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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 01-01.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-01.177

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 novembre 2000), que la société Belleville-Reneaux était titulaire à la société Compagnie générale de banque Citibank aux droits de laquelle se trouve la Citibank international PLC, d'un compte courant sur lequel elle bénéficiait, pour une durée indéterminée, d'une autorisation de découvert garantie par le cautionnement de son président, M. X... ; que, par lettre du 3 avril 1996, la Citibank international PLC a fait savoir à la société Belleville-Reneaux qu'elle cesserait de lui accorder son concours 30 jours plus tard, délai qu'elle a ensuite accepté de proroger de six mois ; que n'ayant pas obtenu le remboursement des sommes dues, la Citibank international PLC a fait assigner la société Belleville-Reneaux et M. X... en paiement ; que ceux-ci ont demandé reconventionnellement des dommages-intérêts en faisant valoir qu'en dénonçant son concours pour des raisons de convenance personnelle, la banque avait abusé de son droit de résilier unilatéralement le découvert qu'elle lui accordait ; Attendu que la société Belleville-Reneaux et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les juges du fond devaient rechercher si les raisons pour lesquelles le concours bancaire a été rompu ne révélaient pas, indépendamment du respect du délai de préavis, un abus de droit, notamment dans la mesure ou ces raisons tenaient, non pas à l'attitude de la société Belleville-Reneaux, mais à des considérations purement personnelles à la Compagnie générale de banque Citibank ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, sinon par des considérations générales et abstraites, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, ainsi que des articles 1134 du Code civil et des règles régissant la rupture des contrats à durée indéterminée ; Mais attendu que la société Belleville-Reneaux et M. X... admettaient eux-mêmes dans leurs écritures d'appel que la décision de la banque avait été motivée par des modifications intervenues dans son organisation interne et parce qu'elle cessait son activité en France ; qu'en l'état de ces conclusions dont il résultait nécessairement que la Citibank international PLC, qui n'avait pas agi de mauvaise foi et dans l'intention de nuire à la société Belleville-Reneaux et à sa caution, n'avait pas abusé de son droit de mettre fin unilatéralement, dans le respect des stipulations contractuelles et à l'issue du délai de préavis, au concours à durée indéterminée qu'elle leur avait accordé jusque là, la cour d'appel qui n'a pas violé les textes visés au moyen, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Belleville-Reneaux et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Belleville-Reneaux et de M. X... ; les condamne à payer la somme de 1 800 euros à la Citibank international PLC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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