Cour de cassation, 26 avril 1988. 86-92.664
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-92.664
Date de décision :
26 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES,
- LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS D'ILLE-ET-VILAINE, partie civile,
contre un arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 1986, qui, sur les poursuites exercées contre Y... et Z... du chef d'extorsion de fonds et complicité, a relaxé les prévenus et débouté la partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'Y..., locataire du droit de chasse sur diverses parcelles, a fait dresser procès-verbal par son garde particulier Z... contre quatre personnes pour avoir chassé sur lesdites parcelles sans son autorisation ; qu'il s'est ensuite fait remettre par ces personnes, sous la menace de les poursuivre en justice, des espèces ou des marchandises ; que, sur la plainte des intéressés, lui-même et Z... ont été poursuivis et condamnés par le tribunal, le premier pour extorsion de fonds, délit prévu par l'article 400 alinéa 1er du Code pénal, le second pour complicité ; que sur leur appel et celui du ministère public ils ont été relaxés ; En cet état :
Sur le pourvoi de la Fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine ; Sur la recevabilité :
Attendu que, ladite fédération s'étant constituée partie civile devant le tribunal et ayant réclamé aux prévenus un franc à titre de dommages-intérêts, les premiers juges l'ont déboutée de ses prétentions ; qu'elle n'a pas relevé appel de cette décision mais, en qualité d'intimée, a réitéré sa demande devant la juridiction du second degré ; que celle-ci, après avoir rappelé que la partie civile n'avait pas interjeté appel du jugement et que ses prétentions " ne pouvaient faire l'objet d'aucune suite ", a cru devoir, dans le dispositif de l'arrêt, la débouter de sa constitution ; Attendu que cette décision est inopérante dès lors que la cour d'appel ne pouvait être valablement saisie de la réclamation d'une partie civile déboutée en première instance et non appelante ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable, faute d'intérêt ; Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Rennes :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 400 alinéa 1 du Code pénal ; " en ce que l'arrêt a relaxé Alain Y..., en ce qui concerne les faits d'extorsion de fonds reprochés au préjudice de la dame X..., au motif qu'" un sac de grains ne peut être assimilé à des fonds ou valeurs " et qu'en conséquence, l'article 400 du Code pénal ne pouvait en l'espèce recevoir application ; " alors qu'à l'évidence un sac de grains, fût-il de 25 kg de maïs, représente une valeur mobilière, laquelle ne saurait être assimilée à une chose n'ayant aucun prix " ; Vu ledit article ; Attendu que le délit prévu par ce texte est notamment constitué par la remise, sous la contrainte, de fonds ou de valeurs, cette dernière expression s'appliquant à tout objet ou denrée qui possède une valeur marchande ; Attendu que, pour relaxer Y... du chef de l'infraction commise au préjudice de Claudette X..., qui lui avait remis 25 kg de maïs, la juridiction du second degré énonce " qu'un sac de grain ne peut être assimilé à des fonds ou valeurs " ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 400 alinéa 1er du Code pénal ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Alain Y... sur l'inculpation d'extorsion de fonds au préjudice des nommés A..., B... et C... motifs pris de ce que, bien qu'il ait " transigé sur l'action publique et outrepassé ses droits ", le prévenu, en raison de la modicité du montant des transactions, a ôté à l'affaire tout caractère de gravité et lui a même conféré " une nature particulière " ; " alors que, d'une part, la transaction sur l'action publique, moyennant remise de fonds ou d'une somme d'argent pour éviter la transmission de procès-verbaux au Parquet, ne peut s'analyser que comme une extorsion de fonds, telle que définie à l'article 400 alinéa 1 du Code pénal ; et que, d'autre part, affirmer le caractère " peu grave " des agissements suffit à les établir et à empêcher ainsi le prononcé d'une relaxe sauf à engendrer une contradiction de motifs " ; Vu ledit article, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour relaxer Y... du chef d'extorsion de fonds commise au préjudice de A..., B... et C..., les juges, après avoir retenu que le prévenu avait " outrepassé ses droits " en transigeant sur l'action publique, énoncent que " la nature particulière et très peu grave des agissements reprochés, comme les divers éléments de l'enquête et le comportement des victimes, ne lèvent pas tout doute quant à l'existence de l'intention criminelle chez Y... " ; Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, admettre la réalité d'agissements délictueux imputables au prévenu et sur la gravité desquels elle portait une appréciation, et exprimer un doute quant à l'intention coupable de l'auteur de ces agissements ; D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Attendu que les motifs par lesquels Z..., prévenu de complicité, a été relaxé ne sont pas critiqués ; Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la Fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine ;
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