Cour de cassation, 16 février 1994. 92-86.751
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.751
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Eric,
- SIMON X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 25 novembre 1992, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme et à la législation sur les monuments historiques, les a condamnés, le premier à 10 000 francs d'amende, le second à 3 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, une mesure de démolition ainsi que la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 3 janvier 1991 portant désignation de juridiction ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 591, 593, 681 et 687 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les appels dirigés contre un jugement du tribunal correctionnel d'Avranches, a déclaré Vannier et Z... coupables de délits commis sur le territoire de la commune du Mont Saint-Michel dont Vannier est maire, puis alloué des réparations civiles à l'association Les Amis du Mont Saint-Michel ;
"alors que, premièrement, les poursuites engagées contre Vannier, qui a la qualité d'officier de police judiciaire, n'ont donné lieu à aucune procédure de désignation de juge devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; qu'il appartenait à la cour d'appel de relever d'office cette irrégularité, d'annuler le jugement qui lui était déféré, puis de se déclarer incompétente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"et alors que, deuxièmement, la désignation d'un juge par la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'a d'effet qu'à l'égard de la procédure ayant donné lieu à l'application de l'article 687 du Code de procédure pénale ; que si, au cours de l'enquête préliminaire, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Avranches a sollicité de la chambre criminelle de la Cour de Cassation qu'elle désigne un juge, cette désignation, qui n'intéressait que la procédure que le procureur de la République se proposait d'engager, ne dispensait nullement le procureur de la République de saisir à nouveau la chambre criminelle de la Cour de Cassation, dès lors qu'il constatait que Vannier était poursuivi pour des faits commis dans sa circonscription, par suite d'une citation directe émanant de l'association Les Amis du Mont Saint-Michel, partie civile" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, le tribunal correctionnel désigné par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, sur requête du procureur de la République, en application de l'article 687 du Code de Procédure pénale alors applicable, était compétent pour connaître des faits visés dans l'arrêt de désignation ; qu'il n'importe qu'à l'égard du maire l'action publique concernant ces faits ait été par la suite mise en mouvement par la partie civile ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 13 bis, 29 et 30 bis de la loi du 31 décembre 1993, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 à L. 480-9 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vannier et Z... coupables des infractions qui leur étaient reprochés, et prononcé à leur encontre diverses sanctions pénales et civiles ;
"alors que, il est exclu que le chef d'entreprise et un salarié, auquel il a délégué ses pouvoirs, puissent être condamnés ; d'où il suit qu'en condamnant et Vannier et Z..., les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Attendu que, par des motifs procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a retenu que la délégation de responsabilité alléguée par Eric A... conférait à son salarié non pas le pouvoir de décider de l'opération de construction incriminée mais seulement celui d'en assurer l'exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 9, 29, 30 et 30 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vannier et Z... coupables d'avoir modifié un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, sans avoir sollicité une autorisation préalable, et prononcé à leur encontre, sur la base de ces infractions, des sanctions pénales et civiles ;
"aux motifs qu'une véranda a été mise en place sur un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 12 octobre 1952 sans qu'aucune autorisation préalable n'ait été sollicitée (arrêt p. 4, avant-dernier alinéa), et que la réalisation des travaux a été entreprise sans que les prévenus aient sollicité les autorisations légales résultant du classement du site (arrêt p. 5, alinéa 3) ;
"alors que, premièrement, si les modifications affectant les immeubles classés au titre des monuments historiques postulent effectivement une autorisation administrative préalable, en revanche, les modifications affectant les immeubles inscrits sur un inventaire supplémentaire obligent simplement l'auteur des travaux à en informer l'Administration (article 2, alinéa 6, de la loi du 31 décembre 1913) ; qu'en reprochant aux prévenus de n'avoir pas sollicité une autorisation préalable, alors que les prévenus n'étaient en tout état de cause tenus que d'une obligation d'information, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"et alors que, deuxièmement, la déclaration de culpabilité, dont il vient d'être démontré qu'elle était entachée d'une erreur de droit, étant le support de condamnations civiles, l'arrêt attaqué doit faire l'objet d'une cassation totale" ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'infractions à la loi du 31 décembre 1913 modifiée, l'arrêt attaqué énonce que, par la mise en place d'une véranda sur un immeuble à usage de restaurant situé sur les remparts du Mont Saint-Michel, les prévenus ont non seulement modifié cet immeuble, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, sans avoir avisé l'Administration conformément à l'article 2, alinéa 5, de la loi, mais encore modifié ce même immeuble, situé dans le champ de visibilité d'un édifice inscrit, sans autorisation préalable en violation de l'article 13 bis de cette loi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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