Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01203 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHGG
AFFAIRE : [Y] [M] / La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ayant pour mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 12 AOUT 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Maëlle POUTCHNINE
GREFFIER présent lors des débats : Marie-Christine YATIM
GREFFIER présent lors du prononcé : Etienne PODGORSKI
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Ibrahima TRAORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0501
DEFENDERESSE
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ayant pour mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Christine MERCIER, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN127 et la SELARL HKH AVOCATS, avocats plaidants au barreau de l’ESSONNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 13 juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Août 2024, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par assignation délivrée le 11 juillet 2023 à l’encontre de la société Cabot Securisation (Europe) Limited, Monsieur [Y] [M] a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal afin de contester la saisie-attribution pratiquée le 12 juin 2023 à son encontre pour un montant de 3 419,96 euros, sur ses comptes ouverts auprès de la banque Bred Banque populaire, au visa d’un jugement rendu le 12 janvier 2016 par le tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine.
L'affaire a été radiée le 23 novembre 2023 et réinscrite au rôle le 9 février 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties puis a été examinée à l’audience du13 juin 2024 lors de laquelle les parties, représentés par leurs avocats, ont été entendues. Lors de l’audience, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [Y] [M] à justifier de la dénonciation de sa contestation au commissaire de justice, dans un délai de 8 jours à compter de l’audience, la défenderesse contestant la recevabilité de la contestation, en permettant à la partie adverse d’y répondre.
Monsieur [Y] [M], s’en rapportant à son assignation, demande au juge de l’exécution de:
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 juin 2023 entre les mains de la banque Bred Banque populaire à son encontre,
- lui accorder un délai de grâce,
- ordonner la mise en place de l’échéancier suivant :
- 341,99 euros en premier versement, et,
- 300 euros chaque mois jusqu’à l’apurement total de la dette,
- condamner la société Cabot Securisation (Europe) Limited au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cabot Securisation (Europe) Limited, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, préalablement notifiées à la partie adverse le 20 avril 2024, demande au juge de l’exécution de :
- déclarer Monsieur [Y] [M] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions par application de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution et l’en débouter,
A titre subsidiaire,
- déclarer Monsieur [Y] [M] mal-fondé en ses prétentions et les rejeter,
- condamner Monsieur [Y] [M] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2024, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [Y] [M] a communiqué une note en délibéré par voie de RPVA le 12 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l’espèce, Monsieur [Y] [M] n’a pas justifié de la dénonciation de sa contestation au commissaire de justice qui avait procédé à la saisie-attribution, malgré l’autorisation donnée par le juge de l’exécution d’en justifier en cours de délibéré, dans les délais impartis. La partie adverse avait pourtant soulevé l’irrecevabilité de la contestation dès ses écritures notifiées le 20 avril 2024.
En effet, Monsieur [Y] [M] a produit bien au-delà du délai imparti de 8 jours, sans que le juge de l’exécution puisse s’assurer que l’autre partie en ait eu connaissance, une note en délibéré tardive ne comportant qu’un accusé de réception, sans le courrier de dénonciation de la contestation devant intervenir le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant.
Dès lors, les contestations relatives à la saisie-attribution sont irrecevables de même que la demande de délais de paiement formée par Monsieur [Y] [M] à l’occasion de cette contestation, étant relevé au demeurant que la saisie-attribution était totalement fructueuse.
Sur les mesures accessoires :
Monsieur [Y] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il convient de fixer en équité à la somme de 800 euros l’indemnité qui sera versée par Monsieur [Y] [M] à la société Cabot Securisation (Europe) Limited au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les contestations par Monsieur [Y] [M] portant sur la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 12 juin 2023 ainsi que sa demande tendant à l’octroi de délai de grâce,
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à la société Cabot Securisation (Europe) Limited la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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