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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 23/01124

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01124

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01124 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYRS AG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 10 janvier 2023 RG : 21/01400 [D] [K] ÉPOUSE [D] SCI VAL [Localité 5] C/ [D] [K] ÉPOUSE [D] SCI VAL [Localité 5] Grosse délivrée le 03/07/2025 à Me Lise Chambon à Me Frédéric Demoly COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 03 JUILLET 2025 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 10 janvier 2023, N°21/01400 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Alexandra Berger, conseillère, Mme Audrey Gentilini, conseillère, GREFFIER : Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 20 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : M. [J] [D] né le 31 mai 1949 à [Localité 7] Mme [Y] [K] épouse [D] née le 16 mai 1950 à [Localité 8] demeurant tous deux [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Lise Chambon, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Ardèche La Sci VAL [Localité 5], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric Demoly, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Ardèche INTIMÉS : M. [J] [D] né le 31 mai 1949 à [Localité 7] Mme [Y] [K] épouse [D] née le 16 mai 1950 à [Localité 8] demeurant tous deux [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Lise Chambon, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Ardèche La Sci VAL [Localité 5], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric Demoly, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Ardèche ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 03 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Un compromis de vente a été signé le 26 juillet 2017 entre M. [J] [D] et son épouse [Y] née [K], vendeurs, et M. et Mme [G], acquéreurs, portant sur un tènement immobilier situé à [Localité 9] (Ardèche), moyennant le prix de 350 000 euros. Le notaire a notifié le 1er septembre 2017 la vente à la SAFER Auvergne Rhône-Alpes qui s'est rapprochée des parties afin d'étudier le devenir de cette propriété rurale. Par acte sous seing privé du 21 novembre 2017, les parties ont convenu de substituer la SAFER dans les droits et obligations conférés aux acquéreurs. Par acte authentique en date du 21 décembre 2017, M.et Mme [D] ont vendu le bien immobilier objet du compromis à la société civile immobilière Val [Localité 5], substituée à la SAFER. A l'occasion de travaux de rénovation, l'acquéresse a constaté plusiers désordres et a mis en demeure les vendeurs de lui régler leurs frais de remise en état par courier recommandé du 24 avril 2018. Par acte du 29 mai 2018, elle les a assignés en réduction de prix et dommages et intérêts et la Safer Auvergne Rhône Alpes en déclaration de jugement commun devant le tribunal de grande instance de Privas qui par jugement avant dire droit du 21 octobre 2019 a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [B] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 22 juillet 2020. Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal : - a débouté la Sci Val [Localité 5] de ses demandes indemnitaires au titre des dégradations des éléments d'ossature bois et du trouble de jouissance et de sa demande de réduction de prix, - a condamné M.et Mme [D] à lui payer la somme de 10 560 euros à titre de dommages et intérêts, - a débouté ceux-ci de leur demande de garantie, - les a condamnés à lui payer la somme de 1 000 euros et à la SAFER Auvergne Rhône-Alpes la somme de 800 euros - les a condamnés aux dépens. La Sci Val [Localité 5] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 mars 2023, et M.et Mme [D] par déclaration du 7 avril 2023. Les procédures ont été jointes. Par ordonnance du 26 avril 2024, la procédure a été clôturée le 1er octobre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 15 octobre 2024. Par arrêt avant-dire-droit du 12 décembre 2024, la cour : - a déclaré irrecevable l'appel principal interjeté par M. [J] [D] et Mme [Y] [K] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Privas du 10 janvier 2023, - a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 mai 2025, - a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la caducité de l'appel interjeté par la Sci Val [Localité 5] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Privas du 10 janvier 2023, - a sursis à statuer sur la recevabilité de l'appel incident interjeté par M. [J] [D] et Mme [Y] [K] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Privas du 10 janvier 2023, - a réservé l'ensemble des demandes et les dépens. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 février 2025, la société Val [Localité 5] demande à la cour : - de déclarer recevable l'appel régularisé par elle à l'encontre du jugement du 10 janvier 2023, - de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires liées aux vices cachés de l'immeuble vendu, - de déclarer irrecevable l'appel régularisé le 7 avril 2023 par M.et Mme [D] à l'encontre des dispositions du jugement relatives à l'assainissement, aux frais irrépétibles et aux dépens, Statuant à nouveau  A titre principal, de condamner in solidum M.et Mme [D] à lui verser les sommes de : - 70 000 euros au titre de la réduction du prix de vente - 54 424,59 euros au titre des travaux - 5 000 euros au titre du trouble de jouissance - 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens en ce compris les frais de constat dressé le 11 avril 2018 et d'expertise judiciaire A titre subsidiaire de les condamner in solidum à lui verser les sommes de : - 70 000 euros au titre de la réduction du prix de vente, - 8 122,49 euros au titre des travaux, - 5 000 euros au titre du trouble de jouissance, - 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens en ce compris les frais de constat dressé le 11 avril 2018 et d'expertise judiciaire. Elle soutient : - que la cour n'a aucune obligation de relever d'office le moyen tiré de la caducité de l'appel, d'autant que les intimés n'ont pas saisi le conseiller de la mise en état en ce sens, et que si les termes « annuler » ou « infirmer » ne figurent pas dans ses conclusions, son intention était néanmoins clairement énoncée, - que les intimés ayant acquiescé sans réserve au jugement le 17 janvier 2023, leur appel incident, tout comme leur appel principal, est irrecevable, - que l'expert a exclu l'imputation aux vendeurs de l'essentiel des revendications des acheteurs, y compris le traitement des bois non apparents, alors qu'ils avaient connaissance des attaques d'insectes xylophages et de la présence de rongeurs, du fait de la durée de leur occupation des lieux et du fait qu'ils ont réalisé eux-mêmes des travaux de restauration ayant mis en évidence la dégradation des plafonds et des charpentes, - que M. [G], associé de la Sci Val [Localité 5], a certes des compétences professionnelles en matière de rénovation, mais qu'aucun professionnel n'aurait pu déceler les désordres découverts en cours de travaux et après démontage, - que les vendeurs ont fait réaliser des travaux affectant la structure de la toiture, sans l'en informer alors qu'il s'agit de travaux entraînant une garantie décennale, et ont dissimulé le mauvais état d'entretien du bien, - que son action est fondée sur les articles 1132, 1231 et 1641 du code civil et qu'elle n'aurait pas acquis le bien à ce prix si elle avait eu connaissance de l'importance et du coût des travaux nécessaires à sa pérennisation. Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 mai 2025, M.et Mme [D] demandent à la cour : - de les recevoir en leur appel incident suite à l'appel interjeté par la Sci Val [Localité 5] -de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sci Val [Localité 5] de ses demandes indemnitaires au titre des dégradations des éléments d'ossature bois et du trouble de jouissance ainsi que de sa demande de réduction de prix, - de déclarer irrecevable la demande formulée par la Sci Val [Localité 5] à hauteur de 54 424,59 euros au titre des travaux, -d' infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 10 560 euros à titre de dommages et intérêts, déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens Statuant à nouveau, - de condamner la Sci Val [Localité 5] à leur payer les sommes de : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral - 4 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile - de rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires formulées par la Sci Val [Localité 5] et de la condamner aux dépens. Ils exposent : - que dans leurs premières conclusions, l'appelante ne sollicitait ni l'annulation, ni l'infirmation du jugement, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement ; que dans cette hypothèse, leur appel incident est néanmoins recevable, - que la question de la recevabilité de l'appel est de la seule compétence du conseiller de la mise en état, qu'ils n'ont jamais acquiescé au jugement et que leurs conclusions au fond forment également appel incident, - que la demande de l'appelante en oaiement de travaux à hauteur de 54 424,59 euros est nouvelle en cause d'appel, - que l'acquéresse a fait réaliser des travaux avant toute expertise, que l'expert a constaté l'existence de désordres apparents ou inconnus d'eux, rendant inapplicable la garantie des vices cachés compte-tenu de la clause d'exclusion prévue au contrat de vente, - que le tribunal a fondé leur condamnation à payer des dommages et intérêts au titre de l'installation d'assainissement non collectif sur un moyen relevé d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, et alors que cette demande était fondée sur la garantie des vices cachés et non la responsabilité contractuelle ; qu'en tout état de cause, la non-conformité du réseau d'assainissement était connue de l'acquéresse et nécessitait une mise aux normes pour un coût moindre que ceux entrepris, - que l'acquéresse ne peut à la fois obtenir une réduction du prix de vente et des dommages et intérêts couvrant les frais de réparation allégués. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIFS *appel de la Sci Val [Localité 5] Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon l'article 562 du même code l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 954 du même code les conclusions d'appel contiennent, en en-tête les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2ème 17 septembre 2020 pourvoi n°18-23.626), sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914, de relever d'office la caducité de l'appel. Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 910-4 impose la concentration des prétentions dès les premières conclusions, et l'article 954 alinéa 3 susvisé pose que seules les prétentions figurant dans le dispositif des conclusions saisissent la cour d'appel. Dans ses conclusions d'appelante notifiées le 29 mai 2023, la Sci Val [Localité 5] demandait à la cour : - de déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre des dispositions du jugement relatives aux dégradations des plafonds et charpentes - de déclarer irrecevable l'appel régularisé par les époux [D] Statuant à nouveau - à titre principal, de condamner M.et Mme [D] à lui payer les sommes de 70 000 euros au titre de la réduction du prix de vente, 54 424,59 euros au titre des travaux, 5000 euros au titre du trouble de jouissance, 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais de constat dressé le 11 avril 2018 et d'expertise judiciaire, - à titre subsidiaire, de les condamner in solidum à lui verser les sommes de 70 000 euros au titre de la réduction du prix de vente, 8 122,49 euros au titre des travaux, 5 000 euros au titre du trouble de jouissance, 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais de constat dressé le 11 avril 2018 et d'expertise judiciaire. Ces conclusions, seules écritures déposées par l'appelante dans le délai prévu à l'article 908, ne comportent aucune demande d'annulation ou d'infirmation en tout ou partie du jugement et la caducité n'est pas une fin de non-recevoir susceptible d'être régularisée et écartée si sa cause a disparu au jour où le juge statue. Les conclusions déposées le 2 novembre 2023 puis le 20 mai 2024, qui ne déterminent pas l'objet du litige, ne répondent pas aux exigences de l'article 908 et en l'absence de conclusions conformes de l'appelante dans le délai prévu par cet article, il convient de déclarer caduc l'appel interjeté par la société Val [Localité 5]. *appel incident de M.et Mme [D] L'appel principal de ceux-ci a été déclaré irrecevable. Ils ont formé appel incident par conclusions notifiées le 29 juin 2023, mais la caducité de l'appel principal entraîne l'extinction de l'instance d'appel (Civ. 2ème, 13 mai 2015 Bull. n 115, pourvoi n°14-13.801). En effet, elle a un effet rétroactif, et l'appel incident se trouve lui-même privé de tout support quel que soit le moment où il a été formé. Dès lors, la cour n'est plus saisie de l'appel incident formé par M.et Mme [D], qui doit être jugé irrecevable. *autres demandes L'appelante est condamnée aux dépens de la procédure d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare caduc l'appel principal interjeté par la Sci Val [Localité 5] le 30 mars 2023, Déclare irrecevables M. [J] [D] et Mme [Y] [K] épouse [D] en leur appel incident formé à l'encontre de la Sci Val [Localité 5], Condamne la Sci Val [Localité 5] aux dépens de la procédure d'appel, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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