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Cour de cassation, 19 septembre 1991. 89-14.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.846

Date de décision :

19 septembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Feurs (Loire), "Les Grandes Terres", en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est à Saint-Etienne (Loire), 3, avenue du Président Emile Z..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Saint-Etienne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 16 janvier 1985, M. X... a été victime d'un accident du travail qui lui a causé un traumatisme de l'épaule gauche, lequel a révélé une arthrose ancienne ; que cette affection a été prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel car la caisse primaire d'assurance maladie a considéré que, sans l'accident du travail, elle ne se serait pas manifestée ; qu'elle a estimé cependant que cette prise en charge ne devait pas se prolonger au-delà du 9 mars 1986, date de la consolidation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juin 1988), d'avoir retenu la date du 9 mars 1986 comme date de la consolidation et de l'avoir en conséquence débouté de son recours, alors, d'une part, qu'il résulte du rapport d'expertise que l'accident du travail avait entraîné l'aggravation d'un état pathologique préexistant n'occasionnant pas lui-même d'invalidité, qu'il s'ensuivait nécessairement que la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation devait être prise en charge au titre de la législation des accidents du travail et qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'il résultait du rapport d'expertise qu'au-delà des quinze mois d'évolution des lésions c'était l'état antérieur qui évoluait pour son propre compte et devait être pris en charge à ce titre tandis que l'avis de l'expert était clair, précis, dépourvu d'ambiguïté et logiquementt motivé par la discussion qui le précédait, la cour d'appel a dénaturé ce rapport en violation de l'article 1134 du Code civil et alors, enfin, que l'expert ne pouvait, sans contradiction et sans arbitraire, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, préciser que c'était l'accident du travail qui avait révélé l'arthrose ancienne qui n'avait jamais entraîné d'invalidité ni de douleurs et dissocier, quinze mois après l'accident, les conséquences de celui-ci des lésions subsistantes sans en donner de motif, qu'il aurait en tout cas appartenu à la cour de mettre en oeuvre une nouvelle expertise technique ou un complément d'expertise et qu'ainsi elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève, hors de toute dénaturation, que dans un avis clair, précis, dépourvu d'ambiguïté et logiquement motivé par la discussion qui le précède l'expert avait fixé cette date au 9 mars 1986 ; que cet avis s'imposait à elle sans qu'il lui fût nécessaire de prescrire des investigations complémentaires dès lors qu'elle s'estimait suffisamment informée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-09-19 | Jurisprudence Berlioz