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Cour de cassation, 05 décembre 1988. 88-80.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.162

Date de décision :

5 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle MARTIN-MARTINIERE, et RICARD et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI, et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Nicole - contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle en date du 6 novembre 1987 qui pour falsification de chèque et usage l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 150 du code Pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "aux motifs que Nicole Z... est l'auteur du chèque litigieux qu'elle a rédigé et signé Denise Z... ; qu'il apparaît que les experts ont procédé à un examen minutieux des différentes écritures de comparaison ; "alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'expert Y... avait seulement estimé "très vraisemblable", que la requérante ait établi le chèque litigieux et que le tribunal s'étant fondé sur ce doute pour prononcer une décision de relaxe, il appartenait à la cour de se prononcer sur ce point précis ; "et alors que le tribunal s'étant également fondé pour prononcer la décision de relaxe sur la totale similitude, qui existait entre la signature du chèque litigieux et la signature de la mère figurant au dossier, il appartenait également à la cour de rechercher, comme l'avait fait le tribunal si un doute devant nécessairement profiter à l'accusé ne résultait pas de cette similitude des signatures" ; Attendu que Nicole Z... a été renvoyée devant la juridiction correctionnelle pour avoir falsifié un chèque et en avoir fait usage ; Attendu que pour retenir la culpabilité de la prévenue la cour d'appel relève que selon les termes d'une première expertise d'écriture, Nicole Z... a rédigé le chèque litigieux et est l'auteur de la fausse signature de la dame Denise Z... ; qu'une contre-expertise sollicitée par la prévenue conclut que celle-ci est très vraisemblablement l'auteur de ce chèque ; qu'enfin le même expert, complétant son rapport de contre-expertise au vu de chèques originaux établis par la prévenue, précise que le chèque litigieux et les chèques de comparaison émanent d'une même main ; Attendu que la cour d'appel ajoute encore, d'une part que Nicole Z... qui avait d'abord affirmé ne pas avoir rédigé le chèque litigieux a reconnu ensuite, lorsque les conclusions des expertises lui ont été notifiées, l'avoir rédigé sans toutefois l'avoir signé, et d'autre part, que les explications fournies par l'intéressée sur les conditions dans lesquelles ce chèque lui aurait été remis sont confuses et peu convaincantes ; qu'elle en déduit que la preuve des délits reprochés à la prévenue est rapportée ; Attendu qu'en l'état de ces faits souverainement constatés, les juges du fond ont sans insuffisance ni contradiction justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen, lequel dès lors ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Hecquard conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Guilloux conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1988-12-05 | Jurisprudence Berlioz