Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-19.330
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.330
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme C. divorcée A., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre - section A), au profit de M. A., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme C., de Me Choucroy, avocat de M. A., les conclusions de M. Sainte-Rose,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. A. et Mme C. se sont mariés, le 14 décembre 1953, sous le régime de la séparation de biens, leur contrat de mariage ne stipulant aucune présomption de propriété concernant les meubles ;
que les époux A.-C. ayant divorcé, des difficultés sont nées lors de la liquidation de leur régime matrimonial concernant la propriété des meubles acquis pendant la durée du mariage ;
Attendu que Mme C. fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 1993), d'avoir décidé que les meubles acquis avant 1968 étaient la propriété exclusive de M. A. et de l'avoir condamnée à payer à M. A. la somme de 300 000 francs représentant la valeur de deux tapisseries d'Aubusson qu'elle avait enlevées du domicile conjugal et qu'elle n'avait pas restituées, alors, selon le moyen, d'une part, que le mobilier d'époux séparés de biens est présumé être leur propriété indivise lorsque la preuve d'une propriété exclusive n'est pas établie ;
que l'acquisition de meubles peut être le fruit d'une activité commune ;
qu'en n'expliquant pas, alors qu'il en était expressément saisi, en quoi ces meubles, acquis de 1953 à 1968, ne provenaient pas, ainsi qu'en avaient décidé les premiers juges, de la rémunération en nature de l'activité de Mme C., bien qu'il ait retenu que les meubles acquis de 1968 à 1970 étaient indivis parce qu'ils provenaient de la rémunération "officielle" qui lui avait été versée à compter de 1968, pour la même activité, et en infirmant la décision des premiers juges à cet égard, sans donner le moindre motif, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, qu'en se déterminant par des motifs hypothétiques et contradictoires, pour expliquer les acquisitions d'autres meubles par les parents de M. A., l'arrêt attaqué a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le financement de l'acquisition d'un bien est sans incidence sur la détermination de son propriétaire ;
qu'ayant souverainement retenu que les factures produites prouvaient que M. A. avait acheté une partie des meubles litigieux pour son compte personnel, les juges du second degré n'étaient pas tenus de motiver leur décision quant à la provenance des fonds ayant permis le financement de ces acquisitions ;
que c'est par une appréciation souveraine et par des motifs dénués de tout caractère hypothétique et contradictoire, que la cour d'appel a estimé que M. A. établissait que les autres meubles lui avaient été donnés par ses parents et que Mme C. ne rapportait pas la preuve contraire ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C., envers M. A., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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