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Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-10.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-10.069

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile B), au profit : 1 / du conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Nice, dont le siège est Palais de Justice, 06300 Nice, pris en la personne de son bâtonnier, 2 / du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié Palais de Justice, place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence Cedex 1, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi, avocat du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que M. X..., avocat au barreau de Nice a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur l'appel par lui interjeté d'une décision du conseil de l'Ordre des avocats à ce barreau prononçant à son encontre une sanction disciplinaire ; qu'il a dirigé son pourvoi tant contre ce conseil de l'Ordre que contre le procureur général près la cour dappel d'Aix-en-Provence ; Attendu que le conseil de l'Ordre, juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut pas être partie à la procédure disciplinaire et que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre lui est irrecevable ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, en ce qu'il est dirigé contre le procureur général : Vu l'article 6, 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, selon ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit être appréciée objectivement ; Attendu que pour confirmer la décision du conseil de l'Ordre, la cour d'appel a décidé que la seule présence au délibéré du bâtonnier et de l'avocat désigné par lui en qualité de rapporteur, n'entache pas la décision de nullité dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait participé au vote avec voix délibérative ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bâtonnier tient de l'article 189 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le pouvoir d'apprécier les suites à donner à l'enquête à laquelle il procède lui-même, ou dont il charge un rapporteur, en décidant soit du renvoi devant le conseil de l'Ordre, soit du classement de l'affaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X..., en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nice ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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