Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
BAP/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02322.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Juillet 2010, enregistrée sous le no 08/ 00454
ARRÊT DU 17 Juillet 2012
APPELANTE :
URSSAF des PAYS de la LOIRE venant aux droits de l'URSSAF DE MAINE ET LOIRE
32 rue Louis Gain
49100 ANGERS
représentée par Maître Bruno ROPARS, avocat au barreau d'ANGERS (ACR)
INTIMEE :
Madame Marie-France X...
...
49124 SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU
présente, assistée de maître LUCAS, avocat de la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocat au barreau d'ANGERS
en la cause :
MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Antenne de Rennes
4 av. du Bois Labbé-CS 94323
35043 RENNES CEDEX
absent (e), avisé (e) et n'ayant pas présenté des observations
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président et Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 17 Juillet 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme Marie-France X... a été engagée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Maine et Loire (l'URSSAF) en qualité d'employée de bureau, niveau 2, coefficient 161, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, selon contrat de travail à durée déterminée de retour à l'emploi, conclu le 9 juin 1995, allant du 12 juin au 11 décembre 1995.
Elle a été reconduite, aux mêmes fonctions, par contrat de travail à durée déterminée, dit " sans terme fixe " :
- le premier, conclu le 22 novembre 1995, à effet au 12 décembre 1995,
- le deuxième, conclu le 23 avril 1996, à effet du même jour,
- le troisième, conclu le 3 septembre 1996, à effet au 5 septembre 1996.
Elle est devenue agent administratif au département recouvrement, niveau 2, coefficient 170, de la convention collective précitée :
- par contrat de travail à durée déterminée, dit " à terme fixe "
o le premier, conclu le 21 mai 1997, allant du 21 au 31 mai 1997,
o le deuxième, conclu le 31 mai 1997, à effet du 1er juin 1997 au 30 juin 1997,
- par contrat de travail à durée déterminée, dit " sans terme fixe ", conclu le 1er juillet 1997.
Ce dernier contrat s'est transformé en contrat de travail à durée indéterminée, toujours en tant qu'agent administratif au département recouvrement, niveau 2, coefficient 170, par avenant en date du 1er juin 2001.
Mme Marie-France X... a pris sa retraite le 1er janvier 2008.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 14 mars 2008 aux fins que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- les contrats de travail à durée déterminée soient requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée et, qu'en conséquence, l'URSSAF soit condamnée à lui verser une indemnité de requalification de 6 500 euros,
- il soit dit et jugé, qu'au regard des fonctions réellement exercées, elle aurait dû bénéficier d'un niveau de qualification 3 et, qu'en conséquence, l'URSSAF soit condamnée à lui verser 8 461, 16 euros de rappel de salaire, outre 846, 16 euros de congés payés afférents, ainsi qu'à lui remettre les bulletins de salaire complémentaires pour chacune des années sur lesquelles porte le rappel de salaire,
- il soit dit et jugé qu'elle a été victime d'un traitement discriminatoire, de même qu'elle est bien fondée à se prévaloir du principe " à travail égal, salaire égal " et, qu'en conséquence, l'URSSAF soit condamnée à lui verser 9 316, 77 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1132-1 du code du travail,
- l'URSSAF soit condamnée à lui verser 1 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- il soit dit et jugé que les condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal à dater du jour de la saisine de la juridiction prud'homale.
Le conseil de prud'hommes, après avoir procédé à l'audition de neuf témoins le 17 décembre 2009, a, par jugement du 1er juillet 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et condamné l'URSSAF du Maine et Loire à verser à Mme X... une indemnité de requalification de 6 500 euros,
- dit et jugé que Mme X... aurait dû bénéficier d'un niveau de qualification niveau III et condamné l'URSSAF du Maine et Loire à lui verser 8 461, 16 euros de rappel de salaire, outre 846, 16 euros de congés payés afférents,
- dit et jugé que Mme X... a été victime de discrimination de la part de l'URSSAF du Maine et Loire et condamné cette dernière à lui verser 9 300 euros de dommages et intérêts à ce titre,
- condamné l'URSSAF du Maine et Loire à verser à Mme X... 1 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit et jugé que les condamnations porteront intérêts au taux légal à dater de la convocation devant le bureau de jugement pour les créances déclaratives et à compter du prononcé du présent pour les créances constitutives,
- débouté Mme X... du surplus de ses demandes,
- débouté l'URSSAF du Maine et Loire de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'URSSAF du Maine et Loire aux entiers dépens, qui comprendront les frais éventuels d'exécution du présent.
Cette décision a été notifiée à Mme X... le 18 août 2010, à l'URSSAF du Maine et Loire le 20 août 2010 et, à la DRASS, en tant qu'autorité de tutelle de l'URSSAF, le 18 août 2010.
L'URSSAF en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 septembre 2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 8 décembre 2011, reprises oralement à l'audience ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, l'URSSAF des Pays de Loire, venant aux droits de l'URSSAF du Maine et Loire, sollicite l'infirmation du jugement déféré et qu'il soit dit et jugé que :
- il n'y a pas lieu, au principal, à requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et que, Mme Marie-France X... soit déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef, sauf, subsidiairement, à réduire celle-ci dans les termes des dispositions légales,
- Mme Marie-France X... ne satisfait pas aux exigences du niveau 3 de la convention collective et qu'il n'est dû aucun rappel de salaire de ce chef,
- Mme Marie-France X... n'a subi aucune discrimination dans son déroulement de carrière et qu'elle n'a droit à aucune indemnisation à ce titre,
- Mme Marie-France X... soit condamnée à lui verser 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- l'on comprend mal, si les contrats à durée déterminée conclus étaient irréguliers, ce que d'ailleurs ils ne sont pas, que Mme X... ait attendu toutes ces années pour les contester ; alors que Mme X... était dépourvue de formation, elle lui a permis par ce biais d'obtenir un emploi, qui s'est finalement pérennisé ; si une requalification devait avoir lieu, Mme X... n'a aucun élément à fournir qui lui permettrait d'obtenir une indemnité supérieure à ce que la loi prévoit,
- les tâches effectuées par Mme X..., telles que retraduites par son supérieur hiérarchique et les entretiens annuels d'évaluation, sont bien celles d'un salarié de niveau 2 et non 3 ; ce ne sont pas en tout cas des remplacements partiels, et circonscrits aux mois de mai et juillet 1997, de salariés de niveau 3, qui peuvent conduire à décider d'un rappel de salaire au titre des années 2003 à 2008,
- de même, Mme X... n'a été l'objet d'aucun traitement discriminatoire
o pas plus en 1996, le stage pratique n'ayant pu lui être proposé à l'issue de l'examen théorique, puisque ne bénéficiant pas d'un contrat de travail à durée indéterminée contrairement à ses autres collègues de promotion, stage s'étant mis en place dès qu'elle a pu accéder à un tel type de contrat ; d'ailleurs, des éléments objectifs tenant, tant au travail exercé par chacun, qu'à la réussite à la formation qualifiante, qu'aux acquis professionnels antérieurs, justifient des évolutions de carrière différentes avec les salariés précités,
o qu'en 2001, à l'occasion de la formation pratique, au cours de laquelle ce n'est que le caractère transversal de ses tâches qui fait qu'il a fallu recourir à plusieurs maîtres de stages, et à l'issue de laquelle aucune validation au niveau 3 n'a pu intervenir devant l'absence d'unanimité des formateurs sur ses capacités,
o en toute hypothèse, Mme X... ne peut parler de discrimination liée à son âge ou à sa situation familiale alors, qu'au contraire, ces mêmes éléments n'ont pas empêché son recrutement, mais en ont été à l'origine, ainsi que son renouvellement, puis sa pérennisation, dans l'emploi,
o aussi, Mme X... ne peut à la fois réclamer des dommages et intérêts et un rappel de salaire sur le fondement de la discrimination.
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Par conclusions déposées le 7 mars 2012, reprises oralement à l'audience ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé,
Mme Marie-France X... sollicite la confirmation du jugement déféré et que l'URSSAF des Pays de Loire soit condamnée à lui verser 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Elle réplique que :
- la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée obéit à un formalisme rigoureux qui, à divers égards, n'a pas été respecté relativement aux contrats de travail à durée déterminée qui se sont succédé ; en outre, l'URSSAF a détourné ce type de contrat de son objet, ayant par ce biais pourvu des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, pratique d'autant plus condamnable au regard de la situation personnelle qui était la sienne et qui l'avait contrainte à reprendre un emploi salarié,
- elle démontre, par les éléments versés aux débats, que les fonctions qu'elle exerçait réellement relevaient du niveau 3, et non du niveau 2 dans lequel elle a été maintenue tout le temps de l'exécution de la relation contractuelle, au mépris du principe " à travail égal, à salaire égal ", et alors que le traitement qui lui a été réservé a été discriminatoire par rapport aux âge et situation personnelle des salariés en présence ; d'ailleurs, sa position, lors de son départ à la retraite, comparativement à celle des salariés ayant la même durée d'ancienneté qu'elle, en est une illustration supplémentaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification
Avant d'accéder à un contrat de travail à durée indéterminée, Mme Marie-France X... a était salariée de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Maine et Loire (l'URSSAF) dans le cadre de sept contrats de travail à durée déterminée.
Le premier, en date du 9 juin 1995, ayant fait l'objet d'une convention avec, à l'époque, l'Agence nationale pour l'emploi, est un contrat dit de retour à l'emploi.
Ce contrat obéissait à des dispositions spécifiques, contenues aux articles L. 122-1, L. 122-2, L. 122-3-1, L. 322-4-2 et L. 322-4-3 du code du travail, dans leur version en vigueur. S'agissant d'un contrat destiné à favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières liées à l'emploi, il lui suffisait pour être valable, principalement, d'indiquer qu'il était conclu à cette fin de retour à l'emploi, le poste de travail de l'emploi occupé, et de comporter un terme précis dès sa conclusion.
Contrairement à ce qu'indique Mme X..., et même si effectivement le contrat dont s'agit mentionne qu'il intervient pour compenser partiellement l'absence d'un personnel en congé de maternité, n'étant pas conclu au titre du 1o de l'article L. 122-1-1 mais à celui de l'article L. 122-2, la précision étant bien apportée, la mention de la qualification du salarié absent n'avait pas à figurer.
Ce premier contrat de travail à durée déterminée n'encourt donc pas la critique formelle qui lui est faite, pas plus que ne peut lui être appliqué l'alinéa 2 de l'article L. 122-1 qui impose qu'un contrat de travail à durée déterminée ne soit passé que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, sous réserve toutefois des dispositions de l'article L. 122-2 et donc, notamment, du contrat dit de retour à l'emploi.
Les deuxième, troisième et quatrième, en date des 22 novembre 1995, 23 avril 1996 et 3 septembre 1996, étaient dits " sans terme fixe " et conclus, dans chacun des cas, afin de remplacer un personnel absent :
- Mme Y..., en arrêt-maladie,
- Mme Z..., en congé maternité,
- Mme A..., en congé maladie puis maternité.
Ces contrats obéissaient aux dispositions générales propres aux contrats de travail à durée déterminée définies aux articles L. 122-1 et suivants du code du travail, dans leur version en vigueur.
Si le remplacement d'un salarié absent figure bien au nombre des cas pour lesquels l'employeur peut recourir au contrat de travail à durée déterminée, encore faut-il que le contrat passé comporte, entre autres :
- le nom et la qualification du salarié remplacé,
- la durée minimale pour laquelle il est conclu, lorsqu'il ne mentionne pas de terme précis.
Force est de constater que ces trois contrats de travail à durée déterminée sont irréguliers, comme l'indique justement Mme X..., en ce qu'aucun ne fait état de la qualification de la salariée que Mme X... avait vocation à remplacer, et que le premier ne fixe pas de durée minimale.
Pour ce qui est du deuxième et du troisième, un contrat conclu sans terme précis, mais pour la durée du congé maternité de la salariée remplacée répond, par son objet même, à l'exigence d'une durée minimale, en raison de l'interdiction d'emploi des femmes enceintes ou accouchées.
Ces trois contrats de travail à durée déterminée, conclus en violation de la loi, sont réputés, par voie de conséquence, à durée indéterminée, en application de l'article L. 122-3-13 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur.
Mme X... n'a invoqué ensuite, au plan de l'irrégularité formelle, que celle du dernier et septième contrat de travail à durée déterminée, en date du 1er juillet 1997, en ce qu'" il est illégal quant à sa durée et à son objet, puisqu'il s'est poursuivi durant quatre années là où l'embauche prévoyait un remplacement provisoire ".
Il n'y a pas lieu de la suivre en cela, en ce que le dit contrat, dont la durée minimale était fixée à un mois, comportait un objet suffisamment défini, étant évoqué le remplacement provisoire de personnel à temps partiel en invalidité.
En revanche, Mme X... soulève le fait du détournement systématique par l'URSSAF du contrat de travail à durée déterminée de son objet.
Il est exact que la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié pour remplacement de personnel absent n'est pas prohibée, mais au contraire permise par l'article L. 122-1-2, III, du code du travail, dans sa rédaction en vigueur.
Il existe néanmoins une limite dans le recours au contrat de travail à durée déterminée en ce cas, fixée par l'article L. 122-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur, à savoir que :
" Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ".
Si l'on excepte le premier contrat de travail à durée déterminée pris dans le cadre particulier du retour à l'emploi, Mme X... a été employée sans discontinuer par l'URSSAF, du 12 décembre 1995 au 1er juin 2001, via des contrats de travail à durée déterminée pour remplacement, du 12 décembre 1995 au 3 septembre 1996 en qualité d'employée de bureau, niveau 2, coefficient 161 de la convention collective applicable, du 5 septembre 1996 au 1er juin 2001 en qualité d'agent administratif, niveau 2, coefficient 170 de la convention collective applicable, affectée alors au département recouvrement. Dès lors, ce sont sur quasiment une année et, par la suite, sur quasiment cinq années, que Mme X... a exercé les mêmes fonctions, au même salaire, au sein de l'URSSAF. Ce faisant, l'URSSAF a pourvu à des besoins d'emploi structurels via des contrats précaires, ce que la loi interdit.
Dans ces conditions, en application de l'article L. 122-3-13 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur, aujourd'hui L. 1245-1, la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée interviendra à compter du 12 décembre 1995, date du premier contrat de travail à durée déterminée formellement irrégulier, le jugement déféré étant confirmé dans le principe de la requalification.
Dès lors, conformément à l'article L. 1245-2 du code du travail, il convient de condamner l'URSSAF à verser à Mme X... une indemnité de requalification, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il s'agit du dernier salaire perçu avant la saisine du juge, et non comme l'indique l'URSSAF le dernier salaire perçu par Mme X... lorsque celle-ci était en contrat de travail à durée déterminée ; il s'établit donc à la somme de 1 745, 76 euros brut.
Mme X... dénonce la précarité dans laquelle l'URSSAF l'a laissée pendant l'ensemble de ces années, alors que sa situation personnelle était difficile et qu'elle avait particulièrement besoin d'une stabilité d'emploi.
L'URSSAF s'en défend, disant que c'est justement cette situation particulière qui fait qu'elle a prolongé la relation contractuelle avec Mme X... et, que celle-ci ne prouve pas le préjudice dont elle se prévaut.
La cour trouve en la cause les éléments nécessaires pour condamner l'URSSAF à verser à Mme X... 3 000 euros d'indemnité de requalification, infirmant le jugement entrepris relativement au montant alloué, le point de départ des intérêts au taux légal restant en revanche fixé à compter de la décision de première instance.
Sur le rappel de salaire
Pour prétendre à un rappel de salaire au titre de la période non prescrite, au motif qu'elle relèverait de la qualification 3 de la convention collective applicable et non 2 comme il lui a été attribué, Mme Marie-France X... se réfère, d'une part à la réalité des fonctions par elle exercées, d'autre part au principe de l'égalité de traitement entre salariés, avec pour corollaire la règle " à travail égal, salaire égal ".
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Si la jurisprudence, de longue date, a dégagé un principe résumé par la règle " à travail égal, salaire égal ", celui-ci revient à dire que, sauf pour lui à justifier de toute disparité de salaire, l'employeur doit assurer une égalité de rémunération entre des salariés effectuant un même travail, ou un travail de valeur égale. Ce principe s'oppose par conséquent à ce que des salariés, placés dans une situation identique, puissent être traités différemment par leur employeur au regard d'une augmentation de salaire ou de l'octroi d'une prime ou d'un avantage.
Or Mme X..., tout en se recommandant de cette règle " à travail égal, salaire égal ", développe, au soutien, des arguments tendant à dire qu'elle a été victime d'une discrimination liée à son âge et à sa situation familiale, tous éléments qui ne participent pas de la règle citée, mais de l'interdiction de la discrimination en référence aux critères définis par l'article L. 1132-1 du code du travail, anciennement L. 122-45, et qui se résout, si cette discrimination est avérée, non par un rappel de salaire, mais par des dommages et intérêts conformément à l'article L. 1134-5 du même code.
Dans ces conditions, l'on en restera à l'examen du moyen tiré des fonctions effectivement exercées par Mme X..., que celle-ci affirme relever du niveau 3 de la convention collective applicable.
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Il est exact que, pour déterminer la classification du salarié, il faut se référer aux fonctions qui sont les siennes, rapportant ces dernières aux critères fixés par la convention collective.
Mme X... a, dès son embauche, en 1995, été classée au niveau 2 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, au coefficient 160, puis 170, terminant sa carrière au coefficient 188 au bénéfice d'une reclassification.
Mme X... veut se voir conférer le niveau 3, expliquant que :
- entre le 19 septembre 1994 et le 25 avril 1995, elle a suivi, avec succès, une formation qualifiante de niveau IV de l'Education nationale, produisant effectivement un " certificat de compétences " délivré par un organisme Ouest formation, qui atteste qu'elle a bien effectué un stage en secrétariat-bureautique-comptabilité, aux dates indiquées, formation qui " donne un niveau V-IV ",
- ses tâches étaient bien plus larges qu'un simple travail de pointage, et même de saisie, du fait des diverses vérifications et contacts avec les organismes partenaires et les employeurs que cette saisie impliquait, de même qu'elle renseignait téléphoniquement les employeurs lorsque ceux-ci rencontraient des difficultés, de même encore qu'elle était référente pour les collaborateurs nouvellement recrutés,
- elle travaillait en totale autonomie, sans avoir recours à son supérieur hiérarchique, et sans pour cela commettre d'erreur.
Mme X..., qui était agent administratif logistique recouvrement depuis le 21 mai 1997, avait pour supérieur hiérarchique M. B....
Celui-ci a fourni une attestation, selon laquelle Mme X... effectuait, à l'exclusion de toutes autres activités :
- le pointage des listings et des documents issus du traitement EDI/ CFE,
- l'attribution d'un numéro de compte URSSAF, pour les affiliations de la catégorie " gens de maison ",
- la saisie des contrats d'apprentissage,
- à la fin de sa carrière, la saisie des déclarations uniques d'embauche.
Dans le cadre de l'enquête menée par le conseil de prud'hommes, M. B... a confirmé son témoignage écrit, réitérant que Mme X... " ne faisait que du pointage et de la saisie ", qu'elle " n'exerçait que les tâches de niveau 2 ", qu'" il ne pouvait pas la proposer à une activité de niveau 3 ", qu'elle " n'avait aucun contact avec les employeurs ", " aucun contact avec l'extérieur ", qu'il " lui est arrivé de montrer le travail qu'elle faisait à une personne qui arrivait en CDD ", que " dans le cadre du travail qu'il lui donnait, il n'avait aucun reproche à lui faire ", qu'elle " s'organisait en fonction du travail fourni, sans consignes particulières ".
Les entretiens annuels d'évaluation de Mme X..., pour les années 2005, 2006, 2007, réalisés par M. B... quant aux deux premiers et par Mme C... quant au troisième, versés aux débats, ne relatent effectivement que les tâches sus évoquées, maîtrisées par Mme X... avec efficience et en toute autonomie.
Contrairement à ce qu'a indiqué M. B... sur l'absence de contacts avec l'extérieur de Mme X..., d'autres salariés de l'URSSAF ont pu dire, lors de l'enquête menée par le conseil de prud'hommes :
- Mme D..., embauchée en 1989, qu'elle " ne sait pas en quoi consistait le travail de Mme X... ", mais aussi que " Mme X... répondait au téléphone soit avec la plate-forme, soit avec des personnes à l'extérieur ",
- Mme E... embauchée en 1995, qu'" il arrivait à Mme X... d'être en relation avec des partenaires extérieurs ",
- Mme F..., qui a travaillé avec Mme X... de 1996 à août 1997,
qu'" il arrivait à Mme X... de téléphoner aux partenaires extérieurs dans le cadre de ses fonctions ",
- Mme G..., qui a remplacé Mme X... à son poste et à laquelle celle-ci a " transmis ses tâches " pendant un mois environ, que " cela changeait, c'était compliqué ", aussi que, dans le cadre du pointage, " elle est en contact avec l'extérieur,- employeurs, INSEE, chambre de commerce-, afin d'avoir des précisions ".
La convention collective applicable, et plus particulièrement le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, définissent les niveaux de qualification des emplois.
Le niveau 2 a trait aux " activités opérationnelles qualifiées ", à savoir " les fonctions qui requièrent des connaissances techniques de base dans un domaine spécifique faisant appel à l'application de méthodes ou de procédures simples renvoyant à des modes opératoires connus et/ ou à l'utilisation de traitement dans le cadre d'une assistance hiérarchique fréquente " et qui " exige nt les connaissances du niveau V de l'Education nationale soit dans le cadre d'une formation continue externe ou interne, soit par l'expérience professionnelle validée ".
Le niveau 3 a trait aux " activités opérationnelles très qualifiées nécessitant la mise en oeuvre d'une pluri-technicité ", à savoir " les fonctions qui requièrent la pratique confirmée d'un ensemble de techniques diversifiées nécessitant à ce stade, en vue du bon accomplissement de l'activité, le choix des moyens et de la succession des étapes dans l'organisation de son travail et une assistance technique hiérarchique occasionnelle " et qui " exige nt les connaissances du niveau IV de l'Education nationale soit dans le cadre d'une formation continue externe ou interne, soit par l'expérience professionnelle validée ".
Si elle est certes titulaire d'une certification, équivalent V-IV de l'Education nationale, tout comme elle mène le travail qui lui est confié en toute maîtrise, de même que ce travail la conduit plus accessoirement à être en contact avec des interlocuteurs extérieurs ces seuls éléments de fait ne suffisent pas à caractériser l'exercice par Mme X... d'un emploi de niveau 3 et non de niveau 2.
En effet :
- sa formation lui confère des connaissances qui la situent entre le niveau 2 et le niveau 3 de la convention collective applicable, étant souligné par ailleurs que, bien qu'elle ait obtenu, en 1996, la partie théorique de l'examen de passage au niveau 3, ce niveau 3 ne lui a finalement pas été concédé à l'issue de son stage pratique, en 2001,
- également, les tâches qu'elle devait effectuer, y compris les vérifications téléphoniques, étaient restreintes dans leur étendue et précisément définies, et ne nécessitaient pas plus que les " connaissances techniques de base dans un domaine spécifique faisant appel à l'application de méthodes ou de procédures simples renvoyant à des modes opératoires connus ",
- encore, qu'elle puisse faire la démonstration de son travail auprès de nouveaux embauchés, n'a rien d'exceptionnel, mais est de pratique courante d'un salarié qui se contente d'expliquer ce qu'il fait à d'autres, qui ignorent tout de ses tâches,
- enfin, qu'elle accomplisse ces tâches sans appel à son supérieur hiérarchique n'est pas à soi seul déterminant du niveau supérieur, à défaut que les dites tâches " requièrent la pratique confirmée d'un ensemble de techniques diversifiées nécessitant à ce stade, en vue du bon accomplissement de l'activité, le choix des moyens et de la succession des étapes dans l'organisation de son travail ".
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Pas plus, Mme X... ne peut tenter de dire à l'appui de sa demande de rappel de salaire corrélatif au niveau 3 de la convention collective applicable, ainsi qu'elle le sous-entend :
- qu'elle avait toutes capacités pour accéder à et occuper des tâches de niveau 3, ce qui renvoie à la promotion d'un salarié et au pouvoir de l'employeur, auquel le juge ne peut se substituer,
- qu'ayant déjà remplacé des salariés de niveau 3, elle avait aussi toutes capacités pour accéder à et occuper des tâches de niveau 3, ce qui, outre de se situer encore en termes de promotion et hors de compétence du juge, est erroné, puisque, lorsque l'on reprend les contrats de travail à durée déterminée par lesquels elle a été amenée à remplacer des salariés de niveau 3, du 21 au 31 mai 1997 et du 1er au 30 juin 1997, il ne lui a pas été dévolu l'ensemble, mais simplement une partie des affectations des dits salariés,
- qu'il s'agissait de tâches du niveau 3, au prétexte que Mme G..., qui l'a remplacée et était, elle, au niveau 3, les qualifie de " compliqué " ; que cet adjectif ne peut, en effet, avoir d'autre sens que celui que chacun, qui aborde de nouvelles fonctions, d'autant que Mme G... n'était pas agent de recouvrement mais secrétaire administrative, lui donne, face à la maîtrise à acquérir, au surplus dans un temps limité, en l'espèce d'un mois.
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Dès lors, il n'y a pas lieu, infirmant sur ce point le jugement déféré, d'allouer à Mme X... un rappel de salaire et de congés payés afférents au titre du niveau 3 de la classification des emplois, et la demande de délivrance de bulletins de salaire devient, par voie de conséquence, sans objet.
Sur les dommages et intérêts pour discrimination
L'article L. 122-45 du code du travail, dans sa version en vigueur, pose en principe que :
" Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L. 140-2, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à un ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ".
Pour qu'un salarié puisse invoquer une attitude discriminatoire à son endroit, encore faut-il que, conformément toujours aux dispositions de l'article L. 122-45 précité, il " présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ".
Il appartient alors à l'employeur " de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ".
Mme Marie-France X... indique que sa carrière n'a pas connu le tour qu'elle aurait dû avoir, ayant été victime de la part de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Maine et Loire (l'URSSAF) d'une discrimination liée à son âge et à sa situation familiale.
Elle expose que, âgée déjà de 48 ans lors de son embauche, puisque née en 1947, et alors qu'elle était contrainte de reprendre un travail salarié, ayant encore des enfants à charge, alors que son époux, dont elle était conjointe collaboratrice, devait décéder :
- contrairement à ses collègues de promotion
o elle a attendu cinq ans pour pouvoir entamer son stage pratique, après avoir obtenu son examen théorique lui permettant, après validation du stage, d'accéder au niveau 3 de la classification des emplois conventionnelle,
o ses conditions de stage ont été pénalisantes,
- à son départ en retraite, elle était la seule de la centaine de salariés que compte l'URSSAF, en contrat de travail à durée indéterminée et ayant plus de cinq ans d'ancienneté, à être classée au niveau 2 de la classification susdite.
Il s'avère qu'effectivement, Mme X..., au même titre que Mmes F..., E..., H..., D... et K..., a réussi, en décembre1996, l'examen national de " techniciens, option URSSAF ".
Cet examen, hormis pour Mmes D... et K... déjà classées au niveau 3, de ce que reconnaît Mme X... elle-même, et qui donc ne peuvent être utilement prises à titre de référence, ouvrait l'accès aux emplois de niveau 3, après accomplissement d'un stage probatoire de trois mois (cf le livret d'accueil).
Hors, si Mme E..., née en 1971, Mme F..., née en 1970, et Mme H..., née en 1972, ont effectué ce stage ensuite, respectivement, de mai 1997, juillet 1997 et septembre 1997, accédant toutes rétroactivement au niveau 3 à l'issue, le même stage probatoire n'a été proposé à Mme X... qu'en 2001.
Aussi, alors que Mmes E..., F... et H... accomplissaient ce stage, chacune dans son service, durant trois mois pleins, sous la responsabilité d'un seul et même formateur, Mme X... a eu pas moins de trois formateurs successifs, auprès desquels elle devait se déplacer, dans un autre service que celui où elle était affectée, et à raison de quelques heures ou une demi-journée par semaine, et alors que l'avis d'un de ces formateurs, quant à ses capacités à occuper un emploi de niveau 3, n'a pas même été sollicité.
Mme X... reprend, par ailleurs, une liste de salariés de l'URSSAF, en contrat de travail à durée indéterminée et ayant plus de cinq ans d'ancienneté, de laquelle il ressort qu'aucun, hormis Mme I..., qui est employée depuis le 15 juillet 1968, ne dépend du niveau 2.
Il s'agit bien là d'un ensemble d'éléments de fait pouvant laisser supposer l'existence d'une discrimination directe liée à l'âge vis-à-vis de Mme X..., par rapport à Mmes E..., F... et H..., de vingt ans plus jeunes qu'elle.
L'URSSAF rétorque qu'il n'en est rien et que :
- si Mmes E..., F... et H... se sont vues proposer quasi-immédiatement un stage probatoire, c'est qu'elles étaient en contrat de travail à durée indéterminée, situation dans laquelle Mme X... ne s'est trouvée qu'en juin 2001,
- si le stage probatoire de Mme X..., en comparaison avec celui de ses collègues précitées, a connu une organisation pratique différente, c'est dû au caractère " transversal " des tâches assumées par celle-ci, susceptibles d'intéresser plusieurs services,
- si le stage probatoire de Mme X... n'a pas permis son accession au niveau 3, c'est que ce point n'avait pas réuni l'unanimité des formateurs.
Sur le premier point de réponse de l'URSSAF, il est exact que Mmes E..., F... et H... étaient, toutes trois, en contrat de travail à durée indéterminée avant de commencer leur stage probatoire, la première dès juillet 1996, la deuxième dès janvier 1997 et la troisième dès juin 1997. Cependant, l'URSSAF ne justifie pas, par un élément objectif, en quoi était nécessaire d'attendre que le salarié soit en contrat de travail à durée indéterminée pour lui faire faire le stage pratique.
Sur les deuxième et troisième points de réponse de l'URSSAF, l'enquête menée par le conseil de prud'hommes a permis d'établir que Mmes A..., Z... et J... s'étaient succédé au cours du stage probatoire de Mme X... en tant que formatrices.
Mme A... a expliqué qu'elle avait " formé Mme X... sur les documents administratifs émanant des CFE mais qu'elle n'a émis aucun avis sur ses capacités ", elle " donnait des documents à faire à Mme X... sans problème particulier ". Mme A... a aussi indiqué qu'elle pensait avoir eu Mme X... en stage de décembre 1999 à mars 2000, mais sans pouvoir " le certifier ".
Mme Z... a relaté qu'elle avait " eu Mme X... pendant trois mois ", sans pouvoir donner de période précise, comme les tâches qu'elle lui confiait. Elle a précisé qu'" il fallait revenir sur les documents traités ", et qu'elle avait " émis un avis défavorable concernant Mme X... ".
Mme J... a déclaré qu'elle avait pris la suite de Mme Z..., ne pouvant là non plus dater la période, ni les tâches qui ont été demandées à Mme X.... Elle a poursuivi sur le fait qu'" après le stage, elle avait émis un avis, la formation s'était bien déroulée, Mme X... suivait bien la formation ".
Il en résulte que :
- d'une part, il n'est pas établi que chacune de ces formatrices ait confié des tâches différentes à Mme X...,
- d'autre part, sur les trois périodes effectuées, la première formatrice n'a pas formulé d'avis, sans que l'on en connaisse la raison, la deuxième a donné un avis défavorable et la troisième, et dernière, un avis favorable.
Ces témoignages ne permettent pas de comprendre les assertions de l'URSSAF sur la nécessité du démembrement du stage probatoire de Mme X..., au lieu que ce dernier se déroule, dans le même lieu, auprès de la même personne et en continu, ainsi que l'ont vécu Mmes E..., F... et H..., fait acquis aux débats.
L'URSSAF ne produit aucun élément écrit sur le déroulement du stage probatoire de Mme X..., contrairement à Mmes E..., F... et H... pour lesquelles elle verse plusieurs pièces. De celles-ci, il ressort que Mme H..., à l'instar de Mme X..., n'a pas donné satisfaction lors d'un premier stage probatoire de trois mois, que celui-ci s'est poursuivi, et l'avis favorable donné a permis à Mme H... d'accéder au niveau 3. Dès lors, la position de l'URSSAF d'une impossibilité de nomination de Mme X... au niveau 3 est tout aussi incompréhensible, devant un stage final qui avait donné satisfaction.
Dans ces conditions, à défaut pour l'URSSAF de prouver que sa décision, et de ne pas faire accomplir à Mme X... son stage probatoire ensuite de son succès à l'examen théorique, et de ne pas nommer Mme X... au niveau 3 de la classification des emplois, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, elle doit bien être condamnée à verser des dommages et intérêts à son ex-salariée, la décision des premiers juges étant confirmée de ce chef.
Le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation du préjudice subi et des dommages et intérêts ainsi alloués et, son jugement sera également confirmé sur ce point, et en ce que la décision rendue constitue le point de départ des intérêts au taux légal.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de première instance propres aux frais et dépens seront confirmées.
L'URSSAF des Pays de Loire, succombant en la majeure partie de son appel, sera condamnée à verser à Mme Marie-France X... 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, elle-même étant déboutée de sa demande du même chef.
L'URSSAF des Pays de Loire sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, hormis sur le montant de l'indemnité de requalification et en ce qu'il a alloué à Mme Marie-France X... un rappel de salaire et des congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur ces derniers points et y ajoutant,
Condamne l'URSSAF des Pays de Loire à verser à Mme Marie-France X... 3 000 euros d'indemnité de requalification, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
Déboute Mme Marie-France X... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents et, dit n'y avoir lieu à délivrance de bulletins de salaire complémentaires,
Condamne l'URSSAF des Pays de Loire à verser à Mme Marie-France X... 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute l'URSSAF des Pays de Loire de sa demande du même chef,
Condamne l'URSSAF des Pays de Loire aux entiers dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL