Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/241
Rôle N° RG 19/13011 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXWG
[S] [G]
C/
SARL ALLIANCE BTP
Copie exécutoire délivrée
le : 08 septembre 2023
à :
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 157)
Me Mireille RODET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 69)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 09 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00370.
APPELANT
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL ALLIANCE BTP, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Mireille RODET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [G] a été embauché par la société RENFORTEC (ancienne dénomination sociale de la société ALLIANCE BTP) par contrat à durée indéterminée en date du 6 juillet 2012 en qualité de chef de chantier.
Par avenant en date du 18 octobre 2012, il devenait conducteur de travaux, statut ETAM, niveau F.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment.
L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Monsieur [G] a été placé en arrêt de travail du 27 février au 13 mars 2018 puis à compter du 30 mars 2018.
Par lettre du 29 mars 2018 remise en main propre et signifiée par voie d'huissier, Monsieur [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 9 avril 2018 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 avril 2018, il a été licencié pour faute grave.
Monsieur [S] [G] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 1er juin 2018, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 9 juillet 2019 notifié le 19 juillet 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section industrie, a ainsi statué :
- vu la tentative infruetueuse de coneiliation du 6 septembre 2013,
- déboute Monsieur [S] [G] de sa demande de nullité de la sanction d'avertissement notifiée par lettre du 5 février 2018,
- déboute Monsieur [S] [G] de sa demande de reconnaissance du caractère abusif et vexatoire de la signification par exploit d'huissier de la lettre de convocation à entretien préalable et de sa demande indemnitaire y afférente,
- déboute Monsieur [S] [G] de sa demande de reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire y afférente,
- requalifie le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] [G] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamne la société ALLIANCE BTP à payer à Monsieur [S] [G] les sommes suivantes :
- 2 697,00 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 269,70 euros à titre d'incidence congés payés,
- 8 090,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 809,00 euros à titre d'incidence congés payés,
- 6 263,85 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- dit que les sommes susvisées produiront intérêts de droit a compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- rappelle l'exécution provisoire de droit qui s'attache à ces sommes,
- fixe la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire de Monsieur [S] [G] à la somme de 4 045,00 euros,
- condamne la société ALLIANCE BTP à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 1 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute Monsieur [S] [G] de sa demande d'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- déboute la société ALLIANCE BTP de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société ALLIANCE BTP aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 août 2019 notifiée par voie électronique, Monsieur [G] a interjeté appel du jugement en renvoyant pour les chefs de jugement critiqués à une annexe jointe à cette déclaration, laquelle précise que l'appel porte sur le débouté de ses demandes tendant à dire nulle et de nul effet la sanction d'avertissement notifiée par lettre du 5 février 2018, dire abusive et vexatoire la signification par exploit d'huissier de la lettre de convocation à entretien préalable, dire le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société ALLIANCE BTP au paiement d'une indemnité pour procédure de licenciement abusive et vexatoire ainsi qu'à des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par conclusions déposées le 29 janvier 2020, la société ALLIANCE BTP a interjeté appel incident de certains chefs du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 30 octobre 2019, Monsieur [S] [G], appelant, demande à la cour de :
- le dire bien fondé en son appel limité,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la faute grave invoquée par la société ALLLANCE BTP et en ce qu'il a condamné cette dernière au paiement des sommes suivantes :
- 2 697,00 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 269,70 euros à titre d'incidence congés payés,
- 8 090,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 809,00 euros à titre d'incidence congés payés,
- 6 263,85 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer pour le surplus,
- dire nulle et de nul effet la sanction d'avertissement notifiée par lettre du 5 février,
- dire le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes :
- 50 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement illégitime,
- 1 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, du chef des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, la somme allouée par le premier juge à ce titre étant maintenue,
- la condamner aux dépens.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que :
- le courrier du 5 février 2018, qui doit être analysé en une sanction disciplinaire et a pour objet de préparer un licenciement déjà décidé, est infondé ;
- il conteste les faits qui lui sont reprochés ;
- le licenciement pour faute grave, en l'absence de toute sanction disciplinaire préalable, doit être regardé, en tout état de cause, comme une mesure disproportionnée ;
- son préjudice ne saurait être réparé par des dommages et intérêts arrêtés selon le plafond prévu par l'article L.1235-3 du code du travail, qui interdisent une entière réparation du préjudice enduré.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 17 avril 2023, la société ALLIANCE BTP, relevant appel incident, demande à la cour de :
sur la demande d'annulation de la lettre en date du 5 février 2018, considérée comme une sanction disciplinaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [G] de sa demande de nullité de la sanction d'avertissement notifiée par lettre en date du 5 février 2018 en l'absence de sanction disciplinaire,
- débouter Monsieur [G] de sa demande de nullité de la sanction d'avertissement en date du 5 février 2018,
- dire et juger qu'il ne s'agit pas d'un avertissement,
sur la rupture du contrat de travail,
à titre principal
- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour fautes graves en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail est justifiée pour fautes graves,
- débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes en paiement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société RENFORTEC à payer à Monsieur [G] la mise à pied conservatoire pour 2 697,00 euros et l'incidence congés pour 269,70 euros, préavis pour 8 090,00 euros et congés payés pour 809,00 euros indemnité de licenciement d'un montant de 6 263,85 euros, condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la somme de 1 000 euros,
- débouter Monsieur [G] de ses demandes en paiements suivantes :
- 2 697,00 euros à titre de salaires pendant la mise à pied conservatoire,
- 269,70 euros au titre de l'incidence congés payés sur préavis,
- 8 090,00 euros au titre du préavis,
- 809,00 euros au titre de l'incidence congés sur préavis,
- 6 263,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la restitution de toutes les sommes versées au titre de l'exécution provisoire,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour fautes graves de Monsieur [G] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, privatif de dommages et intérêts,
- débouter Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un montant de 50 000,00 euros et de tous autres montants,
à titre plus subsidiaire,
sur le préjudice,
- faire application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail,
- débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires au-delà du plafonnement légal, soit six mois de salaires bruts pour une ancienneté de 5 ans et le fixer à une somme équivalente à trois mois de salaires bruts,
- condamner Monsieur [G] à payer à la société RENFORTEC la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
L'intimée réplique que :
- l'exécution du contrat de travail a été émaillée de nombreuses difficultés ;
- la lettre du 5 février 2018 ne visait pas à sanctionner un comportement fautif du salarié mais à lui demander de faire des efforts ;
- le licenciement pour fautes graves est justifié par les manquements aux obligations contractuelles établis et réitérés, dont l'employeur a eu connaissance le 29 mars 2018 ;
- l'absence de sanctions antérieures ne saurait écarter une rupture pour fautes graves.
- Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve de pressions exercées par l'employeur ;
- à titre subsidiaire, la notification de la rupture datant du 19 avril 2018, les dispositions de l'article L.1235-3 modifiés part la loi du 22 septembre 2017 relatives au plafonnement des dommages et intérêts en fonction de l'ancienneté du salarié sont applicables.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 24 mai suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le courrier du 5 février 2018 :
L'article L. 1331-1 du code du travail prévoit que 'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.
La qualification de sanction suppose la satisfaction de deux conditions cumulatives :
- l'existence d'un agissement considéré comme fautif par l'employeur ;
- la caractérisation d'une volonté de l'employeur de sanctionner cet agissement.
Monsieur [G] demande l'annulation d'une lettre adressée en recommandé avec accusé de réception du 5 février 2018 qu'il qualifie d' 'avertissement' rédigée dans ces termes :
'Monsieur,
Vous avez été embauché en qualité de chef de chantier à compter du 6 juillet 2012 et selon un avenant en date du 18 octobre 2012 votre emploi est celui de Conducteur de Travaux.
Nous avons eu un entretien individuel d'évaluation annuelle, en date du 21/12/2017.
Pour l'année qui débute, nous souhaiterions que vous veilliez à améliorer les points suivants, à savoir :
- Une meilleure coordination avec Monsieur [C], votre supérieur hiérarchique et Madame [B] [H], Ingénieur chargée d'affaires.
- Essayer de ne plus avoir de comportement engendrant des situations conflictuelles avec les clients pour lesquels vous devez être plus à l'écoute de leurs remarques ainsi qu'avec votre directeur d'agence et les personnes avec qui vous travaillez.
- Un travail plus soigné doit être mis en 'uvre au niveau de l'état financier de vos affaires, ainsi que sur les délais d'intervention et de traitement de vos chantiers
- Etre moins indépendant et plus disponible en accomplissant plus de visites de suivi des chantiers a dont vous avez la charge et permettre la diffusion des comptes-rendus correspondants.
Croyez, Monsieur en mes sentiments les meilleurs.'
Ce courrier, qui sollicite sur plusieurs points des améliorations au salarié, ne présente pas la nature d'une sanction disciplinaire.
La demande d'annulation ne peut être accueillie dès lors qu'aucune sanction n'a été prononcée par cette lettre à l'encontre du salarié. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 19 avril 2018 énonce :
'Monsieur,
Vous avez été engagé en qualité de chef de chantier ETAM à compter du 6 juillet 2012 et selon avenant à compter du 1 octobre 2012 vos fonctions sont celles de conducteur de travaux.
Votre entretien individuel de fin d'année 2017 mentionne notamment que vous devez être plus proche de vos affaires dans le suivi des travaux et sur votre rôle par rapport à vos équipes de chantiers.
Nous avons eu à déplorer de votre part les agissements suivants :
- Gestion managériale, agressive et négative des effectifs sous votre responsabilité. Nous avons été destinataire d'une lettre anonyme postée le 16 février 2018 vous mettant nommément en cause pour des agissements qualifiés de « maltraitance » à l'égard de vos subordonnés.
- Gestion catastrophique du chantier Port [11] à [Localité 4] ( 83)
Vous êtes responsable de chantier pour des travaux de sous traitance pour le compte de l'entreprise principale la société COLAS Midi Méditerranée, et en cette qualité vous avez la charge de la bonne exécution de ces derniers.
Vous avez quitté volontairement et brusquement ce chantier le vendredi 23 février 2018, sans raison alors que Monsieur [C], responsable d'agence, qui était sur le point d'arriver à la demande de l'entreprise principale, vous demandait instamment de rester sur place pour assister le client, ce que vous n'avez pas fait et de surcroit vous n'avez pas répondu à ses appels téléphoniques réitérés alors qu'il avait besoin impérativement d'informations pour le client exaspéré en raison de votre absence et que votre équipe était seule et incapable de démarrer les forages et par les dysfonctionnements du chantier.
Il s'agit de faits d'insubordinations délibérées et flagrants à l'égard de Monsieur [C], votre supérieur hiérarchique, puisque ce jour, vous deviez rester sur ce chantier en votre qualité de responsable alors que le client était présent, avec le maître d'ouvrage et le maître d''uvre et que votre supérieur hiérarchique vous le demandait.
Nous avons reçu de l'entreprise principale la société COLAS Midi Méditerranée un courrier AR en date du 28 février 2018 qui vous reproche en dépits de rappel, la non remise de la méthodologie des travaux de réalisation des micropieux fixée au 21 février 2018, le non respect des délais d'exécution dans la réalisation des travaux et ce avec toutes conséquence indemnitaires négatives au détriment de la société ALLIANCE BTP.
Nous recevons de nouveau un courrier AR de mécontentement en date du 1 mars 2018, reçu le 5 mars suivant de la société COLAS, précitée, qui nous reproche l'absence de plate forme technique alors que vous deviez vous occupez de cette mise en place et qui vous reproche votre absence le 22 février 2018 au matin de même que le défaut de remise de la méthodologie aux salariés présents et l'absence d'un équipement opérationnel dont vous aviez pourtant la charge alors que le maître d'ouvrage était présent, ce jour sur le site.
Le 8 mars 2018, un salarié, Monsieur [J], refuse de travailler en raison d'une situation dangereuse liée à des éléments de forage trop éloignés, en raison d'une plateforme, non conforme, alors que vous aviez la charge de ce chantier et de la sécurité en général.
- Réclamations de clients , notamment pour des motifs d'absence totale et réitérés de suivis de nombreux dossiers dont vous avez la charge et pour lesquels nous avons des retours négatifs de mécontentements des clients, particuliers privés à savoir, notamment : Dossier [GR], [F], [Y], [R], [K], [X], alors que l'entretien annuel d'évaluation de la fin de l'année 2017 vous demandait des améliorations sur le suivi des travaux.
Par mail en date du 26 février 2018, Monsieur [A] [GR] nous déclare qu'il essaie en vain d'obtenir un contact de votre part depuis un certain temps sans résultats.
Monsieur [Y], client ,par mail en date du 3 mars 2018 gère tout seul le chantier avec vos subordonnées alors que c'est votre rôle et se plaint du non respect de travaux.
Monsieur [R], client, par mail en date du 28 mars 2018, qui nous déclare refuser le paiement du solde de la facture concernant un chantier dont vous avez la responsabilité compte tenu de dysfonctionnements qui vous sont imputables, à savoir relations très difficile avec vous en raison de votre comportement, des difficultés pour vous joindre, d'arrêter des rendez vous et du peu de réponse de votre part sur les nombreuses malfaçons et reprises nécessaires et de l'absence de suivi alors que l'avenant à votre contrat de travail vous fait obligation de suivre régulièrement et de façon attentive la clientèle et résoudre tous type de conflit.
Sur le dossier [F], maître d'ouvrage, au [Localité 13], dont vous avez la charge, par mail en date du 27 mars 2018 nous vous avions demandé ou en était le règlement de ce client et si vous aviez fait quelque chose et votre seule réponse a été de dire que rien n'avait été fait alors que vous deviez suivre ce client et notamment les encaissements ce que vous n'avez pas fait au mépris de vos obligations.
Dans le dossier [X] à [Localité 9], au sujet d'un problème de solde de facture, à notre question de savoir si celui avait été réglé vous nous répondez le 27 mars 2018 qu'un salarié a du se présenter mais que vous n'étiez pas présent tout en indiquant que vous l'interrogerez mais sans aucun retour au mépris de vos obligations.
Monsieur [NT] [K], client par mail en date du 1 mars 2018 demande le plan et l'étude méthodologique de réparations de trois fissures en façade ouest à la suite d'un défaut d'étayage dans un vide sanitaire avec un affaissement et rupture de la façade ouest alors que vous êtes responsable de la bonne exécution de ce chantier.
- Insubordinations réitérés à l'égard de Monsieur [C], votre directeur à savoir refus réitérés d'exécuter certaines tâches, manque de coopération, mauvaise exécution délibéré du travail en équipe, absence de transparence et refus volontaires et réitérés de travailler avec Mme [B] [H], ingénieur d'affaires sur les dossiers communs.
- L'avenant à votre contrat de travail en date du 18 octobre 2012, mentionne que vous devez notamment « organiser et participer aux réunions de chantier, rédiger des comptes rendus de réunions de chantiers. »
La note de service intitulée « suivi de chantiers, rappel de la note de service du 10 septembre 2010 » que vous avez signée, indique qu' « à l'issue de chaque réunion de chantier ou déplacement, le conducteur de travaux/chef de chantier doit établir un compte rendu de chantier ( sous forme papier à signer sur place ou sous forme courriel si le client est absent. » étant précisé que ce compte rendu de chantiers doit être envoyée dans un délai de 2 jours.
L'entretien annuel d'évaluation de fin d'année 2017, vous demandait des améliorations sur le suivi des travaux.
Au mépris de vos obligations contractuelles précitées, vous nous avez adressé avec beaucoup de retard, par mail en date du 29 mars dernier, des comptes rendus ayant plus d'un mois de retard, à savoir Monsieur [WK] à [Localité 6] en date du 21 février 2018, Monsieur [T] à [Localité 8] en date du 14 février 2018, Monsieur [W] à [Localité 18] en date du 20 février 2018, Monsieur [K] à [Localité 7] en date du 20 février 2018, Monsieur [Z] à [Localité 17], en date du 20 février 2018, Monsieur [P] à [Localité 14], en date du 13 février 2018, Monsieur [Y] à [Localité 15] le 15 février 2018, Monsieur [I] à [Localité 3] le 15 février 2018 et enfin Monsieur [O] à [Localité 10] en date du 15 février 2017.
De plus aucun compte rendu n'est signé au préjudice de l'employeur et les relevés de dépenses ne sont pas non plus établis, pas plus que les procès verbaux de réception.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien en date du 9 avril 2018, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour fautes graves.'
Les différents griefs reprochés seront examinés.
Sur la gestion managériale, agressive et négative reprochée :
A l'appui de ce grief, l'employeur verse aux débats les pièces suivantes :
- la copie d'une lettre anonyme non datée et non signée adressée à 'ALLIANCE BTP' à [Localité 12] à l'attention de Monsieur [V] signalant des 'agissements de maltraitance envers les ouvriers et employés du Mr [S] [G], conducteur de travaux . Par ses agissements, il agit sur la psychologie des ouvriers, de plus il a pris des chantiers aux nom de la société et effectué les traveaux avec le materiel de la société pour son propre compte. Aussi il y a des prises d'interet ou pot de vin. Plusieurs employés ont démissionné ou quitter l'intreprise à cause de ce Monsieur. (...) Il y a également le responsable du dépôt Mr [D] qui est impliqué (...)' ;
- la copie de l'enveloppe mentionnant comme date d'envoi le 16 février 2018.
Cette lettre anonyme, dont on ne peut vérifier l'origine, pouvait interpeler l'employeur. Toutefois, elle n'a donné lieu à aucune enquête interne. Or, elle ne saurait à elle-seule établir les faits relatés.
Ce premier grief est par conséquent écarté.
Sur la gestion du chantier Port [11] à [Localité 4] :
Il est d'abord reproché au salarié des absences sur le chantier du port de [11] le jeudi 22 février 2018 et le vendredi 23 février 2018 alors que Monsieur [C], responsable d'agence, était sur le point d'arriver.
S'agissant de la journée du 22 février 2018, l'employeur produit plusieurs courriels mettant en évidence que les travaux de forage devaient commencer le 22 février 2018 au matin et plus précisément à 8h00 selon un courriel du 21 février 2018 de Monsieur [G] lui-même.
La société communique ensuite un courriel du 22 février 2018 à 10h53 de Monsieur [E] de la société COLAS adressé à Monsieur [C] rédigé dans ces termes : 'Bonjour Je viens d'avoir M. [U] au tel, fou furieux
Tout était soit disant prêt hier soir. il n'en est rien ! Votre chef de chantier n'est pas là, vos équipes livrées à eux même et l'échafaudage que vous avez installé est instable.
Nos équipes sont à pied d''uvre pour essayer de poser des enrochements et créer une plateforme pour votre machine. Le MOE/MOA/Géomines et la DDTM sont sur site et votre machine n'est toujours toujours pas opérationnelle
Où est votre chef de chantier ' Quand prendrez-vous ce chantier comme une priorité ''.
Monsieur [G] ne conteste pas son absence et répond dans un courriel du 22 février 2018 ayant pour objet 'Re : Port [11]' et adressé à Monsieur [C] en indiquant : 'Je t'ai expliqué au tel que j'ai du m'absenter et ce pour une raison personnel, ça arrive. Je m'occupe de ce chantier et ce depuis le début en assistant aux réunions. Je t'avais précisé que ta présence n'était pas nécessaire, il a fallu régler un problème de tubage, ce que j'ai aussitôt fais. Mr [U] maitre d'ouvrage est informé la situation'.
Dans le cadre de l'instance, le salarié n'apporte aucune explication s'agissant de cette absence. Par courrier du 23 avril 2018, il ne fait plus état d'une raison personnelle justifiant son absence mais explique qu'il se trouvait à la 'demande de Monsieur [M] à [Localité 5] dans le 06, car rdv avec la commercial de LOXAM pour des machine devant être mise en place dès le lendemain à la demande expresse de Mr [N] [L], j'ai rejoint Mr [C] dès que possible'.
En ce qui concerne la journée du 23 février 2018, il résulte de l'attestation du 16 novembre 2018 de Monsieur [C] produite par la société ALLIANCE BTP que '[S][G] a pris la décision d'abandonner le chantier [chantier du port de [11]] (fin 02/2018) au moment où j'avais besoin du conducteur de travaux'. Dans une mention rajoutée à la fin de son attestation, Monsieur [C] indique : 'Nota : Je dois aussi rajouter que [S][G] ne tenais pas compte de mes appels téléphoniques, laissés sur son téléphone portable professionnel, et ne me recontactais pas. Normalement après mon appel téléphonique du 23/02/2018, vers 11h00 ou j'avais instamment besoin de sa présence, sur le chantier du port de [11] et pour lequel je lui précisais de rester sur le site'. Le relevé d'appels du numéro de téléphone de Monsieur [C] met en évidence trois appels très courts (de 6 à 17 secondes) le 23 février 2018 de 10h41 à 11h02 et un autre de 31 secondes à 12h24. Ces éléments sont insuffisants à démontrer l'absence de Monsieur [G] le 23 février 2018, absence contestée fermement par le salarié dans son courrier du 23 avril 2018.
Ensuite, dans un courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur [E] de la société COLAS se plaint, en dehors du retard dans le démarrage du chantier, de la non-remise de la méthodologie des travaux de réalisation des micropieux.
Ce manquement est retenu. Par contre, la société ne justifie pas de l'absence d'un équipement opérationnel et de la responsabilité de Monsieur [G] dans l'établissement d'une plateforme non conforme.
Sur les réclamations des clients :
La société ALLIANCE BTP invoque des réclamations de clients dans six dossiers : [GR], [F], [Y], [R], [K], [X].
S'agissant du dossier [GR], elle verse aux débats un courriel de Monsieur [A] [GR] du 26 février 2018 rédigé dans ces termes : 'Est monsieur [G] n'est plus au service de Alliance BTP ' J'ai essayer d'obtenir un contact avec lui pendant un certain temps, mais je ne reçois aucune réponse. Cordialement, [A] [GR]'. Dans son courrier du 23 avril 2018, le salarié répond s'agissant de ce chantier : 'Celui-ci est terminé, réceptionné par mes soins et soldé, Tout ce qu'il reste à faire c'est trois façades que Mr [C] a accordé au client, qui ne sont pas de notre fait et ne rentre pas dans le cadre d'un marché de y travaux, Mr [M] peut en témoigner. J'ai toujours relancé notre prestataire qui a du mal à joindre les deux bouts, car il a de plus était sollicité par Mr [N] [V] pour le port du [11]'.
L'employeur ne fournit aucun élément concernant le dossier [F].
Pour ce qui est du chantier [Y], l'employeur communique deux courriels de Monsieur [Y] en date du 3 mars 2018. Le premier courriel précise qu'il n'a été possible de réaliser que '7 micropieux sur 8 à gauche de la cuve' et ajoute : 'Le forage n°1 raté, il a fallu décaler et maintenant le forage n°8 est rendu impossible (...)'. Monsieur [G] justifie qu'il était en arrêt de travail du 27 février au 13 mars 2018 puis à compter du 30 mars 2018. Aucun élément ne permet d'établir que les difficultés remontées par Monsieur [Y] le 3 mars 2018 sont de la responsabilité du salarié, absent depuis plusieurs jours.
S'agissant du dossier [R], la société ALLIANCE BTP produit un courriel du 28 mars 2018 de Monsieur [OI] [R] indiquant : 'Suite à votre relance téléphonique, je vous confirme mon intention de ne pas payer le solde de la facture concernant les travaux exécutés sur ma maison de [Localité 16]. La raison est que ce chantier suivi par monsieur [G] est une catastrophe. Les relations avec cette personne se sont avérées très difficile de par son comportement. Il était très difficile de le joindre, d'arrêter des rendez vous et ses réponses étaient rares.' Dans ce courrier, le client ne précise pas à quelle date, il n'a pas réussi à joindre Monsieur [G]. Or, il a été relevé que le salarié a été absent pour maladie fin février 2018 jusqu'au 13 mars 2018.
Pour justifier des manquements du salarié dans le dossier [K] (et non [K]), l'employeur communique un courriel du 1er mars 2018 de Monsieur [K] adressé à Monsieur [C] ayant pour objet 'Demande de documents' et rédigé dans ces termes : 'Monsieur, je viens d'obtenir une partie des document que je vous ai demandés par "SMS" le 09/02/18, et par LRAR du 14/02/18, conformément à ce que m'indique Mr [M] veuillez me faire parvenir : - Le plan et l'étude méthodologique de réparation des 3 fissures en façade ouest, entre les 2 chambres, crée par votre entreprise par defaut d'étayage dans le vide sanitaire'. Ce courriel ne se présente pas comme une lettre de réclamations bien qu'il fasse état de la réparation de trois fissures. Dans son courrier du 23 avril 2018, Monsieur [G] évoque une 'fissure' qui s'est agrandie 'lors du terrassement du vide sanitaire' et précise : 'Effectivement une fissure c'est agrandi lors du terrassement du vide sanitaire, Les terrassiers présents sur le chantier et à qui j'avais clairement donné l'instruction d'étaiement, ne les ont pas respectés. Les réparations ont été réalisées, les relations avec mon client sont restées cordiales, J'avais pour cela convoqué les responsables dans le bureau de Mr [C] mais sans aucunes sanctions prises à leurs égards.'
L'employeur n'apporte aucun élément s'agissant du dossier [X]. Il se réfère sinon dans ses écritures à deux courriers de 2016 de clients mécontents.
Monsieur [G] précise aux termes de ses écritures avoir géré plus de 600 chantiers, dont la plupart n'ont donné lieu à aucune difficulté et avoir été en contact avec des centaines de personnes. Il verse aux débats douze attestations de clients et professionels soulignant ses compétences professionnelles.
Il résulte de ce qui précède que les griefs en lien avec des réclamations de clients ne sont pas clairement établis après examen des pièces produites par la société.
Sur les insubordinations répétées à l'égard de Monsieur [C] et le refus de travailler avec Madame [B] [H] :
A l'appui de ces griefs, l'employeur se réfère à des courriels relativement anciens :
- un courriel du 14 octobre 2016 de Monsieur [C] indiquant à Monsieur [G] : '[S], jusqu'à présent tu n'es pas le patron d'agence de la société et ce n'est pas à toi de dicter les règles' ;
- un courriel du 4 octobre 2017 de Monsieur [C] à la direction rédigé dans les termes suivants : 'J'ai demandé à [S] de nous entretenir sur les suivit de ses affaires car je rencontre actuellement des problèmes sur certaines de ses affaires que je ne peux plus accepter'.
Dans son attestation du 16 novembre 2016, Monsieur [C], sans évoquer d'insubordination, fait état des manquements qu'il reprochait à Monsieur [G] lesquels correspondent aux griefs déjà examinés.
Au regard de ces éléments, il n'est pas mis en évidence des insubordinations répétées à l'égard de Monsieur [C] de la part du salarié.
S'agissant du refus de travailler avec Madame [H], l'employeur se réfère uniquement au courrier du 23 avril 2018 du salarié pour contester les motifs de son licenciement point par point : 'Mes relations avec Mme [B] [H] : Elles ont été effectivement un peu chaotiques, Plutôt que d'être en conflit permanant, j'ai préféré m'en écarter, Je ne ai eu que très peu de chantiers avec elle. Une fois de plus vous voulez me mettre ce problème sur le dos, Vous devriez pourtant interroger des personnes au sujet de Mme [H], Qui confirmeront certainement mes dires. Vous devais savoir que Mr [C] lui même ne l'aime pas et réciproquement. Je crois que tout le monde devrait assumer leur situation. Mes relations avec elle se sont pourtant améliorées depuis quelques mois'.
Monsieur [G] ne reconnaît pas dans ce courriel avoir refusé de travailler avec Madame [H] bien qu'il admette des relations chaotiques. Ce grief n'est pas caractérisé.
Sur la transmission tardive de compte-rendus de chantier :
Il est reproché au salarié d'avoir transmis de nombreux compte-rendus de chantier avec retard.
La société rappelle qu'aux termes de l'avenant du 18 octobre 2012, Monsieur [G] avait pour tâches de :
'Organiser et participer aux réunions de chantier, rédiger les comptes rendus de réunions de chantiers.
- Informer le service comptabilité de l'état d'avancement des chantiers afin de lui permettre d'éditer les situations de chantiers/factures.
- dresser un procès verbal de réception et s'assurer de la levée des réserves'.
Elle précise également que selon la note de service en date du 10 septembre 2010, applicable aux conducteurs de travaux et chefs de chantiers signée par Monsieur [G], 'Après une réunion de chantier et dans un délai de 2 jours, le conducteur de travaux,/chef de chantiers, - scanne l'état d'avancement et enregistre ce document scanné dans le fichier «CLIENTS» VIRTUEL (O://),.
- Informe le service comptabilité (') des états d'avancements scannés dans les dossiers pour lesquels il a organisé une réunion de chantier.'
L'employeur justifie ainsi que le salarié a adressé par courriel du 29 mars 2018 (jour de sa convocation à l'entretien préalable) neuf compte-rendus de chantier relatifs à des visites ou réunions de chantier s'étalant du 13 février au 21 février 2018 et pointe un retard allant d'un mois à un mois et demi alors qu'il devait les remettre dans un délai de 48 heures.
Ce grief est justifié. L'employeur avait explicitement demandé au salarié dans son courrier du 5 février 2018 d'être 'moins indépendant et plus disponible en accomplissant plus de visites de suivi des chantiers dont vous avez la charge et permettre la diffusion des comptes-rendus correspondants'. Il est notable toutefois que la société ALLIANCE BTP omet une une nouvelle fois d'évoquer l'arrêt maladie du salarié sur la période du 27 février au 13 mars 2018.
Ainsi, s'il est justifié de plusieurs manquements du salarié, ceux-ci ne constituent pas une faute grave empêchant la poursuite de l'exécution du contrat de travail.
La faute commise par le salarié constituait par contre une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ALLIANCE BTP à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :
- 8 090,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 809,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 6 263,85 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 697,00 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 269,70 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer également le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société ALLIANCE BTP aux dépens et au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
Le greffier Le président