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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00105

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00105

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1282/24 N° RG 23/00105 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWG6 MLBR/AA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 Décembre 2022 (RG 21/00169 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT: M. [S] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Barbara FISCHER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.R.L. CHOCOLATERIE DE BEUSSENT LACHELLE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me François BARRY, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/05/2024 EXPOSÉ DU LITIGE': Après avoir travaillé comme animateur vendeur depuis le 23 octobre 2015, M. [S] [L] a été embauché à compter du 5 septembre 2016 par la société Chocolaterie de Beussent Lachelle suivant lettre d'embauche du 21 juillet 2016 en qualité de responsable commercial, aucun contrat de travail n'ayant été signé par les parties. La convention collective des 5 branches industries alimentaires diverses est applicable à la relation de travail. Le 17 novembre 2017, M. [L] a été convoqué à un entretien fixé au 28 novembre suivant, préalable à un éventuel licenciement. Par lettre recommandée du 11 décembre 2017, la société Chocolaterie de Beussent Lachelle lui a notifié son licenciement pour faute grave lui reprochant 'un non-respect des règles et instructions concernant l'organisation, le déroulement et le reporting de l'activité salons'. Par requête du 14 juin 2018, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. S'estimant compétent, le 6 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Béthune a renvoyé l'affaire pour qu'il soit jugé sur le fond le 28 octobre 2019, date à laquelle l'affaire a été radiée. Le 24 mai 2019, a interjeté appel de ce jugement et a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Béthune auprès de la cour d'appel de Douai. Suite à l'appel interjeté par la société Chocolaterie de Beussent Lachelle, la cour d'appel de Douai par arrêt contradictoire du 27 septembre 2019, a déclaré le conseil de prud'hommes de Béthune incompétent et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer. Saisi du dossier le 12 novembre 2019, le conseil de prud'homme de Boulogne sur Mer en a ordonné la radiation le 25 novembre 2020 pour défaut de diligence des parties. L'affaire a été réinscrite le 4 novembre 2021 à la demande du conseil de M. [L]. Par jugement contradictoire du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer a': - dit que la période de péremption s'étalant du 27 septembre 2019 au 28 septembre 2021 n'a pas été interrompue, et a déclaré l'instance périmée, - débouté M. [L] de toutes ses demandes, - débouté la société Chocolaterie de Beussent Lachelle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé aux parties les dépens. Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2023, M. [L] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de': - juger l'instance non périmée, - juger le licenciement pour faute grave abusif, -juger la convention individuelle de forfait annuelle en jours nulle et de nul effet, - condamner la société Chocolaterie de Beussent Lachelle au paiement des sommes suivantes': *23 248,85 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 2 324,88 euros bruts de congés payés y afférents, *24 397,32 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, *24 397,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, *12 198,66 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 219,86 euros bruts de congés payés y afférents, *1 524,83 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, *1 660,70 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant à la majoration des heures du dimanche, outre 166,07 euros bruts de congés payés y afférents, *453,17 euros bruts au titre de la majoration des heures effectuées les jours fériés, outre 45,31 euros bruts au titre des congés payés y afférents, *12 198,50 euros nets au titre de l'indemnité de non-concurrence, *950 euros bruts au titre de la prime de 13ème mois, *3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, Y ajoutant, - condamner la société Chocolaterie de Beussent Lachelle au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et la condamner aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 22 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Chocolaterie de Beussent Lachelle demande à la cour de': A titre principal, - confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et déclarer l'instance périmée, A titre subsidiaire, pour le cas où il serait jugé que l'instance n'est pas périmée, - juger que les heures supplémentaires ne sont pas dues, - juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [L], - juger toutes les demandes de M. [L] mal fondées et l'en débouter, A titre plus subsidiaire, si le licenciement n'est pas jugé fondé sur une faute grave, - juger le licenciement de M. [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse, - juger que la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaire de M. [L] est de 3 083 euros, - débouter M. [L] de ses demandes indemnitaires concernant la rupture de son contrat de travail, A titre encore plus subsidiaire, - juger que la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaire de M. [L] est de 3 083 euros, - juger que par application du barème Macron, la société Chocolaterie de Beussent Lachelle ne peut être condamnée qu'à un mois de salaire d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [L] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION': - sur la péremption : En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Seules les diligences procédurales émanant de l'une quelconque des parties et de nature à faire progresser le litige sont des actes interruptifs de la péremption. Ainsi, la diligence ne doit pas nécessairement émaner de la partie à laquelle la péremption est opposée. La société Chocolaterie de Beussent Lachelle soutient qu'en l'espèce, les premiers juges ont à bon droit constaté que la péremption était acquise dans la mesure où aucun acte interruptif ne serait intervenu entre l'arrêt du 27 septembre 2019 et les première conclusions au fond de M. [L] déposées le 7 janvier 2022. Toutefois, M. [L] qui conteste le fait que son action soit périmée, justifie que la société Chocolaterie de Beussent Lachelle lui a adressé des conclusions de fond le 17 février 2020 en vue de l'audience du 13 mai 2020 devant le conseil des prud'hommes de Boulogne-sur-Mer. Or, de telles conclusions qui ont vocation à faire progresser l'affaire constituent des diligences interruptives de péremption. L'instance a par la suite été radiée par ordonnance du 25 novembre 2020 puis réinscrite à la demande de M. [L] le 4 novembre 2021. A supposer même que ses conclusions au fond n'aient été transmises à la société Chocolaterie de Beussent Lachelle que le 7 janvier 2022, la péremption n'était cependant pas acquise à cette date, compte tenu de l'effet interruptif des conclusions adverses du 17 février 2020. Les conclusions de M. [L] ont donc utilement interrompu à leur tour le délai de péremption. Il s'en déduit qu'au jour du jugement, l'action n'était pas périmée de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement de ce chef. - sur la demande de rappel de salaire de M. [L] au titre des heures supplémentaires : M. [L] sollicite l'annulation de la convention de forfait jours à laquelle il dit avoir été soumis au motif que la mise en oeuvre d'une telle convention n'est pas prévue dans la convention collective, ainsi que le paiement d'un rappel de salaire de 23 248,85 euros au titre des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies. Il ressort toutefois des pièces produites que la convention de forfait jours envisagée dans le projet de contrat de travail n'a jamais été mise en oeuvre à défaut de signature du contrat. Tous les bulletins de salaire font d'ailleurs mention d'une rémunération sur la base de la durée légale de travail de de 151,67 heures par mois, la société Chocolaterie de Beussent Lachelle dans ses conclusions ne revendiquant nullement l'application des règles relatives au forfait jours. La demande de M. [L] est donc à ce sujet sans objet et il convient de statuer sur sa demande de rappel de salaire en appliquant les règles de droit commun en matière de durée de travail. En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Au soutien de sa demande de rappel de salaire, M. [L] explique qu'entre septembre 2016 et novembre 2017, il a effectué de nombreuses heures supplémentaires à l'occasion notamment des salons et foires auxquels il participait du fait des temps de montage et démontage des stands, de l'impossibilité de prendre de pause déjeuner ainsi que des nocturnes parfois organisées jusqu'à 23 heures. Dans ses conclusions, il détaille le nombre d'heures supplémentaires qu'il aurait accomplies chaque mois pour un total sur la période de 88 heures majorées à 25% et 752,63 euros majorées à 50%. A l'appui de sa demande, il présente : - deux décomptes des heures de travail qu'il prétend avoir accomplies chaque jour et leur cumul mensuel, avec également l'indication de jours de repos, des congés, ainsi que ses horaires de travail journaliers sur sa pièce 10, - la liste des dimanches et jours fériés travaillés avec les horaires de travail et les temps de route, - les attestations d'animateurs tenant avec lui le stand de l'entreprise lors des salons et foires, qui certifient qu'il était présent pour le montage et démontage du stand et pour les temps d'animation, - des justificatifs relatifs à la présence de l'entreprise et à sa participation personnelle dans ces différents salons et foires, ainsi qu'aux horaires d'ouverture de ces différentes manifestations, - des échanges de mails portant sur les jours de repos et des demandes de congés. Les pièces et décomptes ainsi versés par le salarié apparaissent suffisamment précis pour permettre à son employeur d'y répondre par les pièces qu'il a eu l'occasion d'établir dans le contrôle des heures de travail effectuées, étant rappelé qu'il est indifférent que le salarié ait établi des décomptes pour les besoins de l'instance dès lors qu'ils sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de les discuter utilement. La société Chocolaterie de Beussent Lachelle critique les décomptes produits en faisant observer que les temps de pause n'y sont pas mentionnés et que la pause déjeuner ne figure pas sur l'un des deux. Elle ajoute, en s'appuyant sur les attestations de salariés en ce sens, que sur le site de l'entreprise, le temps de travail de M. [L] était nécessairement inférieur à 7 heures par jour, les salariés attestant qu'il arrivait jamais avant 9h, les locaux étant sous alarme après 18h et le temps de pause déjeuner étant d'1 heure 15. S'agissant des heures accomplies lors des salons, notamment les dimanches et jours fériés, elle fait valoir que les heures de déplacement entre le lieu de travail et le domicile ne constituent pas un temps de travail effectif et que M. [L] a bénéficié de 42 jours de repos compensateurs sur la période qui ont notamment suffit à couvrir le temps de déplacement inhabituel. C'est effectivement à raison que la société Chocolaterie de Beussent Lachelle soutient que les temps de déplacement pour rejoindre et quitter les salons ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors qu'il n'est pas prétendu par M. [L] qu'il travaillait au cours des trajets, ni que c'est lui qui ramenait le matériel d'installation du stand jusqu'à l'entreprise. Par ailleurs, M. [L] apparaît avoir sous évalué le nombre de jours de repos compensateur dont il a bénéficié, les 11 jours de congés figurant sur son décompte pour le mois de mai 2017 étant en réalité des jours de récupération dans la mesure où ils n'ont pas été déduits des congés payés sur ses bulletins de salaire. Au vu des attestations des salariés produites par l'employeur que M. [L] ne critique pas et qui ne sont pas contredites par des éléments objectifs, l'appelant a également surévalué les heures de travail accomplies lorsqu'il travaillait dans les bureaux de l'entreprise qui fermaient systématiquement à 18h, l'intéressé ne prétendant pas travailler à son domicile. En revanche, la société Chocolaterie de Beussent Lachelle évoque l'existence de temps de pause en complément de la pause déjeuner mais aucune des pièces produites n'en précise la durée, de sorte qu'au vu de l'amplitude horaire admise par l'intimée, la durée hebdomadaire de travail lorsque M. [L] était sur le site de l'entreprise, même après déduction de la pause déjeuner, était supérieure à 35 heures. La société Chocolaterie de Beussent Lachelle procède par affirmation sans utilement contredire les pièces adverses lorsqu'elle soutient que M. [L] ne s'occupait pas de l'installation et de la désinstallation du stand et que les salons fermaient habituellement leurs portes à 19h, les programmes de ces manifestations et les pointages des animateurs sur place produits par M. [L] mentionnant pour certains jours des fermetures à 20h, voir 21h ou ponctuellement 22 heures. Il est par ailleurs établi par les pièces de M. [L], notamment les attestations, que les heures supplémentaires accomplies ont été rendues nécessaires par l'activité professionnelle de l'intéressé tant au bureau compte tenu de l'amplitude horaire appliquée pour l'ensemble du service que sur les salons et foires. Il résulte de l'analyse des pièces respectives des parties que si M. [L] a surévalué les heures supplémentaires accomplies, au vu notamment des jours de récupération dont il a bénéficié, de certaines incohérences de ses décomptes et calcul, des temps de pause déjeuner non décomptés, et des temps de route comptabilisés comme temps de travail effectif, il est néanmoins établi qu'il a accompli un certain nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles la société Chocolaterie de Beussent Lachelle, qui ne rapporte pas la preuve qu'elle les a rémunérées ou compensées par des repos, sera condamnée à payer à M. [L] un rappel de salaire d'un montant de 4 005,90 euros, outre 400,59 euros de congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens. - sur la majoration sur les heures de travail accomplies les dimanches et jours fériés: En s'appuyant sur les dispositions de l'article 7.1.6 de la convention collective, M. [L] réclame le paiement d'une majoration de 30% sur les heures de travail accomplies les dimanches et jours fériés, soit : - 1 660,70 euros pour les dimanches (136,5 heures en 2016 et 158,50 heures en 2017) - 453,17 euros pour les jours fériés (29 heures en 2016 et 80,50 heures en 2017). Toutefois, la société Chocolaterie de Beussent Lachelle lui oppose à raison que les dispositions qu'il invoque ne prévoient nullement une telle majoration pour les jours fériés. La demande à ce titre de M. [L] sera en conséquence rejetée. S'agissant des heures travaillées le dimanche, la société Chocolaterie de Beussent Lachelle prétend que la majoration de 30% est exclue par la convention collective lorsqu'il a déjà été tenu compte dans la fixation de la rémunération au moment de l'embauche de l'obligation de travailler habituellement le dimanche, estimant que c'est le cas en l'espèce puisque la lettre d'embauche prévoyait explicitement que M. [L] devait gérer et animer les salons dont il est de notoriété publique et dans les usages professionnels qu'ils se tiennent les dimanches. Cependant, il ne se déduit pas de manière claire et non équivoque, comme l'exige l'article 7.1.6 de la convention collective, du seul énoncé de cette fonction dans la lettre d'embauche que le montant de la rémunération de M. [L] a été fixé en tenant compte du fait qu'il travaillerait habituellement les dimanches. Le salarié revendique dès lors à raison le bénéfice de la majoration de 30% sur les heures accomplies les dimanches. Déduction faite des heures de route qui comme il a été rappelé plus haut ne constituent pas du temps de travail effectif, il convient de condamner la société Chocolaterie de Beussent Lachelle à M. [L] au titre de la majoration sur les heures travaillées les dimanches, un rappel de salaire de 1 503,09 euros, outre 150,30 euros de congés payés y afférents. - sur le travail dissimulé : M. [L] demande la condamnation de la société Chocolaterie de Beussent Lachelle à lui verser une indemnité de 24 397,32 euros sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail au motif que la situation de travail dissimulée est caractérisée dès lors que la convention de forfait jours est de nul effet. Or, outre le fait qu'il a été constaté plus haut qu'aucune convention de forfait jours n'a en réalité été mise en oeuvre en l'espèce, M. [L] ne précise pas en quoi serait établi l'élément intentionnel qui conditionne la caractérisation d'une situation de travail dissimulé, étant rappelé que cette intention ne se déduit pas nécessairement de l'omission d'heures supplémentaires sur des bulletins de salaire et ce d'autant plus que M. [L] n'a jamais réclamé à la société Chocolaterie de Beussent Lachelle le paiement d'heures supplémentaires au cours de la relation de travail. M. [L] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire de ce chef. - sur le rappel de salaire au titre du 13ème mois : M. [L] soutient que la prime de 13 eme mois a été indûment retenue sur son bulletin de salaire de décembre 2017 et réclame à ce titre un rappel de salaire de 950 euros. Force est de constater qu'aux termes de ses conclusions, la société Chocolaterie de Beussent Lachelle ne donne aucune explication sur la retenue de 950 euros figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2017 au titre de 'l'avance prime 13ème mois', et n'oppose d'ailleurs aucun moyen de contestation à la demande de M. [L] qu'il convient donc d'accueillir. - sur l'indemnité de non-concurrence : Faisant valoir que la lettre de licenciement ne contient aucune disposition le libérant de la clause de non-concurrence figurant à l'article 7 du contrat de travail, M. [L] sollicite le paiement de l'indemnité de 12 198,50 euros prévue au contrat à titre de contrepartie financière. Or, le contrat de travail n'ayant jamais été signé par les parties, la société Chocolaterie de Beussent Lachelle soutient à raison qu'en réalité la clause de non-concurrence n'a pas été mise en oeuvre à défaut d'accord écrit des parties sur son contenu, étant observé qu'il n'en était pas fait mention sur la lettre d'embauche qui est demeurée le cadre contractuel de la relation de travail. Dans la lettre de licenciement, il n'est d'ailleurs pas demandé à M. [L] de respecter une quelconque clause de non-concurrence après la rupture de leurs relations contractuelles. M. [L] sera donc débouté de sa demande à ce titre. - sur le licenciement de M. [L] : La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Chocolaterie de Beussent Lachelle reproche à M. [L] une faute grave libellée comme suit : 'non-respect des règles et instructions concernant l'organisation, le déroulement et le reporting de l'activité des salons'. Soulignant le caractère trop général du grief allégué qui ne répondrait pas aux exigences de motivation de la lettre de licenciement, M. [L] conteste par ailleurs avoir commis une quelconque faute dans sa mission d'organisation et d'animation des salons. Aux termes de ses conclusions, la société Chocolaterie de Beussent Lachelle précise que M. [L] s'est placé dans une situation d'insubordination manifeste en n'exerçant pas les missions de gestion, animation et développement de l'activité de salon ainsi que celle de recrutement et d'animation des équipes de vente, alléguant d'une situation d'insubordination manifeste. Elle ajoute que M. [L] a refusé tout reporting de son activité de salon de sorte qu'elle ignorait ce qu'il faisait réellement. Si malgré son contenu très succint, la lettre de licenciement apparaît motivée au sens de l'article L. 1235-2 du code du travail, en ce que la nature de la faute grave alléguée est suffisamment précise pour être vérifiable, il n'en demeure pas moins qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute alléguée. La société Chocolaterie de Beussent Lachelle cite les pièces 85,88 et 119 adverses pour prétendre que le dirigeant était contraint de vérifier le travail de M. [L] et de le rappeler à l'ordre, mais aucune de ces pièces ne démontre que l'intéressé aurait volontairement refusé de se soumettre aux instructions ainsi données, étant rappelé qu'à défaut d'être intentionnelle, l'insuffisance professionnelle n'est pas de nature fautive. De manière générale, elle se borne à critiquer quelques pièces adverses, sans verser aux débats d'élément de nature à caractériser l'insubordination alléguée qui implique que soit démontrée la volonté délibérée du salarié de ne pas respecter les consignes et instructions dans l'exercice de ses missions en lien avec les salons. Enfin, dans ses conclusions, la société Chocolaterie de Beussent Lachelle évoque l'indisponibilité de M. [L] pour consacrer le temps nécessaire à ladite activité, ainsi que la désorganisation qu'il aurait provoquée mais ces griefs, au demeurant non établis, ne sont pas visés dans la lettre de licenciement de sorte qu'ils ne peuvent être retenus. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le licenciement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse à défaut pour celle-ci de rapporter la preuve de la réalité des fautes alléguées. En réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi, M. [L] sollicite le versement d'une indemnité de 24 397,32 euros équivalent à 6 mois de salaire, sur la base d'un salaire mensuel de 4 066,22 euros. Il sera d'abord relevé que M. [L] revendique une ancienneté de 18 mois, tenant compte de la durée de 3 mois de préavis telle que prévue par la convention collective, sans être critiqué sur ce point par la société Chocolaterie de Beussent Lachelle. La société Chocolaterie de Beussent Lachelle conteste en revanche le montant du salaire mensuel de 4 066,22 euros retenu par le salarié pour chiffrer ses demandes financières, l'estimant pour sa part à 3 083 euros. Toutefois, il convient de prendre en compte les heures supplémentaires et les majorations appliquées sur les heures travaillées le dimanche, pour fixer le salaire mensuel réellement perçu par M. [L] à un montant de 3 529,42 euros. L'indemnité de licenciement sera en conséquence fixée à la somme de 1 323,53 euros. L'indemnité compensatrice de préavis qui lui est due sera fixée à la somme de 10 588,28 euros, outre 1 058,82 euros de congés payés y afférents. Au regard de son ancienneté limitée et de son âge, 43 ans, au jour de son licenciement, l'intéressé justifiant toutefois de la baisse ultérieure de ses revenus en raison de la période de chômage et pendant la période de démarrage de son activité indépendante, il convient dans les limites des plancher et plafond fixés par l'article L. 1235-3 du code du travail de condamner la société Chocolaterie de Beussent Lachelle à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi. - sur les demandes accessoires : Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, la société Chocolaterie de Beussent Lachelle devra supporter les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande par ailleurs de la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M. [L] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2 000 euros au titre de ceux qu'il a exposés en appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris en date du 14 décembre 2022 en toutes ses dispositions; statuant à nouveau, DIT que l'action de M. [S] [L] n'est pas éteinte par la péremption de l'instance; DIT que le licenciement de M. [S] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse; CONDAMNE la société Chocolaterie de Beussent Lachelle à payer à M. [S] [L] les sommes suivantes : - 4 005,90 euros au titre des heures supplémentaires, outre 400,59 euros de congés payés y afférents, - 1 503,09 euros au titre de la majoration sur les heures accomplies le dimanche, outre 150,30 euros de congés payés y afférents, - 950 euros au titre du 13ème mois, - 1 323,53 euros d'indemnité de licenciement, - 10 588,28 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 058,82 euros de congés payés y afférents, - 5 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Chocolaterie de Beussent Lachelle à payer à M. [S] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2 000 euros au titre de ceux qu'il a exposés en appel; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT que la société Chocolaterie de Beussent Lachelle supportera les dépens  de première instance et d'appel. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Marie LE BRAS

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