est en considération du manquement prétendu de l'employeur au paiement d'heures supplémentaires et à leur majoration, combiné avec la rétrogradation du salarié, que la prise d'acte de M. W... a été considérée comme étant justifiée et devant produire les effets d'un licenciement.
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