Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00430 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 04 Février 2022
RG n° 2021.2578
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [P] [B]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] (SENEGAL)
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX,
assisté de Me Kamel BACHA, avocat au barreau de l'EURE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022001286 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEES :
Madame [J] [I]
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 11]
Chez Monsieur [I] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX
S.E.L.A.R.L. [W] [F] Mandataire liquidateur de la SARL LES DELICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l'audience publique du 08 juin 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère faisant fonction de Présidente et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme COURTADE, Conseillère, faisant fonction de Présidente,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00, après prorogation de la décision initialement fixée au 21 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Le 27 avril 2012, M. [V] [B] et Mme [C] [I] ont créé la SARL Les délices, ayant pour objet social l'exploitation et plus généralement toutes opérations se rapportant à l'activité de restauration brasserie.
Suivant acte en date du 30 avril 2014, la SARL Les délices a acheté un fonds de commerce de restaurant-brasserie, sis [Adresse 6] à [Localité 12], exerçant sous l'enseigne 'L'annexe', moyennant un prix de 295.000 euros, net vendeur.
Le 21 juin 2014, M. [V] [B] et Mme [C] [I], co-associés et co-gérants, ont cédé à Mme [J] [I] 80 parts sociales de la SARL Les délices.
Par décision de l'assemblée générale en date du 21 septembre 2015, M. [B] a été révoqué de ses fonctions de co-gérant.
Par jugement en date du 14 juin 2017, le tribunal de commerce de Lisieux a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SARL Les délices.
La SELARL [W] [F] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 25 juillet 2017, Mme [J] [I] a déclaré au passif de la SARL Les délices une créance à hauteur de 200.000 euros au titre de son apport en compte courant d'associé pour permettre l'acquisition de son fonds de commerce en avril 2014, cette créance étant admise à la procédure par ordonnance du juge commissaire du 11 décembre 2018.
L'admission de cette créance faisant l'objet d'une réclamation par M. [B], le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux a, par ordonnance du 29 septembre 2021, constaté que cette contestation ne relevait pas de sa compétence et invité M. [B] à se pourvoir au fond.
C'est dans ces conditions que par exploits d'huissier en date du 3 novembre 2021, M. [V] [B] a assigné Mme [J] [I] et la SELARL [W] [F] ès qualités devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins de voir dire que Mme [J] [I] ne dispose pas d'une créance de 200.000 euros au titre d'un prétendu prêt accordé à la SARL Les délices et voir annuler sa déclaration de créance ainsi que la décision du juge-commissaire du 11 décembre 2018.
Par jugement contradictoire en date du 4 février 2022, le tribunal de commerce de Lisieux a :
- débouté M. [V] [B] de I'ensemble de ses demandes ;
- confirmé et validé la créance de Mme [J] [I] au passif de la SARL Les délices à concurrence de 200.000 euros ;
- débouté Mme [J] [I] en sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [V] [B] à payer à Madame [J] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] [B] aux entier dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 82,98 euros.
Par déclaration en date du 18 février 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 2 mai 2023, M. [B] demande à la cour de:
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté M. [V] [B] de I'ensemble de ses demandes ;
* confirmé et validé la créance de Mme [J] [I] au passif de la SARL Les délices à concurrence de 200.000 euros ;
* condamne M. [V] [B] à payer à Madame [J] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [V] [B] aux entier dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 82,98 euros ;
- Ordonner avant-dire droit une vérification d'écriture par la cour, avec appel à un technicien si nécessaire, et audition de Me [R] [A],
- En cas d'insuffisance de la vérification d'écriture, ordonner une expertise en vérification d'écriture, portant notamment sur les signatures de M. [V] [B] et de Mme [J] [I],
- Dire que Mme [J] [I] ne dispose pas d'une créance de 200.000 euros au titre d'un prétendu prêt accordé à la SARL Les délices,
- Annuler la déclaration de créance effectuée par Mme [J] [I] à ce titre le 27 juillet 2017, ainsi que la décision du 11 décembre 2018 par laquelle la créance déclarée par Mme [J] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Les délices a été admise à hauteur de 200.000 euros,
- Débouter Mme [J] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Mme [J] [I] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- Condamner Mme [J] [I] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 22 février 2023, Mme [I] demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
- Débouter M. [V] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Confirmer et valider la créance de Mme [J] [I] au passif de la SARL Les délices à concurrence de 200.000 euros,
- Condamner en cause d'appel, M. [V] [B] à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, matériel et financier subis du fait de la résistance abusive de son ex beau-frère à reconnaître sa créance,
- Condamner le même à payer à Mme [J] [I] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire et pour le cas où la cour ferait droit à la demande présentée avant dire droit par M. [V] [B] de procéder à une expertise en vérification d'écritures,
- Dire et juger que M. [V] [B], demandeur à cette mesure d'expertise devra faire l'avance des frais nécessaires à la mise en 'uvre de cette opération d'expertise,
- Dire et juger dans cette hypothèse subsidiaire que les frais et dépens afférents seront réservés.
La SELARL [W] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Les délices n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées respectivement les 13 avril 2022 et 18 mai 2022 à personne.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
M. [B] soutient en premier lieu que Mme [I] n'a aucune qualité ni intérêt à agir au motif que les fonds mis à la disposition de la SARL Les délices appartenaient en réalité à son compagnon de l'époque de sorte que seul ce dernier aurait qualité pour procéder à la déclaration de créance.
La cour observe que le défaut de qualité et/ou d'intérêt à agir constitue une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile. Force est de constater que M.[B] ne tire de son moyen aucune conséquence en terme d'irrecevablité des demandes de Mme [I], dans le dispositif de ses conclusions. La cour n'est donc saisie d'aucune prétention de ce chef en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur le fond, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le tribunal a reconnu le bien-fondé de la créance de Mme [I] à l'égard de la SARL Les délices à hauteur de 200.000 euros, sur la base notamment du bilan clos au 31 décembre 2014, des relevés bancaires, décomptes des notaires et reçus retraçant les mouvements de fonds ainsi que de la convention de gestion de trésorerie, signée le 21 juin 2014 par l'appelant et Mmes [C] et [J] [I], destinée à arrêter les modalités et les conditions de remboursement à cette dernière de la somme de 200.000 euros qu'elle a mise à la disposition de la société pour financer l'acquisition du fonds de commerce.
Le fait que le cabinet d'expert-comptable [E], qui a établi les comptes annuels de l'exercice 2014, ne les a pas certifiés faute d'avoir pu vérifier les disponibilités en caisse, et que ces derniers n'ont pas été soumis à l'approbation de l'assemblée générale, ne suffit pas à démontrer l'irrégularité de l'écriture litigieuse mentionnant au passif du bilan de la SARL Les délices et au crédit du compte de [J] [I] la somme de 200.000 euros, cette opération étant, en tout état de cause, étayée par les autres éléments susvisés.
De même, la circonstance que la convention de trésorerie n'a pas été rédigée par l'expert-comptable et que celui-ci n'était pas présent lors de sa signature n'enlève rien à la validité de l'acte. Elle est donc indifférente.
Mme [I] prouve par les pièces n° 30 et 31 que la convention de trésorerie a été rédigée en deux exemplaires originaux qui ont été confiés en l'étude de Me [A], auprès duquel elle a récupéré son exemplaire original, le second étant resté en possession du notaire.
L'appelant produit lui-même un mail de Me [A] qui confirme disposer d'une copie de cette convention qui est un acte sous seing privé signé de trois personnes (pièce n°62).
Au regard de la dénégation par M. [B] de la signature qui lui est attribuée sur ce document, le tribunal a procédé à une vérification d'écriture et considéré à juste titre, au vu des pièces de comparaison qui lui étaient soumises, que l'appelant était bien l'auteur de la signature incriminée.
En cause d'appel, Mme [I] produit un rapport amiable en date du 3 février 2023 de Mme [Z] [X], experte en écritures près la cour d'appel de Caen et la Cour de cassation, qui a procédé à un examen technique sur pièces et a conclu dans le même sens.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le caractère authentique de la signature en cause sans qu'il y ait lieu de procéder à une vérification d'écriture complémentaire ni d'ordonner une mesure d'expertise.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa contestation et validé la créance de Mme [I] à l'égard de la SARL Les délices.
La contestation de M. [B], quoique mal fondée, ne procède pas d'un comportement fautif ou négligent de sa part, de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice ou de contester une décision.
Il convient donc de débouter Mme [I] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive de l'appelant à reconnaître sa créance.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
M. [B] succombant, est condamné aux dépens de l'appel, à payer à Mme [I] la somme complémentaire de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [V] [B] de ses demandes avant dire-droit de vérification d'écriture par la cour et d'expertise en écriture ;
DEBOUTE Mme [J] [I] de sa demande indemnitaire en cause d'appel pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [V] [B] à payer à Mme [J] [I] la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [V] [B] de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE M. [V] [B] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL L. COURTADE
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