Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 354
Rôle N° RG 20/13048 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWHG
S.C.I. FLORA
C/
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Karine TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/07508.
APPELANTE
S.C.I. FLORA Chez son gérant Mr [O] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Etienne PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Syndic. de copro. [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL COGEFIM MERIDIEM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme DAUX-HARAND Carole, Présidente de chambre,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI FLORA a acquis, aux termes d'un acte passé par devant Maître [O] notaire à [Localité 4] le 24 février 1981 le lot n°1 et le lot n°2 composant l'immeuble situé à La Ciotat consistant à une maison élevée de deux étages du rez de chaussée.
Par acte du 30 janvier 2007,Monsieur et Madame [Z] faisaient l'acquisition du lot n°3 et Monsieur [Z], seul, a acquis le 22 décembre 2008 le lot n°4.
Par ordonnance de référé du 4 juin 2010 il a été donné mission à Monsieur [T], géomètre expert de prendre connaissance de l'état descriptif de division établi par acte reçu par Maître [I], notaire à [Localité 5] le 2 mars 1965 et des actes de cession, de dresser un plan de l'immeuble, de définir les lots de copropriétés et de déterminer la quote-part de millième des parties communes affectées à chaque lot.
Monsieur [T] déposait son rapport le 2 mars 2012.
À la suite de ce rapport, les copropriétaires [Z] assignaient devant le tribunal de grande instance de Marseille la SCI FLORA afin d'homologuer les termes du rapport d'expertise et désigner un notaire aux fins d'effectuer toutes les démarches nécessaires à l'authentification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division sur les bases suivantes :
- ordonner qu'il soit cédé aux copropriétaires du lot n°4 les lots n°5 et 6.
- dire et juger que le couloir d'accès des escaliers desservant les lots n°3 et 4 seront qualifiés de parties communes particulières à ces lots et que les lots n°1 et 2 n'en ont pas l'usage.
Subsidiairement qualifier les mêmes de parties communes spéciales affectées respectivement au propriétaire des lots n°3 et n°4.
- dire et juger que les plans et tableaux annexe n°2 du rapport font partie intégrante du règlement de copropriété de l'état descriptif de division.
Par jugement en date du 21 octobre 2014 le tribunal de grande instance de Marseille disait et jugeait que le règlement de copropriété de l'immeuble sis à [Localité 5] sera établi sur les bases du tableau de répartition des tantièmes et les plans de l'annexe n°1 du rapport déposé le 2 mars 2012 par Monsieur [T].
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble adoptait lors de son assemblée générale du 15 avril 2016 une résolution n° 17 intitulée :'Décision à prendre concernant l'acceptation du nouveau règlement de copropriété jointe à la convocation ' rédigé par Maître [R] suite à la nouvelle répartition des millièmes de copropriété établie par Monsieur [T] et au jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 21 octobre 2014.
Suivant exploit de huissier en date du 10 juin 2016, la SCI FLORA assignait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir l'annulation de la résolution n° 17 de l'assemblée générale du 15 avril 2016 ainsi que la condamnation du requis au paiement de la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demandait de dire et juger que la SCI FLORA n'aura pas à participer au prorata de ses tantièmes de copropriété à cette condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sollicitait la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] aux dépens distraits au profit de Maître Étienne PIERI , avocat sur son affirmation de droit.
L'affaire était évoquée à l'audience du 8 septembre 2020.
La SCI FLORA demandait au tribunal de constater la survenance d'un fait nouveau survenu postérieurement à l'ordonnance de clôture du 13 mars 2018 constituant une cause grave de nature à entraîner la révocation de cette ordonnance, exposant avoir introduit un recours en interprétation et un appel contre le jugement.
Elle faisait valoir que le jugement en date du 21 octobre 2014 était affecté d'une incohérence entre ses motifs et son dispositif puisque dans le rapport du géomètre expert [T], celui-ci a faisait figurer des tantièmes, charges hall-escalier, qui ne sont affectées qu'au lot n°3 et au lot n°4 alors que le jugement disait que les escaliers et paliers constituaient des parties communes.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] demandait de clôturer l'affaire lors de la mise en état du 14 mai 2019, de rejeter toute demande de sursis à statuer et de rejeter la demande d'annulation de la résolution d'assemblée générale ainsi que les conclusions de la SCI FLORA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs il sollicitait reconventionnellement la condamnation de la SCI FLORA à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
* rejeté les demandes de la SCI FLORA
* condamné la SCI FLORA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société COGEFIM MERIDEIM la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamné la SCI FLORA aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 23 décembre 2020, la SCI FLORA interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- rejette les demandes de la SCI FLORA à savoir :
¿- annuler la résolution n° 17 de l'assemblée générale du 15 avril 2016
¿ condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] au paiement de la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
¿- dire et juger que la SCI FLORA n'aura pas à participer au prorata de ses tantièmes de copropriété à cette condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne la SCI FLORA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la sociét2 COGEFIM MERIDEIM la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne a SCI FLORA aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 mars 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI FLORA demande à la cour de :
* la recevoir en son appel et déclaré celui-ci fondé.
* infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
* prononcer l'annulation de la résolution n° 17 de l'assemblée générale en date du 15 avril 2016 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] .
* condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] aux entiers dépens ces derniers distraits au profit de Maître Maud DAVAL GUEDJ, avocat sur son affirmation de droit
À l'appui de ses demandes, la SCI FLORA maintient que le premier juge a fait preuve d'incompréhension ne retenant pas l'incohérence évidente en raison de la contrariété entre le jugement du 21 octobre 2014 et le règlement qui a été adopté en assemblée générale.
Elle rappelle que le jugement du 21 octobre 2014 a dit et jugé que le règlement de copropriété de l'immeuble sera établi sur les bases du tableau de répartition des tantièmes et les plans de l'annexe 1 du rapport déposé le 2 mars 2012 par Monsieur [T].
Elle ajoute que la difficulté provient de ce qu'il n'y a pas qu'un seul tableau de répartition des tantièmes de l'annexe 1 du rapport déposé le 2 mars par Monsieur [T] puisqu'il en a de celui des tantièmes généraux et celui des tantièmes de charges lequel n'attribue de tantièmes de charges hall/ escalier qu'aux seuls lots n° 3 et 4.
Aussi elle maintient que le règlement de copropriété et l'état descriptif de division adoptés par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] constituent à tort des parties communes spéciales affectées aux lots n° 3 et 4 de la copropriété.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 juin 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société COGEFIM MERIDEIM demande à la cour de :
* confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2020 en toutes ses dispositions .
* débouter la SCI FLORA de toutes ses demandes
* condamner reconventionnellement la SCI FLORA au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 1240 du code civil à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
* condamner reconventionnellement la SCI FLORA au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner la SCI FLORA aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] précise que le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 21 octobre 2014 a fait l'objet d'une action en interprétation par la SCI FLORA devant ce même tribunal leque,l par jugement du 5 juin 2018, a rejeté la requête en rectification matérielle et d'interprétation de l'appelante.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] observe que la SCI FLORA n'avait pas interjeté appel du jugement du 21 octobre 2014, seule voie alors possible pour remettre en cause l'analyse du tribunal sur la question.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] soutient qu'il n'existe aucune contradiction dans le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 21 octobre 2014 lequel a clairement jugé que les escaliers et paliers situés au droit des lots n° 3 et 4 constituaient des parties communes en se référant à l'annexe 1 du rapport de l'expert [T] sans pour autant qu'il y ait de contradiction.
Enfin le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] sollicite la condamnation de la SCI FLORA pour procédure abusive, cette dernière ayant multiplié les fronts procéduraux inutilement dans un but exclusivement dilatoire.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 septembre 2023 et mise en délibéré au 9 novembre 2023.
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1°) Sur l'annulation de la résolution n° 17 de l'assemblée générale en date du 15 avril 2016
Attendu que la SCI FLORA soutient qu'il y a lieu d'annuler la résolution n° 17 de l'assemblée générale en date du 15 avril 2016 dans la mesure où a été adopté le projet de règlement de copropriété alors que le réglement de copropriété et l'état descriptif de division adoptés constituent à tort des parties communes spéciales affectées aux lots n° 3 et n° 4 de la copropriété.
Que le seul moyen avancé par l'appelante, afin de justifier de l'annulation de cette résolution, réside dans le fait que les copropriétaires ont validé un règlement de copropriété modificatif rédigé en application d'un jugement du 21 octobre 2014 qui serait, selon elle, incohérent au regard de rapport d'un géomètre chargé de proposer la modification dudit règlement de copropriété.
Attendu qu'il convient de relever que la SCI FLORA tend à travers ce moyen de remettre en cause le jugement du 21 octobre 2014 à ce jour définitif, étant rappelé que cette dernière avait pris l'initiative de le faire signifier le 9 décembre 2014 ce qui laisse penser qu'elle en avait accepté les terme.
Qu'elle ne développe aucun autre moyen tiré de l'irrégularité de fond ou de forme de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 avril 2016.
Que le seul moyen soulevé étant inopérant pour emporter la nullité de cette résolution , il convient de rejeter sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
2°) Sur la demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] demande à la cour de condamner la SCI FLORA à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
Que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et l'action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] sera débouté de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d'une quelconque faute de la part de la SCI FLORA qui avait intérêt à ester en justice.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la SCI FLORA aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la SCI FLORA au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en date du 10 novembre 2020 du tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société COGEFIM MERIDEIM de sa demande en dommages et intérêts.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SCI FLORA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société COGEFIM MERIDEIM la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SCI FLORA aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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