Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 février 2024. 2300758
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2300758
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 9 novembre 2023, Mme C D A, représentée par Me Fazolo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- La décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en considérant qu'elle devait déposer une demande en même temps que sa mère alors qu'elle est entrée sur le territoire français à l'âge de 12 ans accompagnée de sa mère et ne relève pas de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision contestée méconnait l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L.431-3 et R. 431-12 en ce qu'un récépissé aurait dû lui être délivré pendant l'instruction de sa demande.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D A, ressortissante congolaise née le 8 janvier 2004, serait, selon ses propres déclarations, entrée en France le 23 décembre 2016 en compagnie de sa mère. Elle a sollicité les 7 janvier, 13 mai et 9 juin 2022 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 25 avril 2022, du 16 mai 2022 et du 13 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite chacune de ses demandes. L'intéressée demande l'annulation de la dernière décision de classement sans suite.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l'encontre duquel l'étranger est recevable à se pourvoir.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé, le 7 janvier 2022, sur la plateforme en ligne " demarches-simplifiees.fr ", une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La fiche extraite de cette plateforme fait apparaître que cette première demande a, le 25 avril 2022, été classée " sans suite ", c'est-à-dire a fait l'objet d'un refus d'enregistrement, pour le motif tiré de ce que l'instruction du dossier de l'intéressée relève de la compétence exclusive du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement. Mme A a de nouveau déposé une demande identique, le 13 mai 2022, sur la même plateforme. La fiche extraite de cette plateforme fait apparaître que cette seconde demande a également fait l'objet d'une décision de classement " sans suite " le 16 mai 2022, motif pris de ce que " L'instruction de votre demande révèle l'absence du document suivant : - votre passeport en cours de validité Pôle accueil - MP ". Mme A a de nouveau déposé une demande identique, le 9 juin 2022, sur la même plateforme. La fiche extraite de cette plateforme fait apparaître que cette troisième demande a également fait l'objet d'une décision de classement " sans suite " le 13 octobre 2022 au motif que " Vous avez sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour. L'instruction de votre dossier révèle que votre demande relève de la compétence exclusive du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement () Vos parents n'ont pas de titre de séjour (merci de faire votre demande de régularisation en même temps que le dossier de votre mère). Vous devez créer un nouveau dossier et déposer une nouvelle demande complète ". Cette décision, qui n'est pas fondée sur le seul caractère incomplet du dossier et doit être regardée dans les circonstances de l'espèce comme motivée par une appréciation portée sur le droit de l'intéressée à obtenir un titre de séjour en conséquence de la situation de sa mère, constitue ainsi un refus de titre de séjour.
4. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ".
5. En l'espèce, Mme A soutient être arrivée en France le 23 décembre 2016 à l'âge de douze ans avec sa mère, produisant à cet effet le visa d'entrée de sa mère. Elle établit, par les bulletins scolaires qu'elle produit, qu'elle a été scolarisée en France de 2016 à 2023, ce qui n'est pas contesté en défense. Ainsi, elle démontre, à la date de la décision attaquée, avoir résidé habituellement en France depuis qu'elle a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents. Il s'ensuit que le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard à ces motifs, et alors que le préfet ne fait valoir aucun autre motif de refus de sa demande, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser au conseil de Mme A, Me Fazolo, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Fazolo une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d'une renonciation expresse de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A, à Me Fazolo et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Amazouz, premier conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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