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Cour de cassation, 26 juin 1997. 95-11.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.758

Date de décision :

26 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Delphina X..., 2°/ M. Francisco X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit : 1°/ de la société Routière de l'Est parisien (REP), dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., 3°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, dont les bureaux sont ..., défendeurs à la cassation ; En présence de M. José X..., demeurant ... ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X... et de M. Francisco X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société REP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 5 octobre 1985, Fernando X..., salarié de la société Routière de l'Est parisien (REP), a été mortellement blessé par l'explosion d'une conduite de gaz heurtée par un engin de chantier; que le président-directeur général de l'entreprise et le conducteur de travaux qu'il s'était substitué dans la direction du chantier ont été condamnés pénalement pour homicide involontaire et infraction aux règles de sécurité des travailleurs, notamment celles prévues en matière de travaux publics par l'article 64 du décret du 8 janvier 1965 ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué retient que, selon le juge pénal, les négligences reprochées aux responsables de la société REP n'ont fait que s'ajouter aux fautes fondamentales plus grossières du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre, des géomètres ainsi que des agents du Groupement gazier de la région parisienne, et que ces responsables doivent bénéficier des plus larges circonstances atténuantes ; qu'il énonce, en outre, que s'ils ont eu connaissance de la présence de la canalisation de gaz, cette information, donnée de façon accessoire et partielle à l'occasion d'un autre chantier, a été couverte par celles, erronées, transmises par les tiers en cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour condamner le représentant légal de l'employeur du chef d'homicide involontaire et d'infraction aux règles de sécurité des travailleurs, le juge pénal avait retenu que la négligence du préposé que celui-ci s'était substitué dans la direction du chantier avait concouru à la réalisation du sinistre, ce dont il résultait que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé, de la part des tiers intervenants, une faute susceptible de priver celle de la société REP de tout caractère déterminant, a méconnu le premier des textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard du second ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen et la première branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société REP ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-26 | Jurisprudence Berlioz