Tribunal Administratif de Caen, 31 octobre 2022. 2101981
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2101981
Date de décision :
31 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 septembre 2021 et le 6 septembre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 757,55 euros, pour la période de septembre 2019 à mai 2020, et demande une remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle ne sait pas comment rembourser la somme demandée ; elle perçoit un salaire qui varie en fonction des astreintes et a de nombreuses charges à payer.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- après un nouvel examen, elle a accordé une remise partielle de la dette par décision du 15 novembre 2021 ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 novembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Calvados a accordé à Mme C A, après un nouvel examen de sa situation, une remise partielle d'un montant de 439,39 euros de l'indu de prime d'activité. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme demandant la remise gracieuse du solde de sa dette, soit la somme de 1 318,16 euros.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 843-1 du même code dispose : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en litige provient principalement de l'absence de déclaration, par Mme A, de sommes perçues au titre de l'allocation veuvage et à des erreurs commises dans les montants des salaires. Si Mme A soutient qu'elle aura des difficultés pour procéder au remboursement de sa dette, soit la somme de 1 318,16 euros compte tenu de la remise de dette accordée en cours d'instance, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, Mme A, qui vit seule, a perçu un salaire moyen de 1 645 euros sur la période de mai à juillet 2022 et doit assumer le paiement d'un loyer d'un montant de 404,45 euros, de diverses charges usuelles ainsi que des impayés de factures d'un montant total de 1 524 euros émanant de " Abeille vie service ". Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme A, qui a déjà obtenu une remise partielle de 25 %, n'est pas, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme A une remise supplémentaire, partielle ou totale, du montant de la dette restant à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
A. B
La greffière,
Signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. Lapersonne
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