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Cour de cassation, 04 juin 2020. 19-14.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.428

Date de décision :

4 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juin 2020 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 528 F-D Pourvoi n° A 19-14.428 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 janvier 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020 Mme K... J..., épouse I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-14.428 contre le jugement rendu le 30 mars 2018 par le juge du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque de France, dont le siège est [...] , 2°/ au comptable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye, dont le siège est [...] , 3°/ à M. V... J..., domicilié chez Mme Q... J..., [...] , 4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Sogefinancement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , 7°/ à la société Atrium gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 8°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme J..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (Juge du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 30 mars 2018), rendu en dernier ressort, Mme I... est l'épouse de M. J..., qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire puis d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles le 21 juin 2012. 2. Le 27 juin 2017, elle a déposé une demande de traitement de sa situation financière auprès de la commission de surendettement des Yvelines. 3. Par décision du 28 septembre 2017, cette commission a déclaré la demande de Mme I... irrecevable au motif suivant : « personne bénéficiant d'une procédure collective. Présence de dettes professionnelles dans le dossier, sans visibilité réelle d'une liquidation judiciaire des dettes ». 4. Mme I... a contesté cette décision devant le juge d'un tribunal d'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Mme I... fait grief au jugement de la déclarer irrecevable au bénéfice du traitement de la situation de surendettement des particuliers et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, alors « qu'un débiteur marié ne peut être exclu du bénéfice des mesures de surendettement des particuliers que lorsque l'ensemble des dettes dont il se prévaut pour établir sa situation de surendettement a été effectivement incorporé à la procédure collective ouverte au profit de son époux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme I... établissait que les prêts déclarés étaient des dettes personnelles et que certaines d'entre elles avaient été intégrées dans la procédure collective ouverte au profit de son époux ; qu'en la déclarant irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement des particuliers quand il ressortait de ses propres constatations qu'une partie seulement des dettes dont Mme I... se prévalait pour établir son passif avait été incorporé à la procédure collective de son époux, la cour d'appel a violé l'article L. 711-3 du code de la consommation par fausse application. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 711-1 et L. 711-3 du code de la consommation : 6. Il résulte de ces textes que ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers le débiteur qui relève des procédures instituées par le livre IV du code du commerce et celui dont le passif est inclus dans la procédure collective de son conjoint. 7. Pour déclarer Mme I... irrecevable au bénéfice du traitement de la situation de surendettement des particuliers, le jugement, après avoir constaté que les prêts que Mme I... a déclarés sont des dettes purement personnelles et listé cinq prêts souscrits auprès de Sogefinancement, un autre établissement non indiqué, la Société Générale, et la société Crédit lyonnais, retient que l'état d'avancement de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de M. V... J... demeure inconnu mais que l'état de collocation du 22 juin 2017, tout à fait récent, dressé par le tribunal de commerce de Versailles à la suite de la vente du bien immobilier des époux révèle que les créances de la Société Générale au titre de son prêt [...], de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France au titre de son prêt [...] voire du Service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Est ont bien été intégrées dans la procédure collective. Il en déduit que la situation de Mme I... relève des procédures collectives du titre VI du code de commerce, à l'exclusion de la procédure de surendettement des particuliers. 8. En statuant ainsi, sans rechercher si Mme I... était elle-même commerçante, ou si l'ensemble de ses dettes avaient été incorporées dans la procédure collective de son époux, le juge a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours exercé par Mme I... contre la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines du 28 septembre 2017, le jugement rendu le 30 mars 2018, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles ; Condamne les sociétés Banque de France, Sogefinancement, Crédit lyonnais, Atrium et la Société générale, le comptable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France et M. J... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme I... la somme globale de 1 000 euros et à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme J.... Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré Mme K... I... irrecevable au bénéfice du traitement de la situation de surendettement des particuliers, et D'AVOIR renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. AUX MOTIFS QUE « sur le bien-fondé du recours, l'article L. 711-1 du code de la consommation pose le principe que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ( ) ». L'article L. 711-3 de ce même code exclut toutefois le bénéfice de surendettement des particuliers lorsque le débiteur relève des procédures collectives du titre VI du code de commerce. Mme K... I... est mariée avec M. V... J..., lequel a exercé la profession de commerçant comme exploitant d'un fonds de commerce de bar-tabac. Un redressement judiciaire a été ouvert au profit de ce dernier le 9 juin 2011, puis une liquidation judiciaire a été ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 21 juin 2012. La seule qualité de conjoint d'un commerçant n'est certes pas de nature à exclure Mme K... I... du bénéfice de surendettement des particuliers. Il en va toutefois autrement s'il est établi que les dettes déclarées par Mme K... I... dans le cadre de sa procédure de surendettement ont été incorporées dans la procédure collective ouverte au bénéfice de son époux. Mme K... I... démontre bien que les différents prêts qu'elle a déclarés sont des dettes purement personnelles, du point de vue contractuel tout au moins puisqu'elle soutient qu'ils ont en réalité servi au financement de l'activité commerciale de son époux. Mme K... I... démontre bien que les différents prêts qu'elle a déclarés sont des dettes purement personnelles, du point de vue contractuel tout du moins puisqu'elle soutient qu'ils ont en réalité servi au financement de l'activité commerciale de son époux. C'est ainsi que le prêt de 60 000 € souscrit par les deux époux auprès de la SAS Sogefinancement (n° [...]) est un prêt immobilier expressément soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ; que le prêt de 20 000 € souscrit par les deux époux auprès du même établissement (n° [...]) est un prêt personnel soumis aux dispositions des articles L. 311-1 du code de la consommation ; que le prêt de 40 000 € également souscrit par les époux auprès de la SAS Sogefinancement ([...]) a été qualifié de non-professionnel aux termes d'un jugement du tribunal d'instance de Saint-Germain en Laye du 23 avril 2015, confirmé à cet égard par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 octobre 2016 ; que le prêt de 182 000 € souscrit par les deux époux auprès de la SA Société Générale ([...]) a pour objet un crédit de restructuration et déroge expressément aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, mais sans qu'une quelconque finalité professionnelle soit stipulée ; et qu'il n'est pas établi que Mme K... I... a effectivement signé le prêt d'équipement aux professionnels contracté de 285 285,29 € auprès de la SA LCL Le Crédit Lyonnais ([...]), les seules pièces contractuelles figurant au dossier étant au contraire émises au seul nom de M. V... J.... L'état d'avancement de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de M. V... J... demeure inconnu. Il n'en reste pas moins que l'état de collocation du 22 juin 2017, tout à fait récent, dressé par le tribunal de commerce de Versailles à la suite de la vente du bien immobilier des époux révèle que les créances de la SA Société Générale au titre de son prêt [...], de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'île de France au titre de son prêt [...] voire du Service des impôts des Particuliers de Saint-Germain-en-Laye Est ont bien été intégrées dans la procédure collective. De ce seul fait, la situation de Mme K... I... relève des procédures collectives du Titre VI du code de commerce, à l'exclusion de la procédure de surendettement des particuliers ». ALORS QU'un débiteur marié ne peut être exclu du bénéfice des mesures de surendettement des particuliers que lorsque l'ensemble des dettes dont il se prévaut pour établir sa situation de surendettement a été effectivement incorporé à la procédure collective ouverte au profit de son époux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme I... établissait que les prêts déclarés étaient des dettes personnelles et que certaines d'entre elles avaient été intégrées dans la procédure collective ouverte au profit de son époux ; qu'en la déclarant irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement des particuliers quand il ressortait de ses propres constatations qu'une partie seulement des dettes dont Mme I... se prévalait pour établir son passif avait été incorporé à la procédure collective de son époux, la cour d'appel a violé l'article L. 711-3 du code de la consommation par fausse application.

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