Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01881 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX52
AFFAIRE :
[F] [E] [L]
C/
S.D.C HOMELAND
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 22/000050
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.11.2023
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS LEPOUTRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (Gabon)
de nationalité gabonaise
[Localité 9]
GABON
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230135 - Représentant : Me Amevi DE SABA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SDC DE LA RÉSIDENCE MAURICE RAVEL SIS [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice, la SAS HOMELAND, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°818341448
[Adresse 5]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Cécile TURON, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306 - Représentant : Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049, substitué par Me Dominique LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA FCT CASTANEA
Ayant pour société de gestion , la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommé EQUITIS GESTION), représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 11]
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
N° Siret : B 431 252 121 (RCS Paris)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS LEPOUTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709 - N° du dossier 224059
INTIMÉES
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Poursuivant l'exécution des jugements du tribunal de grande instance de Nanterre du 4 décembre 2017 et du 16 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Maurice Ravel situé au [Adresse 3], pris en la personne de son syndic a fait délivrer à M [F] [E] [L] un commandement de payer valant saisie immobilièreele 30 décembre 2021, publié le 4 février 2022 au service de la publicité foncière de Nanterre 3 ° bureau volume 2022 S numéro 12 pour saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à M [F] [E] [L] situés au [Adresse 2] cadastré Section X numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 32a 75ca soit les lots 160 appartement et 442 cave.
Saisi sur assignation en date du 28 mars 2022 de l'orientation de la procédure, dénoncée à la société Générale le 30 mars 2022 en qualité de créancier inscrit, par jugement réputé contradictoire, en l'absence de M [F] [E] [L], en date du 1er décembre 2022, le juge de l'exécution de Nanterre a :
Mentionné que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Maurice Ravel situé au [Adresse 3] s'élève au 10 novembre 2021 à la somme de 18.663,63 euros en principal, intérêts et dépens
Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière.
M [F] [E] [L] a relevé appel à l'encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 20 mars 2023.
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 29 mars 2023, M [F] [E] [L] a assigné à jour fixe, pour l'audience du 21 juin 2023 le syndicat des copropriétaires de la résidence Maurice Ravel situé au [Adresse 3] pris en la personne de son syndic et le fonds commun de titrisation EQUITIS GESTION , en qualité de créancier inscrit, par actes du 7 avril 2023 transmis au greffe par voie électronique le 11 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions transmise au greffe le 3 octobre 2023, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [F] [E] [L] appelant, demande à la cour de :
in limine litis,
Juger que les jugements réputés contradictoires du 4 décembre 2017 et 16 mars 2020 qui n'ont pas été régulièrement signifiés à M [F] [E] [L] dans les 6 mois de leur date sont non avenus et qu'aucune mesure d'exécution forcée ne peut être engagée sur la foi de titres exécutoires périmés et inexistants
Juger que la signification du commandement de payer valant saisie immobilière et la signification de l'assignation à l'audience d'orientation sont affectées de graves irrégularités devant conduire à leur annulation
en conséquence,
Ordonner l'annulation de tous les actes de procédure de saisie immobilière
Annuler le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions
à titre subsidiaire,
Annuler le jugement du 1er décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour défaut de constatation expresse des diligences faites par le syndicat des copropriétaires en vue de donner connaissance de l'assignation à l'audience d'orientation à M [F] [E] [L] et qui fait l'impasse sur l'article 688 du code de procédure civile
à titre très subsidiaire,
Infirmer le jugement du 1er décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière
Juger que le montant de la mise à prix du bien est dérisoire et fixer le prix à la valeur du marché du bien
Ordonner la vente amiable du bien pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 299.500 euros net vendeur
en tout état de cause,
Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M [F] [E] [L] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts et condamner solidairement les intimés à payer à M [F] [E] [L] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner les intimés aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dontot.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence Maurice Ravel situé au [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, intimé, demande à la cour de :
Juger irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes de M [E] [L]
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Condamner M [E] [L] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 4 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le fonds commun de titrisation (FCT) Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommé Equitis Gestion demande à la cour de :
Recevoir le FCT Castanea venant aux droits de la Société Générale en ses conclusions de rapport à justice quant à la procédure de saisie immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Maurice Ravel sise [Adresse 3])
Déclarer M [F] [E] [L] mal fondé en sa demande de condamnation solidaire du FCT Castanea avec le syndicat des copropriétaires de la Résidence Maurice Ravel sise [Adresse 3]) à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en débouter
Condamner M [F] [E] [L] à payer au FCT Castanea la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
À l'audience du 21 juin 2023, l'affaire a été renvoyée au 4 octobre 2023 à la demande du conseil de l'appelant pour lui permettre de prendre connaissance et éventuellement répondre aux conclusions des parties adverses respectivement en date des 19 et 20 juin 2023.
L'appelant a conclu le 3 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a conclu en réponse le 4 octobre 2023 à 10h48 et le fonds commun de titrisation (FCT) Castanea, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, anciennement dénommé Equitis gestion a également conclu en réponse le 4 octobre 2023 à 11h03 et l'appelant à nouveau le 4 octobre 2023 et demande notamment à la cour de rejeter les conclusions du syndicat des copropriétaires du 4 octobre 2023 et les nouvelles pièces n° 23,24,25,26,27 et 28 versées aux débats à cette date.
À l'issue de l'audience du 4 octobre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions de l'appelant du 3 octobre 2023, du syndicat des copropriétaires du 4 octobre 2023 et ses pièces 23 à 28 transmises à cette date , du fonds commun de titrisation (FCT) Castanea, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, anciennement dénommé Equitis du 4 octobre 2023 et de l'appelant du 4 octobre 2023
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile leurs prétentions, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Il sera relevé qu'à l'audience du 21 juin 2023, l'affaire a été renvoyée au 4 octobre 2023 pour permettre à l'appelant suite à sa demande en ce sens de répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires du 19 juin 2023 et du fonds commun de titrisation du 20 juin 2023.
Il sera tout d'abord constaté que les parties intimées ont pu prendre connaissance de ces conclusions bien qu'en date de la veille de l'audience et y répondre puisque chacune a conclu le 4 octobre 2023 dans la matinée et donc avant l'audience prévue à 14h.
Par ailleurs, en répondant aux conclusions des parties intimées en date des 19 et 20 juin 2023, le 3 octobre 2023 à 14h49, veille de l'audience, l'appelant a obligé les parties adverses et pour éviter le rejet de ses propres conclusions en réponse du 3 octobre 2023, d'y répondre et à produire de nouvelles pièces si besoin était le jour de l'audience. Il ne peut par conséquent reprocher au syndicat des copropriétaires d'avoir conclu et produit des pièces le 4 octobre bien que le jour de l'audience en réponse à ses propres conclusions de la veille.
La demande de l'appelant tendant à voir écarter les conclusions du 4 octobre 2023 et les pièces versées aux débats à cette date du syndicat des copropriétaires sera par conséquent rejetée.
En revanche, les conclusions de l'appelant également du 4 octobre 2023 à 12h47, qui ne se limitent pas à solliciter que les conclusions et les pièces du syndicat des copropriétaires soient écartées mais répondent aux conclusions du 4 octobre 2023 des parties intimées, alors que l'audience était prévue ce jour à 14 h n'ont à l'évidence pas été communiquées aux parties adverses en temps utile puisqu'elles n'ont pas pu cette fois être en mesure d'en prendre connaissance et éventuellement y répondre avant l'audience contrairement à l'article susvisé.
Les conclusions de l'appelant en date du 4 octobre 2023 à 12h47 seront par conséquent écartées.
Il en résulte que la cour statuera sur les conclusions de l'appelant en date du 3 octobre 2023, du syndicat des copropriétaires du 4 octobre 2023 et les pièces versées n° 23 à 28 transmises à cette date et du fonds commun de titrisation également en date du 4 octobre 2023.
Au fond
Pour ordonner la vente forcée du bien immobilier appartenant à M [F] [E] [L] , le juge de l'exécution a préalablement relevé que les deux jugements en date des 4 décembre 2017 et 16 mars 2020 du tribunal de grande instance de Nanterre étaient exécutoires comme ayant été signifiés respectivement les 28 décembre 2017 et 12 août 2020 et que le créancier saisissant versait aux débats des décomptes justifiant d'une créance liquide et exigible de 18.633,63 euros en principal au 10 novembre 2021.
Au soutien de son appel, le débiteur saisi fait notamment valoir l'irrégularité de la signification de l'assignation l'ayant cité à comparaître à l'audience d'orientation.
Aux termes de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
Néanmoins, statuant en appel du jugement d'orientation la cour est tenue d'examiner le moyen présenté par M [F] [E] [L], débiteur saisi qui n'a pas comparu à l'audience d'orientation tendant à la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée pour cette audience.
Il sera par conséquent statué en premier lieu sur la régularité de la signification de l'assignation de M [F] [E] [L] à l'audience d'orientation et non pas sur la régularité de la signification des jugements en date des 4 décembre 2017 et 16 mars 2020 comme demandé par l'appelant.
Au soutien de cette nullité, le débiteur explique qu'il est domicilié au Gabon, bénéficie de l'immunité parlementaire exigeant à peine de nullité une notification par voie diplomatique, modalité non respectée par la signification contestée.
Aux termes de l'article 684 al2 du code de procédure civile, l'acte destiné à être notifié à un État étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un «règlement européen» ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
La convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la République française et la République du Gabon du 23 juillet 1965 applicable prévoit en ses articles 22 à 26 également que lorsque l'acte est destiné à être notifié à l'Etat du Gabon ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction, il convient de le transmettre par la voie diplomatique.
Il n'est pas contesté que le débiteur saisi ayant un mandat électif pour siéger au parlement gabonais, est à ce titre bénéficiaire de l'immunité de juridiction.
Tant le respect des règles formelles prévues par l'article 684 al 2 du code de procédure civile que les articles 22 à 26 de la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la République française et la République du Gabon du 23 juillet 1965, qui ne limitent pas les actes pour lesquels ces dispositions sont applicables, est commandé par des intérêts diplomatiques qui exigent de ne pas traiter comme un destinataire quelconque la personne étrangère concernée et ce dès lors pour toute notification et non pas exclusivement pour les actes accomplis dans le cadre de son mandat comme soutenu à tort par le créancier poursuivant.
Il en résulte que la signification de l'assignation de M [F] [E] [L] devait être effectuée par le voir diplomatique.
Or, force est de constater qu'il est justifié par les pièces produites aux débats de la notification de l'assignation litigieuse par la seule remise de cet acte au parquet de Nanterre.
Dès lors que le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction en application de l'article 10 du code de procédure civile, et le syndicat requérant n'alléguant ni ne justifiant de démarches entreprises par lui auprès des autorités chargées de la notification de l'acte en vue d'obtenir la preuve de la remise, il s'en déduit que la remise à parquet de l'assignation à signifier par la voie diplomatique ne peut constituer la preuve de la remise de l'acte à son destinataire, elle ne peut valoir notification.
L'irrégularité de la notification de l'assignation de M [F] [E] [L] à l'audience d'orientation comme préalablement expliqué lui a nécessairement fait grief puisqu'il n'a pas été mis en situation de pouvoir comparaître à cette audience ce qui le prive de tout moyen de contestation en cause d'appel en vertu de l'article R 311-5 susvisé.
Il sera par conséquent constaté la nullité de la signification de l'assignation du 28 mars 2022.
L'appelant a sollicité l'annulation du jugement au motif tiré de l'irrégularité de l'introduction de l'instance devant les premiers juges.
Le présent appel tend par conséquent à l'annulation du jugement, la dévolution pour le tout ne peut pour autant s'opérer puisque le tribunal n'a pas été valablement saisi. Par ailleurs, l'appelant n' a pas dans ses conclusions manifesté la volonté de voir la cour d'appel après avoir annulé le jugement s'emparer de l'affaire au fond, les conclusions au fond tendant au prononcé du caractère non avenu des jugements servant de fondement aux poursuites et au prononcé de la nullité de la signification du commandement de payer et à l'infirmation du jugement d'orientation à titre subsidiaire.
Il sera par conséquent à la demande d'annulation du jugement et les parties doivent être à mieux se pourvoir.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M [F] [E] [L] tendant au rejet des conclusions du syndicat des copropriétaires du 4 octobre 2023 et des pièces 23 à 28 ;
Ecarte les conclusions de M [F] [E] [L] du 4 octobre 2023 à 12h47 ;
Constate la nullité de l'assignation de M [F] [E] [L] à l'audience d'orientation (car pas demandé au dispositif de l'assignation du débiteur ) ;
Annule le jugement d'orientation du juge de l'exécution de Nanterre du 1er décembre 2022 ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Maurice Ravel situé au [Adresse 3] pris en la personne de son syndic aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,