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Tribunal Administratif de Paris, 09 décembre 2024. 2414400

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2414400

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour et de lui enjoindre de lui délivrer un tel récépissé. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Champigny-sur-Marne (94500) dans le département du Val-de-Marne. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par conséquent, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 9 décembre 2024. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-

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