Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10709 F
Pourvoi n° T 19-15.916
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Rex Rotary, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-15.916 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. P... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rex Rotary, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rex Rotary aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rex Rotary et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Rex Rotary
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. R... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Rex Rotary à payer à M. R... la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 19.041,42 euros à titre d'indemnité équivalente au préavis, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Il a été retenu que M. R... ne pouvait invoquer l'existence de faits de harcèlement moral commis à son encontre par son employeur. M. R... ne peut en conséquence soutenir que son inaptitude trouve sa cause dans les pressions illégitimes de sa hiérarchie. Ce grief ne peut en conséquence être valablement invoqué pour contester la validité de son licenciement. L'article L. 1226-4 du code du travail, dans sa version applicable lors du licenciement de M. R..., prévoit que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, au terme d'une première visite du 28 septembre 2015, la médecine du travail a estimé que M. R... était inapte à la reprise à son poste de travail. Selon courrier du 5 octobre 2015, la SAS Rex Rotary a demandé à ce dernier, dans l'hypothèse où son inaptitude serait confirmée, de l'indiquer quelles étaient les destinations pour lesquels il souhaitait recevoir des offres de reclassement, s'il avait des restrictions à formuler concernant ces offres et quel était le niveau minimum de rémunération qu'il était prêt à accepter dans le cadre de son reclassement. A l'issue d'un second avis d' inaptitude du 13 octobre 2015, la médecine du travail a déclaré M. R... inapte à tous les postes au sein de l'entreprise et estimé que son état de santé ne permettait pas de faire deux propositions de reclassement au sein de l'entreprise même sur un poste aménagé (tâches, horaires'). Selon courrier du 29 octobre 2015, la SAS Rex Rotary a porté à la connaissance de M. R... qu'il existait des postes de commercial, responsable-consultant et technico-commercial à pourvoir au sein de Rex-Rotary, des poste de commercial à pourvoir au sein de Ricoh France et deux autres postes à pourvoir au sein de Ricoh à l'étranger, a relevé qu'il n'avait pas répondu à la précédente sollicitation de son employeur, lui a demandé, si l'une quelconque de ces destinations l'intéressé, de le faire savoir afin de lui communiquer les informations détaillées relatives au poste et a conclu en relevant que, faute de réponse de la part de M. R... avant le 6 novembre, elle considérerait qu'aucun poste de reclassement ne retenait son attention. Il convient de relever en premier lieu qu'il résulte des courriers des 5 octobre et 29 octobre 2015 que la SAS Rex Rotary a expressément reconnue qu'elle appartenait au groupe Ricoh. L'étendue de son obligation de reclassement ne peut en conséquence être abordée que dans le périmètre de ce groupe. Par ailleurs, si M. R... invoque à tort les dispositions de l'article D. 1233-2-1 du code du travail qui définit les conditions d'information de l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement à l'occasion d'un licenciement pour motif économique et qui n'ont pas vocation à régir un licenciement pour inaptitude, il convient de relever que le courrier du 29 octobre 2015 se borne à lister des postes disponibles sans indiquer la durée du travail, le niveau de rémunération et le type de contrat envisagé alors qu'il appartient à l'employeur de fournir à son salarié les éléments d'information pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'offre qui lui a été proposée sans que la délivrance de tels renseignements soit subordonnée à une démarche du salarié. La SAS Rex Rotary a ainsi manqué à son obligation sérieuse et loyale de reclassement envers M. R... privant son licenciement de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté de M. R... dans l'entreprise et de son niveau de rémunération, le préjudice qu'il a subi en raison de la perte injustifiée de son emploi sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts » ;
1. ALORS QUE l'employeur n'est tenu d'étendre ses recherches de reclassement au sein du groupe auquel il appartient qu'à la condition que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des entreprises de ce groupe leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que l'extension des recherches de reclassement en direction d'autres entreprises est insuffisante à caractériser une permutabilité du personnel ; qu'en l'espèce, la société Rex Rotary soutenait qu'elle n'était pas tenue de rechercher un reclassement au sein du groupe Ricoh, dès lors qu'elle ne partage avec les entreprises de ce groupe aucune activité, aucune organisation, ni aucun lieu d'exploitation permettant la permutabilité de leur personnel ; qu'en se bornant à relever, pour affirmer que l'obligation de reclassement devait être exécutée dans le périmètre du groupe Ricoh, que la société Rex Rotary a expressément reconnu dans les courriers des 5 octobre et 29 octobre 2015 qu'elle appartenait au groupe Ricoh, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et, faute d'expliquer en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des entreprises de ce groupe leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2. ALORS QUE contrairement à l'article L. 1233-4 du code du travail, l'article L. 1226-2 n'exige pas que les offres de reclassement soumises au salarié inapte soient écrites et précises ; qu'en conséquence, l'employeur peut indiquer au salarié les postes disponibles adaptés à ses compétences et l'inviter à solliciter toutes les précisions nécessaires sur le ou les postes qui l'intéressent ; qu'en l'espèce, à l'issue de ses recherches de possibilités de reclassement, la société Rex Rotary a fourni à M. R..., par lettre du 29 octobre 2015, la liste de tous les postes à pourvoir qui étaient compatibles avec ses compétences et les préconisations du médecin du travail et a invité M. R... à lui faire savoir quels postes l'intéressaient afin qu'elle lui communique « les informations détaillées relatives au poste » ; que M. R..., qui avait par ailleurs saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat, n'a pas répondu à cette proposition, ni sollicité aucune précision complémentaire, notamment au cours de l'entretien préalable pendant lequel ces postes lui ont été à nouveau proposés ; qu'en affirmant, pour dire que la société Rex Rotary a manqué à son obligation de reclassement, qu'il appartient à l'employeur de fournir à son salarié les éléments d'information pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'offre qui lui a été proposée sans que la délivrance de tels renseignements soit subordonnée à une démarche du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Rex Rotary à payer à M. R... les sommes de 25.848,46 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, 19.041,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1.904,14 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L. 7311-3 du code du travail prévoit qu'est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : 1º Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2º Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ; 3º Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; 4º Est liée à l'employeur par des engagements déterminant : a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ; b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ; c) Le taux des rémunérations. Il est de principe que le VRP peut exercer d'autres activités que celles de représentation, dès lors que celles-ci ne représente qu'un caractère accessoire à cette activité. En l'espèce, les conditions particulières du contrat de M. R... du 1er janvier 2010 prévoient que, indépendamment de son activité de représentant statutaire vendeur de machines qu'il exercerait à titre principal, ses fonctions accessoires de responsable consultant consistaient dans l'atteinte des objectifs fixés par son secteur, le contrôle de l'activité des vendeurs placés sous sa responsabilité, la participation à toutes les expositions ou manifestations promotionnelles, l'établissement des éléments administratifs propres à une bonne gestion du secteur, le respect des instructions de l'employeur et des obligations spécifiques aux membres du service des ventes et les règles générales de vente et que sa rémunération se composerait d'un fixe et de divers commissions (commissions personnelles de groupe, commission de paiement comptant et commissions nouveaux clients). Il résulte des salaires perçus par M. R... entre mai 2014 et avril 2015 que la moyenne mensuelle du salaire fixe qu'il a perçu sur cette période s'élève à 1 525 € et que la moyenne des commissions qui lui ont été payées sur la même période s'élève à 1 532,84 euros. La SAS Rex Rotary, ne verse aux débats aucun élément de preuve permettant de faire le départage entre les commissions trouvant leur cause dans l'activité propre de prospection de M. R... et celles trouvant leur cause dans l'activité de prospection des vendeurs placés sous son autorité. Il n'est donc pas établi que les commissions perçues par M. R... pendant cette période sont principalement dues à l'activité de prospection propre de M. R.... Par ailleurs, il ressort de la lettre d'avertissement du 6 mai 2015 que M. R..., chargé de l'encadrement de trois vendeurs, s'est vu rappeler le plan d'action hebdomadaire mise en place par l'employeur selon les modalités suivantes : - lundi matin : entretiens individuels avec chaque collaborateur pour faire le point sur la semaine passée la semaine à venir, - lundi après-midi : débriefing de la semaine passée et à venir avec son chef d'agence, - mardi matin : accompagnement d'un vendeur sur le terrain, - mardi après-midi : prospection avec un autre de ces vendeurs, - mercredi matin : encadrement du commando téléphonique, - mercredi après-midi accompagnement d'un vendeur sur le terrain, - jeudi matin : accompagnement d'un vendeur sur le terrain, - jeudi après-midi : prospection avec un de ses vendeurs, - vendredi matin : prospection avec l'ensemble de son groupe, - vendredi après-midi : gestion de la parti administratif à l'agence. Enfin, il résulte de la lettre de la SAS Rex Rotary du 2 juin 2015 en réponse à la contestation formulée le 12 mai 2015 par M. R... à l'encontre de l'avertissement précité que la SAS Rex Rotary a rappelé à M. R... que son rôle en tant que responsable consultant était de s'assurer de l'activité de ses collaborateurs et de leur montée en puissance mais n'a émis aucun grief tenant à l'activité propre de prospection de M. R.... Il se déduit clairement des instructions de l'employeur que l'activité principale de M. R... résidait dans des fonctions d'encadrement. Dès lors, c'est à bon droit que M. R... conteste le statut de VRP prévue par son contrat de travail. La SAS Rex Rotary ne peut en conséquence prétendre que les conséquences de la rupture des relations contractuelles doivent être régies par l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975. M. R... est en conséquence fondé à réclamer le bénéfice de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Il sera en conséquence fait droit à ses demandes au titre de l'indemnité équivalente au préavis, des congés payés afférents au préavis et au titre du solde de l'indemnité de licenciement » ;
1. ALORS QU' il appartient au salarié d'établir que les conditions légales d'application du statut de VRP stipulé au contrat de travail ne sont pas remplies ; qu'en l'espèce, il est constant que l'avenant au contrat conclu lors de la promotion de M. R... sur un poste de responsable consultants prévoit le maintien de l'application du statut de VRP ; qu'en conséquence, il appartenait au salarié, qui contestait remplir les conditions légales d'application de ce statut, de le démontrer ; qu'en retenant cependant, pour dire que M. R... conteste à bon droit le statut de VRP prévu par son contrat, qu'il n'est pas établi que les commissions perçues par M. R... entre mai 2014 et avril 2015 sont principalement dues à l'activité de prospection propre de M. R..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2. ALORS QUE relève du statut de VRP le salarié dont l'activité principale consiste à prospecter une clientèle sur un secteur déterminé en vue de la prise de commandes, peu important qu'il exerce également des fonctions d'animation et d'assistance d'autres commerciaux sur le chiffre d'affaires desquels est calculée sa rémunération variable ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, selon le plan d'action hebdomadaire mis en place par la société Rex Rotary, M. R... devait consacrer 7 demi-journées par semaines à assurer la prospection, sur le terrain ou par téléphone, seul ou en accompagnement d'un vendeur ; qu'en affirmant cependant qu'il se déduit clairement des instructions de l'employeur que l'activité principale de M. R... réside dans des fonctions d'encadrement, de sorte que le statut de VRP lui est inapplicable, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 7311-3 du code du travail.