Tribunal Administratif de Nice, 17 octobre 2022. 2202593
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2202593
Date de décision :
17 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 4 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme formant devant le tribunal une opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes le 16 mai 2022, relative à un indu de prime pour l'activité concernant la période de janvier à mars 2020 inclus, pour un montant initial de 871,29 euros, ramené ensuite à la somme de 335,71 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la présente requête dès lors qu'une remise totale a été accordée à la requérante.
Par courrier, enregistré le 18 août 2022, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par courrier enregistré le 18 août 2022, Mme B A, qui avait saisi le tribunal aux fins d'opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes le 16 mai 2022, relative à indu de prime pour l'activité concernant la période de janvier à mars 2020 inclus, pour un montant initial de 871,29 euros, ramené ensuite à la somme de 335,71 euros, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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