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Tribunal Administratif de Rennes, 12 février 2025. 2303585

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2303585

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " 2°) d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a confirmé la décision du 16 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Finistère de prendre une nouvelle décision lui attribuant le bénéfice de la carte sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) Mettre à la charge du conseil départemental du Finistère la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative ; 5°) de condamner le Conseil départemental du Finistère aux entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, Mme C, représentée par Mme A, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, Mme C déclare se désister de sa requête dès lors que le président du conseil départemental du Finistère lui a finalement délivré la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au président du conseil départemental du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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