Cour d'appel, 27 novembre 2024. 21/06756
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/06756
Date de décision :
27 novembre 2024
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06756 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDRS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/04105
APPELANT
Monsieur [N] [V]
Né le 22 Octobre 1978 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Carole BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094, avocat postulant et par Me Aude SERRES VAN GAVER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : J094, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. ORAPI HYGIENE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 440 319 473
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant et par Me Maud PERILLI, avocat au barreau de LYON, toque : 727, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Pro hygiene service GAP aux droits de laquelle vient la SAS Orapi Hygiène a engagé M. [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2007 en qualité de commercial-responsable de secteur.
À compter de 2012, il a exercé les fonctions de conseiller hygiène.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.
Le 7 octobre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre du 16 janvier 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 janvier 2020. Il a ensuite été licencié pour motif économique par lettre du 24 février 2020, après 7 propositions de reclassement restées vaines.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [V] avait une ancienneté de 12 ans et 5 mois.
En dernier lieu, le salarié a formé les demandes suivantes avec exécution provisoire et intérêts au taux légal :
- résiliation judiciaire du contrat de travail,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .................... 41 196,00 euros,
- frais de réparation du véhicule de fonction .............................................. 150,00 euros,
- indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile ........................2 500 euros.
À titre reconventionnel, l'employeur a sollicité la condamnation du salarié à lui payer la somme de 2 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire rendu le 30 juin 2021 et notifié le 5 juillet 2021 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance.
M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 3 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 octobre 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS
Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de faire droit à titre principal à sa demande de résiliation judiciaire et à titre subsidiaire de contestation du licenciement. Il réitère sa demande dommages-intérêts et sollicite la fixation de la moyenne de sa rémunération à 3 745,09 euros et une somme de 3 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la SAS Orapi Hygiène demande à la cour de principalement confirmer le jugement et débouter le salarié, subsidiairement de réduire le quantum des demandes à de plus justes proportions et reconventionnellement de condamner le salarié à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- la résiliation du contrat de travail
En droit, le salarié qui demande la résiliation judiciaire du contrat de travail, doit justifier des griefs qu'il impute à l'employeur, et qui doivent être suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail. Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation.
Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci quelle que soit leur ancienneté. Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision.
Lorsque le salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La date d'effet de la résiliation doit être fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.
La résiliation judiciaire du contrat de travail à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail
En fait, le salarié appelant soutient que la résiliation se justifie par la placardisation dont il a été victime, arguant que l'employeur a vidé son poste de sa substance, et à tout le moins n'a pas communiqué des informations sur la baisse d'activité de nature à éviter toute interrogation angoissante, le laissant constater sa disparition progressive de la société. Il soutient avoir été obligé de refuser les postes de substitution, en raison des conditions de rémunération moins favorables. Il soutient au surplus que la résiliation se justifie par les difficultés de paiement de sa rémunération versée sous forme de prime mensuelle le privant injustement de 30 % de sa rémunération mensuelle, avant d'être partiellement régularisée en mars 2020.
Il ajoute avoir subi des sanctions financières prohibées caractérisées par une retenue sur son salaire de frais de réparation de son véhicule de fonction endommagé accidentellement.
Il critique le jugement qui selon lui n'a pas motivé le rejet de sa demande de résiliation judiciaire qui aurait dû être examinée dès lors qu'elle a été formée avant le licenciement.
L'employeur rappelle que la résiliation judiciaire suppose la preuve, incombant au salarié, d'un manquement, contemporain à la demande, suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail, ce qui selon lui n'est pas le cas en l'espèce.
En effet, il soutient que la prétendue placardisation dénoncée par le salarié correspond en réalité au désintérêt progressif des clients grands comptes pour les prestations assurées par les conseillers hygiène, en soulignant le fait que M. [V] n'est pas le seul concerné et qu'une évolution de carrière vers un poste d'attaché technico-commercial a été recherchée vainement, se heurtant à la volonté du salarié d'occuper des postes de manager ou de formateurs.
Il soutient par ailleurs que la rémunération variable a été régularisée en décembre 2019 et mars 2020 après vérifications confirmatives d'erreurs du service comptabilité.
Il soutient que les retenues opérées sur la rémunération correspondent à une somme de 150 euros retenue par erreur sur le bulletin de paie du mois d'octobre 2019 au titre de remboursement de frais de réparation du véhicule de fonction, régularisée depuis.
Il soutient en définitive que le salarié n'apporte pas la preuve de griefs suffisamment graves imputables à l'employeur de nature à justifier qu'il soit mis fin au contrat de travail.
Il est établi par les pièces du dossier du salarié, d'ailleurs non contesté par l'employeur qu'à compter de juillet 2019, le poste du salarié a été vidé de sa substance. Dès le mois de mai 2019 l'employeur a proposé au salarié une réorientation sur un poste de technico-commercial avec un salaire différent que celui-ci a refusé.
Il est également établi par les bulletins de salaire, et cela n'est pas contesté par l'employeur que la rémunération variable versée mensuellement sous forme de prime n'a pas été réglée en août, septembre, novembre 2019 et janvier 2020. La régularisation s'est faite en décembre 2019 pour les primes d'août, septembre et novembre 2019, et en mars 2020 pour celle de janvier 2020.
Enfin, la franchise de 150 euros a été imputée sur le salaire d'octobre 2019 et régularisée en cours de procédure.
À la date de la saisine du conseil de prud'hommes en octobre 2019, le salarié subissait effectivement une disparition des tâches liées à son poste de travail, une absence de règlement de ses primes mensuelles, et une mise à sa charge de la franchise liée à l'usage de son véhicule de fonction.
À la date du jugement en 2021, les primes avaient été régularisées et le salarié a fait l'objet d'un licenciement économique motivé par des difficultés économiques avérées et une menace sur la compétitivité du secteur d'hygiène du groupe. Le remboursement de la franchise n'avait pas été effectué. Par conséquent, à cette date, les seuls griefs persistants étaient la perte des tâches liées au poste occupé jusque-là par le salarié et la question de la franchise.
Or, la suppression des tâches de conseiller hygiène est liée à la perte d'un marché important dont la résiliation est justifiée au dossier et le paiement de la franchise n'est pas suffisamment grave pour justifier qu'il soit mis fin au contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par conséquent, le salarié doit être, par confirmation du jugement, débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
2- le licenciement
A titre subsidiaire, le salarié soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité des difficultés économiques qu'il invoque en soulignant l'ambiguïté du motif du licenciement tel qu'il résulte de la lettre de licenciement générant une incertitude sur un licenciement motivé par des difficultés économiques ou par une sauvegarde de la compétitivité. Il en déduit que la seule imprécision suffit à considérer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, mais qu'en tout état de cause, l'employeur ne rapporte pas la preuve soit que la réalité des difficultés économiques justifie la suppression du poste, soit que les menaces qui pèsent sur la compétitivité justifient les mesures pour y remédier.
Il soutient au contraire que la société ne connaît pas des difficultés et qu'elle a méconnu son obligation d'adaptation rendant le reclassement difficile. Il soutient également que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement faute de lui avoir proposé des postes équivalents, mais uniquement des postes à moindre rémunération qu'il ne pouvait que refuser. Il en déduit que la société a procédé à un simulacre de reclassement, manquant à ses obligations.
L'employeur soutient que ORAPI est un groupe industriel français dont l'activité s'exerce autour de l'hygiène et du process auquel appartient la société ORAPI Hygiène dont le secteur d'activité de l'hygiène professionnelle occupe 54,2 % de l'activité globale du groupe. Il soutient que le métier de conseiller hygiène ne répondait plus à aucun besoin de la société en raison de la perte progressive de clients sur les prestations de conseil en hygiène, de l'évolution des pertes de prestations, de la perte d'intérêt des clients pour les prestations assurées par les conseillers hygiène, et de l'évolution de la gestion des grands comptes nationaux centralisés au siège du groupe.
Il ajoute que la baisse du chiffre d'affaires depuis 2016 et les faibles perspectives d'amélioration l'ont contraint à réorganiser son activité afin d'enrayer les difficultés économiques et pouvoir répondre aux nécessités de sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité concernée. Il fait observer que le comité social économique, conscient de la situation, a donné un avis favorable au projet de réorganisation, laquelle réorganisation a conduit à la disparition du poste du salarié appelant. Il assure que le licenciement est intervenu après recherches sérieuses de reclassement au sein de l'ensemble du groupe avec proposition au salarié de 7 postes de reclassement, dont des postes de commercial que le salarié occupait avant son transfert dans le groupe.
Dans le cas où la cour considérerait que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse, il demande la réduction des dommages-intérêts au minimum du barème légal.
En droit, les dispositions de l'article L 1233-3 du code du travail en sa version applicable à la date de la rupture du contrat de travail, qui définissent le licenciement pour motif économique, commandent d'apprécier les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise au niveau de l'entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Or aucune pièce du dossier de l'employeur ne renseigne la cour sur la situation du groupe, dans la mesure où toutes les pièces comptables communiquées ne concernent que l'entreprise employeur seule.
C'est donc à raison que le salarié soutient que la preuve du motif économique n'est pas rapportée.
Par infirmation du jugement, il sera fait droit à la demande tendant à faire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut donc prétendre à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié (12 ans ) et de l'effectif de l'entreprise supérieur à 11 salariés, l'indemnité doit être égale à une somme comprise entre 3 mois et 11 mois de salaire brut.
Considérant l'âge du salarié, son ancienneté, son niveau de salaire mensuel, qui sera fixé à 3 555,50 euros bruts, de l'absence de justificatifs de sa situation d'emploi après la rupture du contrat de travail, la somme de 25 000 euros est de nature à réparer entièrement les préjudices subis.
Les conditions sont réunies pour faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, dans les conditions fixées au dispositif.
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur sera, par infirmation du jugement, condamné aux dépens et aux frais irrépétibles. Débouté à ce titre, il sera condamné à payer au salarié la somme de 3 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de résiliation du contrat de travail et en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle en remboursement de ses frais irrépétibles ;
Infirme le surplus du jugement déféré ;
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation,
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [N] [V] par la SAS Orapi hygiène ;
Condamne la SAS Orapi hygiène à payer à M. [N] [V] les sommes suivantes :
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance d'appel ;
Fixe à 3 555,50 euros le salaire mensuel brut de M. [N] [V] ;
Ordonne le remboursement, par la SAS Orapi hygiène à France Travail, des indemnités de chômage servies au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la SAS Orapi hygiène aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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