Texte intégral
C3
N° RG 21/04773
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDS7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 02 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/01161)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 30 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2021
APPELANTE :
SAS [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me François FAVRE de la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMES :
Monsieur [S] [H]
né le 08 mars 1964 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Raphaelle PISON, avocat au barreau de GRENOBLE
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [V] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mars 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [H] a été recruté en qualité d'opérateur de production par la SAS [8] le 1er mai 2012.
Le 27 mars 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a notifié deux décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des deux maladies déclarées le 29 novembre 2016 : épicondylite droite et gauche suivant certificat médical initial du 19 septembre 2016 mentionnant une date de première constatation au 20 juillet 2016 pour un délai de prise en charge de 14 jours selon le tableau 57 des maladies professionnelles et un dernier jour travaillé le vendredi 8 juillet 2016.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 31 juillet 2017.
Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 3 % a été fixé pour le côté gauche tandis que le taux initial de 7 % pour le côté droit a été porté à 10 % dont 3 % de taux socio-professionnel par jugement du 10 avril 2019.
Le 22 octobre 2018, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de ses maladies professionnelles.
Par jugement du 30 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- dit que les maladies professionnelles, objets du certificat médical initial du 19 septembre 2016 dont M. [H] a été atteint sont dues à la faute inexcusable de son employeur,
- fixé au maximum le montant de la majoration de la rente servie à M. [H],
- renvoyé M. [H] devant la CPAM de l'Isère pour la liquidation sur ce point,
Avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice complémentaire de M. [H], ordonné une expertise médicale,
- dit que la CPAM de l'Isère fera l'avance des frais d'expertise,
- condamné la SAS [8] à rembourser à la CPAM de l'Isère l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance y compris la majoration de la rente et les frais d'expertise,
- invité M. [H] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le tribunal judiciaire de Grenoble après dépôt du rapport d'expertise,
- condamné la SAS [8] à payer à M. [H] la somme de 1 200 euros sur le fondement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Le 12 novembre 2021, la SAS [8] a interjeté appel de cette décision notifiée à elle le 18 octobre.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 mars 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 2 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [8] selon ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 novembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- réformer les dispositions déférées du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 30 septembre 2021, notifié le 24 octobre 2021 en ce qu'il a :
- dit que les maladies professionnelles, objets du certificat médical initial du 19 septembre 2016 dont M. [H] a été atteint sont dues à la faute inexcusable de son employeur,
- fixé au maximum le montant de la majoration de la rente servie à M. [H],
- renvoyé M. [H] devant la CPAM de l'Isère pour la liquidation sur ce point,
Avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice complémentaire de M. [H], ordonné une expertise médicale,
- dit que la CPAM de l'Isère fera l'avance des frais d'expertise,
- condamné la SAS [8] à rembourser à la CPAM de l'Isère l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance y compris la majoration de la rente et les frais d'expertise,
- invité M. [H] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le tribunal judiciaire de Grenoble après dépôt du rapport d'expertise,
- condamné la SAS [8] à payer à M. [H] la somme de 1 200 euros sur le fondement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable,
- débouter Monsieur [H] [S] de toutes ses fins, demandes et prétentions,
- condamner Monsieur [H] à lui payer 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SAS [8] soutient que M. [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute inexcusable.
- elle prétend avoir aménagé le poste de travail du salarié dès son retour dans l'entreprise, en faisant en sorte de lui éviter tout effort physique, notamment en le dispensant du port et du déplacement de charges, de tractions, vissages et dévissages,
- elle fait valoir que dès le 23 juin 2016, elle a tenu compte de l'avis du médecin du travail du 22 juin 2016 et précise que, si elle n'a pas réalisé d'étude de poste, c'est par manque de temps entre le retour de M. [H], le 23 juin 2016, et son départ, pour maladie, définitif et sans retour dans l'entreprise, le 8 juillet 2016.
- elle affirme avoir établi un document unique d'évaluation des risques mis à jour régulièrement, de l'embauche du salarié à sa sortie des effectifs le 20 août 2018, même si elle reconnaît ne pas être en mesure de verser aux débats l'exemplaire de chaque année.
- elle assure en outre avoir respecté son obligation de formation, y compris à la sécurité de son salarié et aux risques dans l'entreprise,
Enfin elle expose que le harcèlement moral évoqué ne peut constituer une faute inexcusable, à défaut du moindre lien, même indirect, entre lui-même et la tendinite, maladie professionnelle.
M. [S] [H] au terme de ses conclusions d'intimé n° 2 notifiées par RPVA le 2 mars 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement daté du 30 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Grenoble-Pôle Social en toutes ses dispositions,
- juger que la maladie professionnelle dont il est victime est due à une faute inexcusable de son employeur,
- fixer au maximum la majoration de sa rente prévue par la loi, de telle sorte que la rente servie par l'organisme de la Sécurité Sociale ne subisse aucun abattement forfaitaire,
- condamner la SAS [8] à l'indemniser de son entier préjudice,
- condamner la CPAM de l'Isère à lui verser une majoration de sa rente au taux maximum,
- surseoir à statuer sur l'indemnité de ses préjudices dans l'attente des conclusions d'expertise,
- ordonner une expertise médicale afin de pouvoir évaluer :
' le préjudice causé par les souffrances physiques et morales,
' le préjudice esthétique temporaire et permanent,
' le préjudice d'agrément,
' le préjudice subi par la perte de ses possibilités de promotion professionnelle,
' le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire,
' le préjudice sexuel
' le recours à une tierce personne
- déterminer les missions de l'expert qui seront notamment les suivantes : décrire les lésions imputables à l'accident du travail, se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si cela lui apparaît nécessaire,
- condamner la société SAS [8] à lui verser une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur ses préjudices subis,
- condamner la CPAM de l'Isère à lui faire l'avance de la provision allouée,
- le renvoyer devant l'organisme compétent pour liquider ses droits,
- condamner la SAS [8] à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que l'employeur ne peut prétendre ne pas avoir eu conscience du danger auquel il a été exposé dans la mesure où la SAS [8] a été défaillante dans l'évaluation des risques professionnels.
Il affirme que, pendant toute la relation de travail, aucun document d'évaluation des risques professionnels n'a été établi et régulièrement mis à jour. Il estime que les documents communiqués par la SAS [8] sont irréguliers.
Il ajoute qu'aucune action de prévention n'a été prise par l'employeur pour réduire les risques prétendument identifiés.
Il fait valoir que la faute inexcusable est établie par le fait qu'il n'a pas été correctement formé à la sécurité à son poste de travail et que l'employeur l'a affecté sur un poste inadapté à ses restrictions d'aptitude.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par conclusions remises à l'audience s'en est rapportée à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable, la majoration de la rente, l'expertise et l'évaluation des préjudices.
Elle demande que l'employeur soit le cas échéant condamné à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, ainsi que les frais d'expertise, outre intérêts légaux à compter de leur versement.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Pour déterminer si l'employeur a commis une faute inexcusable, seule l'attitude de l'employeur préalable à l'accident du travail ou à l'apparition de la maladie doit être examinée.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
2. La SAS [8] a une activité de fabrication de tubes sous vide pour divers secteurs d'activité. M. [H] est opérateur régleur sur machines outils dans la section étirage de l'usine.
La pathologie prise en charge à titre professionnel dont il souffre est une épicondylite bilatérale des coudes décrite au tableau 57B susceptible d'être provoquée selon ce tableau par la liste limitative des travaux suivants :
'Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination'.
Il a été en arrêt maladie plusieurs fois entre 2012 et 2016 et pour les dernières fois du 12 janvier au 18 mars 2016 et du 8 au 15 avril 2016 (cf tableau des absences pièce appelante n° 34).
Lors de la visite de reprise, le médecin du travail le 22 juin 2016 l'a déclaré apte sous réserve d'un aménagement de poste : 'éviter les efforts en préhension forcée des deux mains, les gestes de vissage/dévissage, le port de charges lourdes et les efforts en traction du bras droit'.
En outre parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions (article 7 du code de procédure civile).
Ainsi, M. [H] a produit un courrier de l'inspecteur du travail à la SAS [8] du 10 novembre 2016 (pièce 10) relatif à des discriminations dont il s'était plaint mais dont il ressort aussi qu'il avait été victime de tendinites à la suite de son travail lors de son affectation antérieure sur des postes d'étirage 20 tonnes et redressage de valves, impliquant un travail en force, main au dessus de l'épaule, qu'il avait été arrêté à plusieurs reprises par son médecin traitant et qu'il semblait que ces postes avaient déjà été à l'origine de deux arrêts de travail pour des troubles musculo-squelettiques, avant M. [H].
La SAS [8] avait donc nécessairement conscience du danger auquel était exposé son salarié, à tout le moins depuis le 22 juin 2016, mais aussi antérieurement compte-tenu de ce courrier, conforté par la multiplicité de ses absences pour maladie depuis 2014 reprises dans le tableau dressé par son employeur (pièce 34).
3. M. [H] déduction faite de ses congés payés, a travaillé jusqu'au 8 juillet 2016 puis a été à partir du 18 juillet 2016 de nouveau en arrêt maladie simple, puis pour maladie professionnelle à compter du certificat médical initial du 19 septembre 2016, de façon ininterrompue jusqu'à la résiliation judiciaire de son contrat de travail prononcée par le jugement du conseil des prud'hommes du 20 août 2018, confirmé par arrêt de cette cour du 4 février 2021.
À l'intérieur de cette période comportant 166 heures rémunérées, la SAS [8] soutient avoir pris en compte les recommandations de la médecine du travail dès le 23 juin en l'affectant à des postes ne nécessitant pas d'efforts physiques, détaillés dans ses pièces n°s 39 et 40 comme suit :
* poste 135 : étirage creux petit diamètre : 49 heures ;
* poste 170 : redressage petit diamètre : 3/4 d'heure ;
* poste 190 banc 842 : étirage sur mandrin petit diamètre : 7 heures ;
* poste 199 : divers tris et contrôles sur petits tubes : 20 heures ;
étant observé que ce total ne fait que 76,75 heures au lieu des 166 annoncées, plus compatible avec 12 jours de travail effectif (cf calendrier 2016 pièce Minitubes n° 41).
Selon l'attestation de son responsable d'équipe, M. [Z] K... (pièce [8] n° 37), M. [H] en raison de ses restrictions médicales ne pouvait rester régleur machine, ce qui supposait de nombreuses tâches de vissage dévissage et manipulations diverses, et a été placé sur un banc d'étirage à creux désigné comme ED 815 dont le mode opératoire a été versé aux débats par l'appelante (sa pièce 38).
L'étirage à creux consiste à faire passer en les tirant de force des tubes de métal creux dans une filière lubrifiée, soit une sorte d'orifice composé d'un métal plus dur se rétrécissant progressivement pour parvenir à une diminution du diamètre du tube étiré associée à une augmentation de sa longueur pour le tronçonner ensuite en pièces à la longueur voulue.
Le mode opératoire de cette machine selon le descriptif produit par l'employeur (pièce 38) implique :
- pour la mise en place de la filière de desserrer la vis supérieure du bloc porte-filière à l'aide d'une clef six pans (page 3) ;
- d'introduire l'ensemble dans le bloc du porte-filière et de serrer la vis supérieure (page 4) ;
- étant rappelé qu'il ne doit pas y avoir de jeu entre la filière et le porte-filière, ce qui suppose un serrage suffisamment fort (page 3) ;
- pour la phase de production des pièces d'introduire les tubes dans les guides jusque dans le porte-filière (page 5) ;
- lors de l'étirage proprement dit, de maintenir avec ses deux mains et un chiffon le tube en sortie du porte-filière (cf photo page 7).
Il n'a pas été démontré par la SAS [8] que M. [H] aurait été dispensé de ces tâches.
Ainsi comme soutenu par l'intimé il a continué, malgré les recommandations du médecin du travail, à être amené dans ses fonctions à effectuer des efforts en préhension forcée des deux mains ou des gestes de vissage/dévissage.
La réduction de la fréquence ou de l'intensité de ces gestes par rapport à ses fonctions antérieures de régleur n'est pas suffisante à exonérer la SAS [8] de sa responsabilité.
4. Dans le courrier précité du 10 novembre 2016, l'inspecteur du travail demandait à la SAS [8] de procéder à une étude de poste avec le médecin du travail préalable à toute reprise du travail de M. [H] sur son poste, mais aussi qu'il soit procédé avec le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à une enquête et à des améliorations sur les postes de travail générateurs de troubles musculo squelettiques soit le banc 20 tonnes, le poste redressage des valves où M. [H] dans un procès verbal d'audition du 11 janvier 2017 par l'enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie déclare avoir été affecté depuis 2014 (sa pièce n° 18), sans contestation ou élément contraire apporté par la SAS [8].
Cette dernière indique du reste dans son courrier de réponse du 29 novembre 2016 (pièce 42) qu'à partir de début 2016, M. [H] a intégré un parcours de formation interne sur le banc 20 tonnes, que lorsqu'il est revenu de son arrêt maladie il n'a pas pu retravailler sur le 20 tonnes en raison de ses restrictions médicales et que diverses mesures d'amélioration ont été prises :
- doublement de l'effectif sur le poste 20 tonnes pour faciliter la manutention des tubes ;
- installation d'un bras de levier pour diminuer l'effort à réaliser par l'opérateur sur le poste redressage valves.
Les facteurs de risque sur les postes de travail auxquels a pu être affecté M. [H] avant le 22 juin 2016 étaient donc connus.
L'article L. 4121-3 du code du travail prévoit que : 'L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe'.
Et l'article R. 4121-1 du code du travail pris en application que :
'L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques'.
L'évaluation des risques doit ensuite déboucher sur des mesures concrètes de prévention (cf article L. 4121-3-1 du code du travail).
La SAS [8] n'a versé aux débats à ce titre que des éléments très parcellaires.
Pour l'année 2011, elle produit ce qu'elle désigne (pièce 61) comme un extrait du document unique d'évaluation des risques 2011 (en abrégé ci-après : DUERP) très succinct où il est identifié selon les postes de travail des risques de fatigue posturale, postures inadaptées, troubles musculo squelettiques liés aux vibration et port de charges lourdes mais, pour autant, aucune analyse ou action concrète n'est portée dans ce document pour réduire ces risques.
Le document suivant (pièce [8] n° 62) est intitulé présentation du DUERP au CHSCT du 10 juin 2014 mais ne constitue pas le DUERP en lui même et contient surtout des généralités.
Pour le poste étirage longueur droite, il n'est mentionné qu'un risque lié à une ergonomie insuffisante du poste et des risques mécaniques (être happé, coupure, brûlure, choc, pincement), que le poste de travail est plein d'huile mais, là encore, sans action correctrice correspondante.
La matérialisation à cette date d'un DUERP n'est encore pas certaine puisque dans le bilan de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail pour l'année 2014 (pièce 63), il est mentionné dans le programme pour l'année 2015 (§ 4-4) : 'Poursuite du projet document unique'.
Dans le bilan de l'année suivante 2015 devant le CHSCT (pièce 65) il est indiqué :
- 'Poste étirage 20 tonnes : 'le personnel travaillant sur le poste a alerté sur les difficultés d'ergonomie une fois les douleurs installées entre mai et septembre 2014, le développement des valves ayant débuté en 2011. Le risque est noté dans le DUERP en décembre 2014, alors que les plaintes des salariés durent depuis quelques mois (arrêt de travail). Des premières mesures techniques sont alors mises en place : mise en place d'une tringle et du mode opératoire spécifique impliquant le travail à 2".
- Ergonomie poste de soudure et de redressage des valves : problème connu et évoqué dès la première réception en 2014. Action corrective mise en place en octobre 2015" (ndr : non précisée).
Le DUERP de 2014 ou de 2015 n'a pas été versé aux débats ; le premier DUERP complet est celui pour l'année 2018 (pièce [8] n° 71), bien postérieure à la date de première constatation des maladies (2016).
Il ressort donc de ce qui précède :
- que d'autres salariés affectés aux même postes que M. [H] ont rencontré des douleurs articulaires ;
- que le risque était donc connu ;
- qu'il n'a pas été envisagé de permutation sur ces postes ;
- que les actions correctrices évoquées avant les maladies professionnelles déclarées par M. [H] n'ont pas été consignées dans un DUERP versé aux débats pour être certaines, en l'absence d'autres éléments de preuves apportés par l'appelante.
5. La faute inexcusable de la SAS [8] en relation de causalité nécessaire avec les pathologies du coude déclarées par M. [H] sera en conséquence retenue en ce que :
- il a travaillé sur deux postes de travail, étirage 20 tonnes et redressage des valves, à fortes sollicitation physiques dénoncées par d'autres salariés que lui que la SAS [8] ne pouvait donc ignorer ;
- lui même a été en arrêt maladie à plusieurs reprises depuis 2014 ;
- il n'a pas été justifié, en l'absence de DUERP antérieur à 2018 ou d'autres éléments probants, d'actions correctrices certaines en termes d'ergonomie de son poste de travail ;
- son poste n'a été aménagé qu'après le 22 juin 2016 sur recommandation du médecin du travail et encore imparfaitement, puisque les nouvelles fonctions qui lui ont été attribuées l'ont encore exposé, certes dans une moindre mesure mais cependant toujours, à certains gestes décrits au tableau 57 B du tableau des maladies professionnelles qu'il ne devait plus accomplir du tout, sur avis médical connu de l'employeur.
Le jugement déféré sera donc entièrement confirmé, notamment en ce qu'il a reconnu l'existence de cette faute inexcusable assortie de ses conséquences de droit (majoration de la rente et condamnation de la SAS [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance, y compris la majoration de rente).
6. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise médicale des préjudices complémentaires indemnisables subis par M. [H].
À ce titre, la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, n'a ni pour objet ni pour finalité l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l'article L. 452-3 du même code que cet article ne restreint pas à celles éprouvées avant consolidation. Elle ne répare pas non plus le déficit fonctionnel permanent.
Ce dernier indemnise la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, ainsi que les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie.
Le jugement sera donc complété s'agissant de la mission confiée à l'expert, par l'évaluation du déficit fonctionnel permanent après consolidation.
7. M. [H] requiert condamnation de la SAS [8] à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Le jugement dans l'exposé de ses motifs (page 7 § 1) avait, au vu d'un taux d'incapacité de 13 % et en l'absence de pièces médicales récentes, alloué à l'intimé une provision de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Par suite d'une erreur purement matérielle, l'allocation de cette provision n'a pas ensuite été reprise au dispositif.
En cause d'appel M. [H] n'a pas apporté plus d'éléments ; ses pièces n°s 14, 16 et 20 se rapportent à un syndrome anxio-dépressif qui n'est pas la pathologie prise en charge à titre professionnel, seul objet du litige.
Il n'y a donc lieu d'infirmer partiellement le jugement déféré pour porter la provision allouée de 2 500 euros à 5 000 euros mais seulement, par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et à raison de l'effet dévolutif de l'appel, de rectifier d'office l'erreur matérielle dont il est affecté, en précisant qu'il est alloué à M. [H] une provision de 2 500 euros dont la caisse primaire d'assurance maladie devra également lui faire l'avance, avant d'en solliciter remboursement de la SAS [8].
8. La SAS [8] succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d'allouer à l'intimé la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à charge de l'appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement n° RG 18/01161 rendu le 30 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions.
Rectifie d'office l'erreur matérielle dont il est affecté, en précisant à son dispositif qu'il alloue à M. [H] une provision de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère devra faire l'avance.
Y ajoutant ;
Dit que la mission confiée à l'expert d'évaluation des préjudices complémentaires consécutifs à l'accident du travail de M. [H] est complétée par l'évaluation du déficit fonctionnel permanent après consolidation.
Condamne la SAS [8] aux dépens.
Condamne la SAS [8] à verser à M. [S] [H] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président