Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14459 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFUB
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Mars 2021 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
DÉFENDEUR AU RECOURS :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- M. Philippe MICHEL, Président de chambre
- Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 21 Septembre 2023, ont été entendus :
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre en ses observations ;
- Mme Sylvie SCHLANGER, Avocate Générale, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 29 mars 2021 ayant constaté que Mme [E] [S] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de la somme de 13 140 euros au titre des cotisations ordinales et des assurances et celle de 780 euros au titre des cotisations du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur ;
Vu le recours exercé par Mme [E] [S] par courrier reçu au greffe le 6 mai 2021 ;
Vu les audiences des 13 janvier et 13 octobre 2022 puis 23 mars 2023 au cours de laquelle Mme [E] [S] a sollicité et obtenu le renvoi contradictoire de l'affaire à l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle elle ne s'est pas présentée ;
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de sa bâtonnière formulées à l'audience, qui n'ont pas conclu par écrit, tendant à la confirmation de la décision dont appel ;
Vu l'avis oral de l'avocat général, qui n'a pas conclu par écrit, tendant à la confirmation de la décision ;
SUR CE,
Aux termes de l'article 197 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, il est statué en matière administrative dans les conditions prévues à l'article 16 de ce même décret, soit selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
Mme [E] [S] ne comparaissant pas, la cour constate que l'appel n'est pas soutenu et en l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de Mme [E] [S].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision du 29 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [E] [S] aux dépens.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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