Cour de cassation, 28 juin 1994. 89-15.755
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.755
Date de décision :
28 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° s 89-15.755/P et 91-18.995/B formés par la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un même arrêt rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. Maurice X..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Edin, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n P 89-15.755 et B 91-18.995, qui attaquent le même arrêt ;
Sur les trois moyens, réunis, du pourvoi n P 89-15.755, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 20 octobre 1988), que, par acte du 7 janvier 1986, M. X... s'est porté, envers la société Crédit du Nord (la banque) et à concurrence de 150 000 francs, outre les intérêts et autres accessoires, caution de la société à responsabilité limitée Pizzeria Dani, dont il était le gérant ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 mars 1987, la banque a assigné la caution en paiement ; que la cour d'appel a condamné M. X... à payer à la banque la somme de 150 000 francs mais a rejeté sa demande en paiement d'intérêts conventionnels à compter du 24 mars 1987 ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande portant sur les intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit observer lui même le principe de la contradiction ;
qu'en relevant d'office que l'avis avait été prétendument expédié le 20 février 1987, sans inviter la banque à présenter ses observations sur les circonstances de l'envoi de l'avis, l'arrêt a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la banque justifie avoir adressé le 20 février 1987 à M. X... en sa qualité de caution de la société Pizzeria Dani, déjà à cette époque en état de cessation des paiements, le relevé des sommes dues par ladite société en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, ce montant s'élevant à la somme de 177 151,47 francs ; qu'en décidant que cet avis n'était pas conforme aux dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 sans relever en quoi l'obligation d'information n'était pas remplie, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; alors, en outre, que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 n'exige
aucune forme pour l'information de la caution ; qu'à cet égard l'expédition du relevé du 20 février 1987 en lettre simple est donc suffisante ; qu'en relevant que l'avis a été "prétendument" expédié à cette date, l'arrêt a encore violé ce texte ; alors, au surplus, qu'en relevant que l'avis a été expédié à la société Dani Pizzeria, en dépit de l'indication sur l'avis du nom et de l'adresse de la caution M. X..., l'arrêt a dénaturé cet avis en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en relevant que l'avis a été prétendument expédié le 20 février 1987, en dépit de la date du 20 février 1987 portée sur l'avis, l'arrêt a encore dénaturé cet avis en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la caution n'était pas tenue des intérêts dus par le débiteur principal au-delà de la date du jugement prononçant le redressement judiciaire de ce débiteur dès lors que l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 n'opère aucune distinction pour l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, et que l'obligation de la caution ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal ; que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Pizzeria Dani n'a pas modifié cette situation ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués par le pourvoi, dès lors que la demande de la banque ne portait pas sur des intérêts résultant de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, la décision de la cour d'appel se trouve justifiée ; qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Et sur le pourvoi n° B 91-18.995 :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que le Crédit du Nord a formé le 30 août 1991 contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 octobre 1988, un second pourvoi enregistré sous le n B 91-18.995 ; que le Crédit du Nord n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° P 89-15.755 ;
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° B 91-18.995 ;
Condamne la société Crédit du Nord, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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