Cour de cassation, 04 novembre 1993. 93-81.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.851
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DE LA SEINE SAINT-DENIS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 mars 1993, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre X..., du chef de viols sur mineurs de 15 ans, par ascendant et par personne ayant autorité, et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'attentats à la pudeur, par ascendant et par personne ayant autorité ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 5 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 574 et 575 alinéa 2, 5 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, de l'article 332 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé devant le tribunal correctionnel X... du chef d'attentats à la pudeur sur les mineures Y... et X... et dit n'y avoir pas de charges suffisantes contre l'inculpé du chef de viol sur mineur de quinze ans par ascendant mais sans statuer sur le chef de viol par X... de son fils mineur ;
"aux motifs que l'Aide sociale à l'enfance ne s'est pas constituée partie civile pour l'enfant dont le cas est hors de cause ;
"alors que l'Aide sociale à l'enfance s'était bien constituée partie civile pour le jeune X... du chef de viol par X... et que la chambre d'accusation qui a omis de statuer sur ce chef d'inculpation a exposé sa décision à une cassation d'autant plus certaine qu'elle constate, par ailleurs, que les examens médicaux de l'enfant ont révélé une lésion de l'anus permettant de penser qu'il y a eu sodomisation ou attouchements et donc viol" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le service de l'Aide sociale de l'enfance du département de Seine Saint-Denis a été, en application de l'article 87-1 du Code de procédure pénale, "désigné pour exercer les droits reconnus à la partie civile, dans la procédure suivie contre X...", par ordonnances du 25 avril 1991 en ce qui concerne les mineures et X..., du 2 mai 1991, pour Y..., et du 25 novembre 1991, pour L... et X... ;
Que le directeur du service susvisé s'est effectivement constitué partie civile, en cours d'information, le 31 mai 1991 aux noms de et d'Alexandre X... et le 21 février 1992 au nom de Y... ;
Que, toutefois, aucune pièce du dossier ne révèle qu'une constitution de partie civile ait été régularisée au nom du jeune X... ; qu'il en résulte que l'Aide sociale à l'enfance était sans qualité pour demander à la chambre d'accusation, à l'occasion de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction, de procéder à un nouvel examen des charges pesant sur l'inculpé, relatives à ses agissements concernant le mineur X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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