Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00153 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF45L
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/00574
APPELANT
Monsieur [L] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
Ayant pour conseil Me Benjamin BEAULIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R118
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017389 du 10/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉS
[9] [Localité 10] [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
Ayant pour conseil Me Aude LACROIX de l'ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque: E1971
[11]
Centre des Amendes
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [S] a saisi la [7], laquelle a déclaré recevable sa demande le 20 mai 2021.
Par décision en date du 2 septembre 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par un courrier adressé le 30 septembre 2021, l'OPH [Localité 10] [8] a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mars 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours, constaté la mauvaise foi de M. [S] et déclaré, en conséquence, irrecevable ce dernier au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le juge a, tout d'abord, constaté que l'endettement de M. [S] était principalement constitué de sa dette auprès de l'OPH [Localité 10] [8], d'un montant actualisé de 29 772,07 euros.
Il a noté que l'OPH [Localité 10] [8] ne se prévalait d'aucune des causes de déchéance de la procédure de surendettement et ne démontrait pas l'aggravation de l'endettement locatif du débiteur qui a priori n'avait pas souscrit un nouvel emprunt ou fait un acte de disposition du patrimoine sans accord des créanciers, de la commission ou du juge.
Néanmoins, le juge a relevé l'absence de règlement de son loyer par M. [S] avant et pendant le cours de la procédure de surendettement alors que ses revenus lui permettaient de procéder à des règlements même partiels.
Il a également observé que le débiteur disposait d'une épargne de 9 201,79 ayant fait l'objet d'une saisie attribution, qu'il n'a pas volontairement affecté au remboursement de ses dettes.
Ainsi, le juge a retenu la mauvaise foi de M. [S] en considérant que le débiteur a contribué volontairement à créer son endettement locatif et à aggraver son endettement en cours de procédure.
Ce jugement a été notifié à M. [S] le 5 avril 2022.
M. [S] a formé appel de ce jugement le 15 avril 2022.
Par décision en date du 10 août 2022, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. [S].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2024 qui a été renvoyée à celle du 24 septembre 2024.
A l'audience, M. [S] représenté par son conseil, a transmis par message RPVA des conclusions de désistement d'instance et d'action.
Le conseil de l'OPH [Localité 10] [8] indique par écrit à la cour accepter le désistement.
La SA [11], bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas.
La décision a été mise à disposition du greffe au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
Pour autant, le désistement formulé par écrit et repris à l'oral lors de l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient de constater le désistement d'instance et d'action formulé le 24 septembre 2024 par l'appelant qui supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement par M. [L] [S] de son instance et de son action ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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